Le
décret du 14 août 2023 précise les missions des directeur·rices
d’école, les conditions de leur nomination et de l’exercice de leurs
fonctions, ainsi que la mise en place de la bonification d’ancienneté au
titre des services accomplis dans la fonction de directeur d’école.
Les missions : des précisions, mais encore du flou
L’autorité fonctionnelle, et seulement fonctionnelle
Le
premier article du décret précise les dispositions relatives aux
directeur·rices d’école de façon à compléter le code de l’éducation en
ce qui concerne le fonctionnement des écoles maternelles, élémentaires
ou primaires.
Art. R. 411-10. - Le
directeur d’école veille à la bonne marche de l’école maternelle,
élémentaire ou primaire dont il a la charge et au respect de la
réglementation qui lui est applicable. Il prend toute disposition utile
concernant l’organisation et le bon fonctionnement de l’école pour que
celle-ci assure sa fonction de service public. À ce titre, il a autorité
sur l’ensemble des personnes présentes dans l’école pendant le temps
scolaire.
Le
texte installe ici l’autorité fonctionnelle. Il s’agit d’assurer le bon
fonctionnement de l’école dans le cadre de la règlementation et
d’assurer l’organisation du service public d’éducation. Cette autorité
est au profit du bon fonctionnement de l’école sur le temps scolaire.
Cela concerne la sécurité, les répartitions, l’organisation des services
d’accueil et d’enseignement ainsi que le suivi des élèves, comme le
détaillent les alinéas qui suivent.
Pour
le SE-Unsa, l’autorité fonctionnelle permet de faciliter le travail de
la directrice ou du directeur d’école en lui donnant la possibilité de
décider rapidement pour le bon fonctionnement de son école, sans devoir
attendre une décision hiérarchique. Le cadre est clair de ce côté et
aucune autorité hiérarchique de la directrice ou du directeur n’est
évoquée dans le texte. Pas d’évaluation, pas de nomination, pas de
sanction des enseignant·es par la direction de leur école. Cela reste de
la compétence des IEN et des Dasen.
Les élections par voie électronique : c’est pour quand ?
Art. R. 411-12. - Le
directeur d’école organise les élections des représentants des parents
d’élèves au conseil d’école selon les modalités qu’il fixe après
consultation du conseil d’école.
L’article 5 de la loi Rilhac dispose que l’élection
des représentants des parents d’élèves au conseil d’école peut se faire
par voie électronique sur décision du directeur d’école, après
consultation du conseil d’école. Cet article est en vigueur depuis
le 23 décembre 2021. Avec le décret du 14 août 2023, cela est maintenant
inscrit dans le code de l’éducation et intégré au fonctionnement de
l’école. Cependant, il ne sera possible de le faire qu’avec une
application fiable.
Pour
le SE-Unsa, il faut concrétiser la promesse de simplification des
tâches pour la direction d’école. Il ne suffit pas d’offrir une
possibilité, il faut maintenant que le ministère donne les moyens de sa
mise en Ĺ“uvre.
Le PPMS
Art. R. 411-14. – (…) Dans
le cadre du plan particulier de mise en sûreté adopté dans les
conditions prévues par les dispositions de l’article L. 411-4, il prend
toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives
compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens,
l’hygiène et la salubrité de l’école sur le temps scolaire.
Le
PPMS est désormais établi et validé conjointement par l’autorité
académique, la commune et les personnels compétents en matière de
sûreté. Le directeur donne son avis et peut faire des suggestions de
modifications au regard des spécificités de son école. Il peut également
consulter les personnels compétents en matière de sécurité. Son rôle
n’est plus d’établir mais d’assurer sa diffusion au sein de la
communauté éducative, de le mettre en œuvre et d’organiser les exercices
nécessaires au contrôle de son efficacité.
Le
SE-Unsa rappelle que c’est à l’administration de mettre en œuvre les
dispositions de la loi Rilhac concernant le PPMS. Le SE-Unsa continuera
d’agir dans tous les départements pour que cette disposition soit
appliquée.
Ouverture Ă la formation des directeurs
Art. R. 411-17. - Le directeur peut participer à la formation des directeurs d’école.
Cet
alinéa autorise explicitement une nouvelle mission sans en préciser
plus le cadre : à destination des néo-directeurs ? en formation
continue ? sous quel pilotage ? Ă quelles conditions ?
Pour
le SE-Unsa, il est urgent de définir les contours de cette nouvelle
mission. La formation par les pairs est souvent appréciée, mais cela ne
doit pas se faire en alourdissant la tâche des collègues ou sans
compensation.
La bonification d’ancienneté
Le
quatrième article du décret précise les conditions de la bonification
d’ancienneté au titre des services accomplis dans la fonction de
directeur d’école.
Les
instituteurs et professeurs des écoles nommés dans l’emploi de
directeur d’école ou en assurant les fonctions poursuivent leur carrière
dans leur corps.
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l’issue de chaque année de services continus accomplis dans la fonction
de directeur d’école, les personnels mentionnés à l’article 3
bénéficient, pour l’avancement au sein de leur corps respectif, d’une
bonification d’ancienneté de trois mois.
Les
personnels concernés sont les instituteur·rices et professeur·es des
écoles assurant les fonctions de direction, y compris les chargé·es
d’école. Cette nouvelle bonification n’est pas rétroactive. Elle est
mise en place à compter du 1er septembre 2023 d’après l’article 21 du décret.
Les
articles 15 à 17 précisent les modifications apportées aux textes
règlementaires sur la durée dans les échelons pour les intituteur·rices
et les professeur·es des écoles en fonction de direction d’école, ainsi
que les différents reclassements possibles en cas d’avancement ou de
promotion ensuite.
L’évaluation
L’article
14 annonce une évaluation spécifique pour les enseignant·es nommé·es
sur un emploi de directeur d’école à partir de la prochaine rentrée.
Les
directeurs d’école sont évalués au plus tard après trois ans d’exercice
dans leurs fonctions puis au moins une fois tous les cinq ans.
Pour les directeur·rices nommé·es avant 2020, une première évaluation doit avoir lieu avant 2028, selon l’article 20.
L’avis du SE-Unsa
Pour
le SE-Unsa, encore une fois, il est nécessaire de clarifier les
conditions de cette Ă©valuation. Avec la multiplication des derniers
textes sur la direction d’école, les référentiels ne manquent pas. Reste
à les transformer en critères observables, à définir les enjeux de
cette nouvelle évaluation et l’impact sur les rendez-vous de carrière.
En effet, les textes règlementaires le dĂ©finissant ne sont pas modifiĂ©s Ă
ce jour pour les enseignant·es en charge d’une direction école.
Globalement,
le décret du 14 août permet d’intégrer les nouvelles dispositions
concernant la direction d’école au code de l’éducation, côté
fonctionnement de l’école, et aux décrets définissant les statuts des
personnels ou les obligations de services. Il s’agit d’une harmonisation
nécessaire pour mettre en cohérence la loi Rilhac et les
textes existants. Les circulaires qui en découleront devront permettre
de préciser les modalités concrètes de mise en œuvre, notamment en ce
qui concerne l’ouverture vers la formation ou l’évaluation.