Retour à l'article normal

SE-UNSA 11


 Par SE-UNSA 11
 Le  vendredi 22 février 2019

Ma responsabilité de PE

 

L’enseignant est considéré comme responsable des élèves qui lui sont confiés durant le temps scolaire. En fonction de la gravité de faits accidentels ou non, sa responsabilité civile ou pénale peut être engagée.

 

1) La notion de responsabilité

 

Lorsque l’enfant devient «élève», c’est-à-dire lorsqu’il pratique une activité dans le cadre de l’obligation de fréquentation scolaire, la responsabilité des parents est considérée comme ayant été déléguée par la société à l’enseignant. Par principe, l’enseignant est considéré comme responsable des élèves qui lui sont confiés. Sa responsabilité peut être engagée pour un accident survenu lors de la classe, des dommages subis par des élèves ou causés par eux pendant la récréation ou au cours d’une sortie scolaire.

 

2) La responsabilité civile

 

L’enseignant est bien sûr responsable du dommage causé par son propre fait.

Sa responsabilité peut être également engagée partiellement ou totalement :

· lorsque le dommage est causé par un élève à un autre élève ou à un tiers ;

· lorsque le dommage a été causé à un élève par un tiers.

· dans certains cas, lorsqu’un élève se cause un dommage à lui-même.

· Le dommage peut être corporel ou matériel.

 

3) Quelles fautes?

 

La responsabilité de l’enseignant sera retenue uniquement s’il existe un lien de causalité suffisant entre le dommage causé par l’élève ou subi par lui et la faute reprochée à l’enseignant. Il ne suffit pas qu’un dommage survienne lors du temps de surveillance….heureusement !

 

  • Faute de service : dommages dont ni la gravité, ni le caractère intentionnel ou malveillant ne permettent de rechercher la responsabilité de l’enseignant (absence de planning de surveillance par exemple)

 

  • Accident fortuit : la responsabilité civile des parents est engagée dans le cas où, malgré la surveillance qu’il a exercée, l’enseignant ne pouvait ni prévoir ni éviter un fait

 

  • Déficience matérielle d’un ouvrage public : si la détérioration du matériel n’a pas été repérée, c’est à la collectivité territoriale de rattachement de l’établissement qu’incombe la responsabilité et non à l’enseignant

 

  • Substitution de l’Etat à la responsabilité de l’enseignant

La loi du 5 avril 1937 substitue la responsabilité de l’État à celle des membres de l’Enseignement public. L’État doit réparer le dommage subi par la victime, mais peut ensuite se retourner contre l’enseignant: c’est l’action récursoire.

 

 

4) Quelle réparation?

 

Lorsque les conditions d’application de la loi de 1937 sont réunies, cela signifie que la victime est indemnisée de son préjudice par l’État et non pas de l’enseignant, reconnu pourtant comme responsable de la faute à l’origine du préjudice.

 

Le truc en plus :

Les Autonomes de Solidarité et la MAIF réalisent des guides

sur le thème de la responsabilité pour les enseignants mais

aussi des documents pédagogiques sur la sécurité à l’école

à destination des élèves.

 

 

5) La responsabilité pénale

 

La responsabilité pénale est l’obligation, pour un citoyen qui a transgressé une loi ou un règlement, de supporter les peines et sanctions prévues. S’il y a condamnation pénale, elle est supportée par l’enseignant.

Un enseignant peut être amené à répondre des conséquences de ses actes, s’il a commis :

* involontairement, du fait de son imprudence ou de sa négligence,  des faits d’une extrême gravité : manquement à l’obligation de surveillance et accident qui a entraîné le décès d’un élève, ...

* volontairement, un fait délictueux : diffamation, injures, violences physiques ou sexuelles à l’égard d’un élève, détournement de fonds …

* non assistance à personne en danger : connaissance d’une situation de maltraitance non signalée, …

 

6) Les responsabilités administratives de l’enseignant

 

L’enseignant est responsable du contrôle de la fréquentation scolaire (tenue du registre d’appel) ainsi que du respect des horaires scolaires ; l’accueil des élèves ayant  lieu 10 minutes avant l'entrée des classes.

 

7) Les intervenants extérieurs

 

Lorsque l’intervention est ponctuelle, l’autorisation du directeur est suffisante. Régulière, elle fait l’objet d’une autorisation de l’IEN.

Même s’il fait appel à un ou des intervenants extérieurs, l’enseignant reste responsable des élèves et maître de l’organisation pédagogique.

Il incombe à l’enseignant :

* d’intégrer les activités dans le projet de classe

* de participer au projet

* de suspendre les activités si les conditions de sécurité ne sont plus réunies.

Attention, pour l’encadrement de certaines activités, un agrément est nécessaire (parents accompagnateurs à la piscine, projet culturel spécifique, pratique de certaines activités sportives…)

 

8) La surveillance

 

C’est le directeur qui est chargé de veiller à la bonne organisation du service de surveillance. Généralement, un planning est établi par les maîtres en conseil des maîtres. La surveillance doit être exercée de façon continue pendant tout le temps scolaire pour les activités obligatoires ou facultatives, à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment scolaire. 

La sortie de classe s’effectue sous la surveillance du maître et s’exerce dans la limite de l’enceinte des locaux scolaires jusqu’à la fin des cours.

En maternelle, les enfants sont remis aux parents ou à la personne désignée par eux, par écrit en début d’année.

 

9) La protection des enseignants

 

L’administration est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

Si le fonctionnaire décide d’une action en justice ou l’estime nécessaire, l’autorité administrative dont il dépend doit porter plainte pour lui auprès du procureur de la République, sans préjudice de l’action individuelle en réparation que peut engager l’agent de son côté.

 

Les conseils du SE-Unsa :

Le SE-Unsa 11 veille à ce que tout collègue, objet d’une dénonciation calomnieuse dans l’exercice de ses fonctions, puisse bénéficier de la protection juridique due par l’État à ses agents. Les collègues concernés doivent :

* prévenir l’Autonome de solidarité et l’équipe du SE-Unsa 11

* prévenir le supérieur hiérarchique immédiat  (IEN) par écrit

* en cas de blessure, entraînant ou non une incapacité temporaire de travail, la faire constater par un médecin

* en cas de menace physique ou de blessure, déposer plainte

* établir si nécessaire un dossier d'accident de travail

* saisir le CHSCT par le biais du registre santé et sécurité au travail

 

 Ne restez pas seul-e et n’hésitez pas à nous demander conseil !