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SE-UNSA 31


 Par SE031
 Le  jeudi 7 mars 2024

CUMUL d’ACTIVITES : Quelques infos

 

 

CUMUL d’ACTIVITES : Ce que dit la loi

La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits des fonctionnaires est venue modifier la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires en renforçant les règles relatives au cumul d’activités.
Ainsi, l’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 réaffirme le principe général de l’interdiction du cumul d’activités selon lequel les fonctionnaires stagiaires et titulaires ainsi que les agents contractuels consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées et aménage le principe d’interdiction du cumul par une série de dérogations.
Ce même article renvoie au décret d’application n° 2020-69 du 30 janvier 2020 qui précise les conditions de dérogation à cette interdiction, notamment lors de la création ou la reprise d’une entreprise et la poursuite d’une activité au sein d’une entreprise. Il renforce également l’encadrement des cumuls d’activités exercées à titre accessoire. 
Cette activité secondaire ne doit ni porter atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendence, à la neutralité ou aux principes déontologiques con formément à l’article 6 du décret 2020-69 du 30 janvier 2020 modifié et doit être compatible avec les obligations de services de l’agent.

Dans le cadre d’un cumul d’activités, il est important de saisir la distinction entre le cumul de plusieurs emplois publics permanents, du cumul d’activités accessoires ou de l’exercice d’une activité privée lucrative pour déterminer la possibilité et les modalités de cumul.
Il faut donc bien comprendre qu’une activité accessoire peut être de nature privée ou publique, lucrative ou non, mais ne peut en aucun cas avoir pour effet de pourvoir à la vacance d’un emploi permanent.
De la même façon, si une activité accessoire peut être de nature privée lucrative et s’exercer sous le statut d’auto-entrepreneur, il n’en demeure pas moins que le nombre des activités pouvant s’exercer à titre accessoire est expressément limité.

La demande d’autorisation de cumul doit se faire à l’écrit par voie hiérarchique. Vous devez adresser votre demande au recteur (2nd degré et PsyEN) ou Dasen (1er degré) au moins un mois avant le début de votre activité. L’administration doit accuser réception de votre demande et elle a 15 jours alors pour éventuellement vous demander des précisions.

En pièce jointe, le formulaire de demande d’autorisation d’exercer une activité complémentaire accessoire, pour l’académie de Toulouse.

Attention ! L’autorisation de cumul est accordée sous réserve que l’agent respect les règles d’exercices d’une activité accessoire. Le service de gestion doit notifier la décision dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande complète. En l’absence de décision écrite dans ce délai la demande est réputée rejetée (au contraire de ce qui se faisait avant 2020 et au contraire de ce qui est écrit ici sur le site du ministère : https://www.education.gouv.fr/vie-p...) L’UNSA s’est opposée à ce procédé en souhaitant que l’administration motive sa demande.

L’autorité dont relève l’agent peut s’opposer à tout moment à la poursuite d’une activité accessoire dont l’exercice a été autorisé, dès lors que l’intérêt du service le justifie, que les informations sur le fondement desquelles l’autorisation a été donnée sont erronées ou que l’activité en cause ne revêt plus un caractère accessoire. Tout changement substantiel intervenant dans les conditions d’exercice ou de rémunération de l’activité exercée à titre accessoire par un agent est assimilé à l’exercice d’une nouvelle activité. L’intéressé doit alors adresser une nouvelle demande d’autorisation à l’autorité compétente.

Risques encourus si l’activité est exercée sans autorisation : l’employeur est en droit de réclamer l’intégralité des sommes perçues au titre de cette deuxième activité. Ces montants pourraient faire l’objet de prélèvement sur le salaire de l’agent le cas échéant.

Activités privées strictement interdites :

- La participation aux organes de direction de sociétés ou d’associations à but lucratif sauf en cas de création ou de reprise d’une entreprise par l’agent ;
- Le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant une personne publique, excepté si cette prestation s’exerce au profit d’une autre personne publique ;
- La prise d’intérêts de nature à compromettre l’indépendance de l’agent, directement ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle il appartient ou en relation avec cette administration ;
- Création ou reprise d’entreprise si l’agent travaille à temps plein sur un poste à temps complet ;
- Cumul d’un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet. 


