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SE-UNSA AMIENS


 Par SE-UNSA AMIENS
 Le  jeudi 30 avril 2020

Responsabilité civile et/ou pénale des enseignants COVID-19

 
Des articles fleurissent, alimentant les peurs des enseignants/directeurs d'école sur une responsabilité civile et/ou pénale éventuelle en cas de contamination covid-19 d'un enfant lors de la réouverture des écoles. Petit rappel des conditions pour une mise en cause juridique d'un personnel.

Il semble que la crise sanitaire du covid-19, comme toutes les crises, soit l'occasion d'alimenter les peurs, noramment lorsqu'elles pourraient être source de buzz, de notoriété, et d'eventuels revenus financiers...

L'objectif n'est pas de sous-estimer la grande vigilance qui est nécessaire sur les conditions sanitaires de la reprise. Au contraire, nous réaffirmons qu'en dehors du respect des conditions sanitaires fixées par le(s) protocole(s), la reprise ne peut avoir lieu, ou doit nécessiter les aménagements nécessaires.

Elle rappelle cependant les conditions nécessaires pour une mise en cause juridique d'un personnel, d'un point de vue civil et / ou pénal.

Responsabilité civile :

Un agent ne peut être mis en cause d'un point de vue de sa responsabilité civile qu'à 3 conditions cumulées :

- L'agent doit avoir commis une faute

- Il doit y avoir un préjudice pour la victime

- Il doit être prouvé que la faute est à l'origine du préjudice.

Conclusion : à moins que l'enseignant.e n'ait pas respecté les directives sanitaires (gestes barrières etc...), il ne peut être en faute. Quand bien même il serait en faute, il faudrait prouver que cette faute est à l'origine de la contamintation de l'enfant; ce qui n'est pas possible.

Il est à noter que l'impossibilité d'établir ce lien de causalité est justement l'argument qui est retenu par la DGAFP pour refuser de reconnaître le covid comme maladie professionnelle pour des agents contaminés, alors qu'ils ont poursuivi leurs missions au contact du public pendant la crise sanitaire. Alors que dans ce cas, il ne s'agirat même pas de déterminer QUI a pu le contaminer...

Pour rappel, en cas de procédure civile, l'Etat prend le relais et se substitue au fonctionnaire pour la procédure, quitte à se retourner contre l'agent et le sanctionner si celui-ci est effectivement en faute.

 

Responsabilité pénale :

Un agent ne peut être mise en cause pénalement que s'il est prouvé qu'il a délibérément ignoré ses obligations de prudence, de respect des consignes de sécurité (Protocole sanitaire, règlement intérieur, obligations liées au statut de chacun) ou qu'il a ignoré la loi, ET que cette faute a exposé une personne à une situation de risque grave (par exemple la mettant en danger) que l'agent ne pouvait ignorer.

Il s'agit de l'application de l'article 121-3 du code pénal sur les infractions involontaires. Cet article insiste sur une double notion : celle de "pouvoir" et de "moyens" dont dispose l'agent :

"Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait »

Un enseignant qui respect les directives sanitaires qui lui sont transmises ne peut donc pas être mis en cause d'un point de vue pénal.

Le protocole santaire est élaboré par le MENJ, il ne relève pas du pouvoir des enseignant.es/directeur.rices d'école. Leur responsabilité est cependant de mettre en oeuvre ce protocole.

Dans le cas où il se révèle impossible de respecter les directives sanitaires, et que les élèves pourraient s'en retrouver exposés au covid, il est faut en informer par écrit la hiérarchie, (afin de pouvoir conserver la traçabilité de l'alerte donnée) et la mettre en demeure de prendre les mesures nécessaires.


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