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SE-UNSA 976


 Par SE-UNSA 976

Congé de formation des membres des CHSCT : enfin la parution du décret

 

Le décret n° 2016-1403 du 18 octobre 2016 relatif à la formation des membres représentants du personnel des instances compétentes en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail (CHSCT) de la Fonction Publique de l’Etat, vient de paraître au Journal Officiel du 20 Octobre.
L’UNSA Fonction Publique a beaucoup insisté pour la parution rapide de ce décret instituant un droit nouveau pour les membres des CHSCT.

Ce décret fixe les moda­li­tés de mise en œuvre du congé de for­ma­tion pour les repré­sen­tants du per­son­nel des CHSCT et des comi­tés tech­ni­ques (CT) qui exer­cent les com­pé­ten­ces des CHSCT, en l’absence de ces der­niers, et pré­voit notam­ment la pos­si­bi­lité de se former au sein de l’orga­nisme de for­ma­tion de leur choix, pour deux des cinq jours de for­ma­tion dont ils béné­fi­cient au cours de leur mandat. Il pré­cise également que :

  • Les représentants du personnel dans les instances CHSCT, titulaires et suppléants, bénéficient d’une formation d’une durée minimale de cinq jours au cours de leur mandat. Elle est renouvelée à chaque mandat.
  • Cette formation est inscrite, de plein droit, aux plans ministériels de formation.
  • Cette formation est dispensée soit par un organisme figurant sur la liste arrêtée par le préfet de région en application de l’article R. 2325-8 du code du travail, soit par un des organismes figurant sur la liste arrêtée en application de l’article 1er du décret n° 84-474 du 15 juin 1984 relatif à l’attribution aux agents de l’Etat du congé pour la formation syndicale, soit par l’administration ou l’établissement concerné, ou un organisme public de formation.
  • L’employeur prend en charge les frais de déplacement et de séjour des agents en formation
  • Les dépenses afférentes à la formation suivie pendant le congé sont prises en charge par l’administration ou l’établissement concerné dans les conditions prévues à l’article R. 4614-34 du code du travail (un montant qui ne peut dépasser, par jour et par stagiaire, l’équivalent de trente-six fois le montant horaire du SMIC).

Voir le décret Décret n° 2016-1403 du 18 octobre 2016

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033274357&dateTexte=&categorieLien=id