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SE-UNSA 37


 Par SE037
 Le  vendredi 9 octobre 2020

Le médecin de prévention (re)devient médecin du travail dans la Fonction Publique.

 

Si le nouveau décret relatif à la médecine de prévention dans la fonction publique pose des évolutions significatives et assoie l’importance des équipes pluridisciplinaires et des secrétariats médicaux, les dispositions ont pour vocation première de compenser la pénurie de médecins du travail en renforçant l’attractivité de cette spécialité. Il renforce également la mutualisation des moyens humains et matériels de médecine de prévention entre les trois versants de la fonction publique, développe les compétences de l’équipe pluridisciplinaire, introduit les conditions d’exercice de la télémédecine.
Toutefois, pour l’UNSA, l’allongement du pas des visites médicales à 5 ans va à contresens d’une prise en charge de la santé des agents de la fonction publique soumis à des facteurs de pénibilité toujours croissants.

Ce que change le Décret n° 2020-647 du 27 mai 2020 rela­tif aux ser­vi­ces de méde­cine de pré­ven­tion dans la fonc­tion publi­que de l’Etat pour le suivi médi­cal des agents :

Les agents qui ne relè­vent pas d’une sur­veillance médi­cale par­ti­cu­lière ou ren­for­cée béné­fi­cient d’une visite d’infor­ma­tion et de pré­ven­tion tous les cinq ans. Cette visite peut être réa­li­sée par le méde­cin du tra­vail, un col­la­bo­ra­teur méde­cin ou un infir­mier dans le cadre d’un pro­to­cole écrit.

Dans chaque ser­vice où sont effec­tués des tra­vaux dan­ge­reux, un ou plu­sieurs agents doi­vent avoir reçu obli­ga­toi­re­ment la for­ma­tion néces­saire pour donner les pre­miers secours en cas d’urgence.
« Afin d’assu­rer la mise en œuvre des com­pé­ten­ces médi­ca­les, para­mé­di­ca­les, tech­ni­ques et orga­ni­sa­tion­nel­les néces­sai­res à la pré­ven­tion des ris­ques pro­fes­sion­nels et à l’amé­lio­ra­tion des condi­tions de tra­vail, le ser­vice de méde­cine de pré­ven­tion fait appel, en tant que de besoin, aux côtés du méde­cin du tra­vail et des infir­miers en santé au tra­vail, à des pro­fes­sion­nels de la santé au tra­vail ou à des orga­nis­mes pos­sé­dant des com­pé­ten­ces dans ces domai­nes. Il dis­pose de l’appui d’un secré­ta­riat. »

L’équipe plu­ri­dis­ci­pli­naire ainsi cons­ti­tuée est placée sous la res­pon­sa­bi­lité du chef de ser­vice qui en déter­mine les moyens et est animée et coor­don­née par un méde­cin du tra­vail. L’équipe plu­ri­dis­ci­pli­naire dis­pose des locaux, maté­riels et équipements lui per­met­tant d’assu­rer ses mis­sions. Le méde­cin du tra­vail doit consa­crer à sa mis­sion en milieu de tra­vail au moins un tiers du temps dont il dis­pose. Pour ce faire, les mem­bres de l’équipe plu­ri­dis­ci­pli­naire par­ti­ci­pent aux actions sur le milieu de tra­vail.
« Les pro­fes­sion­nels de santé au tra­vail men­tion­nés au pré­sent décret peu­vent recou­rir, pour l’exer­cice de leurs mis­sions, à des pra­ti­ques médi­ca­les ou soi­gnan­tes à dis­tance uti­li­sant les tech­no­lo­gies de l’infor­ma­tion et de la com­mu­ni­ca­tion. Préalablement au recours à ces pra­ti­ques, l’agent en est informé et son consen­te­ment est recueilli par écrit. Les condi­tions de mise en œuvre de ces pra­ti­ques assu­rent le res­pect de la confi­den­tia­lité. »

En outre, sont repré­ci­sées les mis­sions du méde­cin du tra­vail : il est le conseiller de l’admi­nis­tra­tion, des agents et de leurs repré­sen­tants en ce qui concerne notam­ment l’amé­lio­ra­tion des condi­tions de vie et de tra­vail dans les ser­vi­ces l’évaluation des ris­ques pro­fes­sion­nels, la pro­tec­tion des agents contre l’ensem­ble des nui­san­ces et les ris­ques d’acci­dents de ser­vice ou de mala­die pro­fes­sion­nelle ou à carac­tère pro­fes­sion­nel, l’adap­ta­tion des postes, des tech­ni­ques et des ryth­mes de tra­vail à la phy­sio­lo­gie humaine, en vue de contri­buer au main­tien dans l’emploi des agents, l’hygiène géné­rale des locaux de ser­vice, l’hygiène dans les res­tau­rants admi­nis­tra­tifs, l’infor­ma­tion sani­taire.

Ces évolutions ne pour­ront tou­te­fois, pour l’UNSA Fonction Publique, se suf­fi­rent à elles-même pour amé­lio­rer le suivi médi­cal des agents sans une mise à dis­po­si­tion de moyens consé­quents pour la méde­cine du tra­vail.


Voir en ligne : Le décret 2020-647 du 27 mai relatif à la médecine de prévention dans la fonction publique