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Droit de retrait : est-il opposable pour la rentrĂ©e "progressive" ?
Article publié le samedi 9 mai 2020.
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Introduit assez tardivement dans la fonction publique, le droit de retrait est un droit individuel qui permet aux agents publics exposés, dans l’exercice de leurs fonctions, à un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé, de se retirer de ces situations dangereuses, sans craindre une sanction disciplinaire ni une retenue sur traitement. Néanmoins son usage reste particulièrement délicat pour les agents publics, qui s’exposent à des conséquences lourdes en cas de retrait jugé illégitime. Les conditions actuelles de son exercice démontrent en effet une sévérité particulière relayée par la jurisprudence administrative afin d’éviter tout abus.


Droit d’alerte et droit de retrait 

Ces droits sont intrinsèquement liĂ©s. L’article 5-6 du dĂ©cret n° 82-453 du 28 mai 1982modifiĂ©, relatif Ă  l’hygiène et Ă  la sĂ©curitĂ© du travail ainsi qu’à la prĂ©vention mĂ©dicale de la fonction publique, autorise les agent.e.s de l’État Ă  user d’un droit de retrait s’ils se trouvent dans une situation professionnelle prĂ©sentant un danger grave et imminent pour leur santĂ© physique. L’exercice du droit de retrait impose donc prĂ©alablement ou de façon concomitante la mise en Ĺ“uvre de la procĂ©dure d’alerte telle qu’elle rĂ©sulte de l’article 5-6 et de l’article 5-7 du dĂ©cret prĂ©citĂ©. Ce droit d’alerte permet aux agent.s publics d’alerter leur hiĂ©rarchie de toute situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu’elle prĂ©sente un « danger grave et imminent » pour leur santĂ© et non pas celle des Ă©lèves. 

Un danger grave et imminent

Le droit de retrait constitue avant tout une mesure de protection individuelle. Le danger doit peser personnellement sur l’agent. 

Selon les circulaires du 9 octobre 2001 (Circulaire DGCL-FPT3/2000 n° 576/DEP du ministère de l’IntĂ©rieur) et du 8 aoĂ»t 2011, le danger grave et imminent doit s’entendre « comme une menace susceptible de provoquer une atteinte sĂ©rieuse Ă  l’intĂ©gritĂ© physique de l’agent.e dans un dĂ©lai rapprochĂ© » et « comme Ă©tant une menace directe pour la vie ou la santĂ© du fonctionnaire, c’est-Ă -dire une situation de fait pouvant provoquer un dommage Ă  l’intĂ©gritĂ© physique ou Ă  la santĂ© de la personne » tel un dĂ©cès, une incapacitĂ© totale ou temporaire ou encore une dĂ©gradation importante de l’état moral de l’agent. Elle concerne plus spĂ©cialement les risques d’accidents, puisque l’accident est dĂ» Ă  une action soudaine entraĂ®nant une lĂ©sion du corps humain. Les maladies sont le plus souvent consĂ©cutives d’une sĂ©rie d’évĂ©nements Ă  Ă©volution lente. L’exercice du droit de retrait est illĂ©gal dès lors que le danger s’est dĂ©jĂ  rĂ©alisĂ© mais Ă©galement lorsque le retrait a Ă©tĂ© mis en Ĺ“uvre prĂ©maturĂ©ment, l’administration disposant encore de temps pour Ă©viter qu’il se rĂ©alise. La gravitĂ© du danger sera donc dĂ©niĂ©e dès lors que l’administration est intervenue rapidement afin de faire cesser le danger et protĂ©ger l’agent.

Le droit de retrait dans la fonction publique

La mise en Ĺ“uvre du droit de retrait d’un poste de travail se doit de ne pas faire obstacle Ă  l’obligation de continuitĂ© du service public (Circulaire n° 5564 du 6 juin 1983 relative Ă  l’application de certaines dispositions de la loi n°82-1097 du 23 dĂ©cembre 1982 relative aux CHSCT).

Cependant notre employeur doit impĂ©rativement prendre des mesures de protection renforcĂ©es car il n’en demeure pas moins qu'il a une obligation de moyens et de rĂ©sultats concernant la santĂ© de ses agents. Le dĂ©faut de mesures prĂ©ventives ou leur dĂ©fectuositĂ© pourrait donc, sous rĂ©serve de l’apprĂ©ciation des tribunaux, constituer un motif d’exercice du droit de retrait.

