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Tout savoir sur le jour de carence
Article publié le jeudi 8 février 2018.
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Jour de carence

Désormais, le premier jour d’un congé de maladie ordinaire constitue le délai de carence pendant lequel aucune rémunération n’est versée par l’employeur. Rappelons qu'il n'avait été mis en place que deux années de 2010 à 2012.
Les autorisations d’absence, notamment pour garde d’enfant malade, n’entrent pas dans ce dispositif.
Tous les agents sont concernés : fonctionnaires stagiaires, titulaires et non titulaires de droit public.

Situations auxquelles s’applique le jour de carence
Les congés ci-dessous entrent dans le champ d’application du jour de carence :

  • le congĂ© maladie ordinaire dont la durĂ©e totale peut atteindre un an pendant une pĂ©riode de douze mois consĂ©cutifs (article 34, alinĂ©a 2 de la loi 8416 du 11 janvier 1984) ;
  • le congĂ© maladie dans le cadre d’une affection de longue durĂ©e (ALD) au sens de l’article L324.1 du code de la SĂ©curitĂ© Sociale.

Lorsque l’arrêt de travail est établi le même jour que celui où l’agent a travaillé (consultation auprès du médecin après service fait), le délai de carence s’applique le premier jour suivant l’absence au travail réellement constatée.

Les collègues en affection longue durée se verront appliquer une seule fois le jour de carence à l’occasion du premier congé de maladie.
Si l’agent en Congé maladie ordinaire est placé rétroactivement, après avis du comité médical, en congé de longue durée ou de longue maladie, il a droit au remboursement du 1/30e retenu au titre du jour de carence.

Situations auxquelles ne s’applique pas le jour de carence

  • Le congĂ© pour accident de service ou accident du travail, maladie professionnelle, ou congĂ© pour invaliditĂ© temporaire imputable au service.
  • Le congĂ© de longue maladie, de longue durĂ©e.
  • Le congĂ© de maladie accordĂ© dans les 3 ans après un 1er congĂ© de maladie au titre d’une mĂŞme affection de longue durĂ©e.
  • Le congĂ© de maternitĂ©, de paternitĂ© ou d’adoption. De la mĂŞme manière sont exclus les congĂ©s qui prĂ©cèdent ou suivent une maternitĂ© et en lien avec elle (= congĂ©s supplĂ©mentaires liĂ©s Ă  un Ă©tat pathologique).

Incidence
L’agent, même s’il travaille à temps partiel, se voit prélever 1/30e de la rémunération perçue (traitement, BI, NBI, primes et indemnités, indexations outremer…).
Il continue Ă  percevoir :

  • le supplĂ©ment familial de traitement (SFT) ;
  • la garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA) ;
  • ses heures supplĂ©mentaires ;
  • les indemnitĂ©s pour frais de dĂ©placement (y compris ISSR).

La retenue est effectuée sur le traitement du mois pendant lequel est survenu le premier jour de maladie. Si cela ne peut se faire, la retenue doit être opérée le mois suivant.
Il est retenu dans le décompte fait pour le droit à versement du traitement à taux plein durant les 90 premiers jours du congé maladie. Chaque jour de carence vient donc en déduction du droit aux 90 jours de traitement à taux plein.

Situation de l’agent
Le jour de carence ne donne pas lieu à cotisation ni à prélèvements sociaux (CSG, CRDS).
Ce jour est considéré comme travaillé pour l’avancement, l’ancienneté et la retraite.
En cas de prolongation, le jour de carence ne s’applique pas.
De même, si dans les 48h suivant la reprise d’activité un nouveau congé lié à la même pathologie doit être repris, il n’y a pas de nouveau jour de carence prélevé.

Le SE-UNSA, l'UNSA-Education et l'UNSA-Fonction Publique exigent l'abrogation de cette mesure anti-fonctionnaires qui relève bien plus de l'idéologie que de la lutte contre un absentéisme des fonctionnaires, par ailleurs fantasmé (les études l'ont bien montré).

 
 
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