Activités complémentaires accessoires soumises à autorisation de cumul :

- Expertise et consultation auprès d’un organisme privé, excepté si cette prestation s’exerce contre une personne publique (Les fonctionnaires peuvent être autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation des travaux de recherche qu’ils ont réalisés dans l’exercice de leurs fonctions. Les conditions dans lesquelles le fonctionnaire intéressé apporte son concours scientifique à l’entreprise sont définies par une convention conclue entre l’entreprise et la personne publique ou l’entreprise publique mentionnée au premier alinéa. Elles doivent être compatibles avec le plein exercice par le fonctionnaire de son emploi public) ;
- Enseignement ou formation : Ils peuvent être dispensés dans une matière ou un domaine qui ne présenterait pas nécessairement un lien avec l’activité principale ;
- Activité à caractère sportif ou culturel y compris encadrement et animation dans les domaines sportif,cuturel ou de l’éducation populaire
- Activité agricole au sens du premier alinéa de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime dans
des exploitations agricoles constituées ou non sous forme sociale
- Activité de conjoint collaborateur au sein d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale mentionnée à l’article R. 121-1 du code de commerce ;
- Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant au fonctionnaire de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ;
- Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers
- Activité d’intérêt général exercée auprès d’une personne publique ou auprès d’une personne privée à
but non lucratif
- Mission d’intérêt public de coopération internationale ou auprès d’organismes d’intérêt général à
caractère international ou d’un Etat étranger


Activités exercées sous le régime de l’auto-entreprise :

- Services à la personne mentionnés à l’article L.7231-1 du code du travail (garde d’enfants, assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile, les services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales).
- Vente de biens fabriqués personnellement par l’agent

Les personnels enseignants ayant le statut d’auto-entrepreneur peuvent formuler des demandes de cumul d’activité et ne sont pas obligés d’exercer à temps partiel. 


Activités libres, sans autorisation :

- Détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui s’y rapportent (à condition de n’être qu’actionnaire de l’entreprise et de ne pas y assurer un rôle de dirigeant et qu’il n’y a pas de conflit d’intérêt) ;
- Gérer son patrimoine (ex : louer un bien) ;
- Créer des œuvres de l’esprit (œuvres littéraires, graphiques, photographiques, musicales…) sous réserve de respecter les règles relatives aux droits d’auteur et les obligations de secret et de discrétion professionnels
- Exercer une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif ;
- Exercer une profession libérale découlant de la nature de ses fonctions si le fonctionnaire pratique une activité artistique (ex : un professeur d’enseignement artistique peut donner des cours particuliers pour son propre compte en libéral) ;
- Un stage dans une autre structure, y compris un stage gratifié


Création ou reprise d’une entreprise :

L’agent public qui se propose de créer, reprendre une entreprise ou exercer une activité libérale doit présenter pr voie hiérarchique une demande écrite d’autorisation à accomplir un service à temps partiel au moins trois mois avant la date de création ou de reprise de cette entreprise.
Dans les quinze jours suivant la demande, l’autorité administrative saisit la commission de déontologie en lui communiquant une appréciation portant sur le projet de l’agent.
Le rectorat se prononce sur l’autorisation de cumul au vu de l’avis rendu par la commission de déontologie et de la compatibilité du cumul avec les obligations de service de l’intéressé.
L’autorisation est accordée pour une durée maximale de deux ans à compter de la création, reprise de l’entreprise ou début de l’activité libérale. Cette autorisation peut être renouvelée pour un an après dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation d’accomplir un service à temps partiel, au moins un mois avant le terme de la première période. Dans le cas d’un renouvellement, il n’est pas nécessaire de saisir à nouveau la commission de déontologie.
Durant la période de cumul autorisé, l’agent exerce donc ses fonctions à temps partiel, qui ne peut être inférieur à un mi-temps.
L’agent ayant bénéficié de ces dispositions ne peut solliciter l’exercice d’un nouveau cumul d’activités pour création ou reprise d’une entreprise avant trois ans à compter de la date à laquelle a pris fin le précédent cumul.


Poursuite d’une activité au sein d’une entreprise ou d’une association à but lucratif

Un fonctionnaire stagiaire, lauréat d’un concours ou un agent contractuel, recruté par contrat, peut continuer à exercer temporairement son activité s’il est dirigeant d’une société ou d’une association à but lucratif pendant une période d’un an renouvelable une fois. Cette activité doit être compatible avec ses obligations de service.
Les enseignants stagiaires doivent réunir toutes les conditions pour réussir au mieux leur année de stage, raison pour laquelle les cumuls d’activité ne sont pas autorisés.
L’intéressé(e) transmet une déclaration à l’autorité compétente dès sa nomination s’il est fonctionnaire stagiaire ou préalablement à la signature de son contrat s’il est agent contractuel.
Cette déclaration mentionne la forme et l’objet social de l’entreprise ou de l’association, son secteur et sa branche d’activités, ainsi que, le cas échéant, la nature et le montant des subventions publiques dont cette entreprise bénéficie.