Pour les agents en contact Ă©troit et rĂ©gulier avec le public, l’exercice du droit de retrait se fondant sur l’exposition au virus ne peut s’exercer que de manière exceptionnelle. Mais les mesures prĂ©ventives doivent ĂŞtre particulièrement dĂ©ployĂ©es Ă  leur intention (limitation des effectifs des classes, distanciation sociale, fourniture de masques et de gel hydroalcoolique, lavage des mains très rĂ©gulier, gestion des flux, adaptation de l’organisation du travail, nettoyage renforcĂ© des surfaces, mise en place de roulements, formation aux gestes barrières etc). 
Un contexte global de crise sanitaire ne justifie donc pas l’exercice du droit de retrait, sauf s’il est constatĂ© objectivement une dĂ©fectuositĂ© des systèmes de protection mis en place par l’employeur. Par contre l’absence de mesures prĂ©ventives adaptĂ©es et effectives est susceptible d’engager la responsabilitĂ© de l’employeur. Cela devrait rester assez rare...

En principe, du fait des mesures liĂ©es aux plans de continuitĂ© de l’activitĂ© et de la mise en Ĺ“uvre d’actions de prĂ©vention adaptĂ©es, les conditions justifiant l’usage du droit d’alerte et du droit de retrait du seul fait de la pandĂ©mie du COVID-19 ne devraient pas ĂŞtre rĂ©unies. Mais dans les faits, il s’agit d’apprĂ©cier les situations au cas par cas Ă  l’aune des mesures rĂ©elles mises en place par chaque Ă©tablissement. En tout Ă©tat de cause, mĂŞme si les conditions d’exercice du droit de retrait ne sont pas rĂ©unies (Ă  raison notamment des conditions habituelles d’exercice ou des raisons liĂ©es Ă  la sĂ©curitĂ© des personnes et des biens), en aucun cas l’employeur ne peut s’exonĂ©rer de son obligation de protection de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© en termes de rĂ©sultats et de moyens.

Un reprĂ©sentant du personnel du CHSCT peut constater une situation prĂ©sentant un danger grave ou imminent et alerter le chef de service. Le SE-Unsa et l'UNSA Education disposent de plusieurs sièges au CHSCT AcadĂ©mique et dans tous les CHSCT dĂ©partementaux. Nous saurons aiguiller les collègues qui nous sollicitent sur des situations litigieuses.

Que dit le ministère de l'Education nationale ?

Le MEN considère que dans la mesure oĂą il a « adoptĂ© les mesures destinĂ©es Ă  assurer la sĂ©curitĂ© et prĂ©server la santĂ© de ses personnels en mettant en Ĺ“uvre les prescriptions des autoritĂ©s sanitaires (protocole sanitaire), le droit de retrait ne devrait trouver Ă  s’exercer que de manière exceptionnelle et après examen des situations "au cas par cas". Si l’administration prend toutes les mesures sanitaires utiles pour protĂ©ger ses agent.es, alors ces dernier.es seront mal fondĂ©.es et irrecevables Ă  actionner leur droit de retrait. Si l’autoritĂ© hiĂ©rarchique refuse d’admettre que les conditions d’exercice du droit de retrait sont rĂ©unies, elle procède Ă  des retenues sur le traitement des agent.es concernĂ©.es. Il appartient ensuite aux juges administratifs, de vĂ©rifier si les conditions d’exercice du droit de retrait sont Ă©tablies. La plus grande prudence est donc de mise...

Les modalités d’exercice du droit de retrait

L’agent doit alerter son chef d'Ă©tablissement du problème Ă  l’origine de son intention d’utiliser le droit de retrait. Pour garder une traçabilitĂ© il est conseillĂ© de le faire par Ă©crit. Le signalement d’un danger grave et imminent peut ĂŞtre fait soit directement par l’agent.e soit par un membre du CHSCT concernĂ©. 

Une fois l’alerte donnée, une enquête de sécurité doit être diligentée par le chef d'établissement ou son représentant au terme de laquelle la condition de danger grave et imminent doit être appréciée non plus de manière subjective mais objective, c’est-à-dire démontrée.
Si le signalement Ă©mane d’un membre du CHSCT, celui-ci doit obligatoirement ĂŞtre associĂ© Ă  l’enquĂŞte. Les alertes doivent ĂŞtre consignĂ©es dans le registre des dangers « graves et imminents Â», par le chef de service ou par le membre du CHSCT.

L’autorité administrative doit prendre les dispositions propres à remédier à la situation du danger grave et imminent, le CHSCT doit en être informé.

Le SE-Unsa 12 et ses représentants aux CHSCT restent disponibles pour aiguiller les collègues dans toutes les situations de tensions qui pourront se présenter.

 

 
 
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