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HALTE AUX FAKE NEWS !
Beaucoup de fausses idées circulent au sujet de la direction d’école et de la loi Rilhac.
Pour faire le point, l’UNSA a décidé de rétablir certaines vérités, preuves et références à l’appui.
Si cette loi ne répond pas à toutes les demandes de l’UNSA et s’il reste un long chemin à parcourir, elle a toutefois le mérite de faire avancer la cause des écoles et des directions.
Nous vous répondons donc en 25 points qui posent question. Les décrets d’application ne sont pas parrus et devraient l’être pendant l’été.
1°) La loi Rilhac crĂ©e un nouveau statut pour les directrices et directeurs.
FAUX
La loi Rilhac crĂ©e la fonction de directrice ou directeur d’école, mais ne change pas leur statut. Elle prĂ©cise bien que la directrice ou le directeur d’école « dispose d’un emploi de direction » (article 2, partie I, alinĂ©a 1).
Pour rappel, le terme « emploi de directeur d’école » est dĂ©jĂ utilisĂ© dans le dĂ©cret n°89-122 du 4 fĂ©vrier 1989 pour parler des missions que nous connaissons aujourd’hui.
2°) La directrice ou le directeur devient le supĂ©rieur hiĂ©rarchique des adjoints.
FAUX
La directrice ou le directeur « bĂ©nĂ©ficie d’une dĂ©lĂ©gation de compĂ©tences de l’autoritĂ© acadĂ©mique pour le bon fonctionnement de l’école qu’il dirige. Il dispose d’une autoritĂ© fonctionnelle dans le cadre des missions qui lui sont confiĂ©es. » (article 1er).
3°) « AutoritĂ© fonctionnelle » et « autoritĂ© hiĂ©rarchique » signifient la mĂŞme chose.
FAUX
L’autorité hiérarchique comprend le pouvoir de nomination, de sanction et d’évaluation. Le directeur n’a aucun de ces pouvoirs. Le supérieur hiérarchique du directeur, comme des autres enseignants, est l’IEN.
L’autorité fonctionnelle concerne le fonctionnement de l’école. Voici quelques exemples d’autorité fonctionnelle d’une directrice ou d’un directeur : l’arrêt des services de surveillance et d’accueil, ainsi que la répartition des élèves et des moyens d’enseignement, sont discutés en conseil des maîtres de l’école. Après avoir pris avis du conseil des maîtres, c’est la directrice ou le directeur qui les valide. Autre exemple : les Atsem sont des personnels communaux ou de la collectivité ; mais sur le temps scolaire, c’est la directrice ou le directeur qui valide leur emploi du temps.
4°) L’IEN n’a plus de rĂ´le Ă jouer avec la loi Rilhac.
FAUX
La loi Rilhac ne dit rien au sujet des IEN. Elle indique cependant que la directrice ou le directeur « bĂ©nĂ©ficie d’une dĂ©lĂ©gation de compĂ©tences de l’autoritĂ© acadĂ©mique pour le bon fonctionnement de l’école qu’il dirige. Il dispose d’une autoritĂ© fonctionnelle dans le cadre des missions qui lui sont confiĂ©es. » (article 1er). Cette dĂ©lĂ©gation de compĂ©tence doit permettre Ă la directrice ou au directeur de prendre certaines dĂ©cisions sans avoir recours Ă l’IEN, ce qui permettra de fluidifier le fonctionnement de l’école.
L’IEN sera toujours le supérieur hiérarchique des enseignants (y compris des directrices et directeurs). Son rôle pédagogique et de conseil est conservé. Les missions s’apparentant à de la simple vérification de documents administratifs (vérification des tableaux de conseils des maîtres ou de cycle ou d’autres remontées, validation de certaines interventions ou sorties) pourraient quant à elles s’amoindrir voire disparaître.
5°) Les dĂ©cisions sont prises par la directrice ou le directeur après discussion en conseil des maĂ®tres.
VRAI
C’est ce qu’indique l’article 2 du dĂ©cret n°89-122 du 24 fĂ©vrier 1989 relatif aux directeurs d’école. La promulgation de la loi Rilhac ne remet pas en cause l’application du dĂ©cret n°89-122 du 24 fĂ©vrier 1989.
6°) La dĂ©lĂ©gation de compĂ©tences permet de fluidifier le fonctionnement de l’école.
VRAI
La directrice ou le directeur « bĂ©nĂ©ficie d’une dĂ©lĂ©gation de compĂ©tences de l’autoritĂ© acadĂ©mique pour le bon fonctionnement de l’école qu’il dirige » (article 1er).
Cela doit permettre à la directrice ou au directeur de prendre certaines décisions sans avoir recours à l’IEN, ce qui permettra de fluidifier le fonctionnement de l’école.
7°) La loi Rilhac alourdit les tâches des directrices et directeurs.
FAUX
On peut citer plusieurs exemples : l’élection des représentants des parents d’élèves au conseil d’école peut se faire par voie électronique, le PPMS est établi et validé conjointement par l’autorité académique, la commune et les personnels compétents en matière de sûreté alors que le directeur donne son avis, les directrices et directeurs des écoles de 1 à 4 classes n’auront plus à effectuer les heures d’APC auxquelles ils étaient soumis.
8°) Les directrices et directeurs ont dĂ©clarĂ© dans le sondage du ministère de dĂ©cembre 2019 ne pas vouloir exercer d’autoritĂ© sur leurs adjoints.
FAUX
Certaines organisations syndicales aiment déclarer que 89 % des directrices et directeurs d’école ont indiqué dans la consultation organisée par le ministère en décembre 2019 ne pas vouloir de statut de directeur. La réalité est différente.
A la question ouverte « Avez-vous des pistes concrètes d’amĂ©lioration de vos tâches de direction Ă proposer ? », 11 % des directrices et directeurs ont rĂ©pondu spontanĂ©ment (c’est-Ă -dire sans qu’aucune proposition ne leur soit faite) « avoir un vĂ©ritable statut de directeur, de chef d’établissement ».
Les 89 % d’autres directrices et directeurs ont proposé d’autres pistes d’amélioration. Cela ne présume pas d’une réponse négative quant à un statut de directeur ou de chef d’établissement.
Le SE-Unsa ne souhaite pas la création d’un statut de directeur, ce n’est pas pour autant que l’on peut dévoyer les résultats d’un sondage pour leur faire dire ce qu’ils ne disent pas.
9°) L’expĂ©rimentation lancĂ©e Ă Marseille dĂ©coule de la loi Rilhac et sera Ă©tendue sur tout le territoire.
FAUX
L’expérimentation lancée à Marseille a été proposée par le président de la République dans le cadre d’un plan global pour la cité phocéenne. Ce plan n’a aucun lien avec la proposition de loi Rilhac.
10°) Les directrices et directeurs peuvent choisir leurs enseignants.
FAUX
C’est Ă l’occasion de son dĂ©placement Ă Marseille le 2 septembre 2021 que le prĂ©sident de la RĂ©publique a annoncĂ© vouloir expĂ©rimenter la libertĂ© du choix des enseignants par les directrices et directeurs dans 50 Ă©coles « laboratoire » de Marseille dès la rentrĂ©e 2022.
Cette annonce ne semble pas suivie d’effet. D’autre part, elle n’a aucun lien avec la loi Rilhac ; la loi ne propose aucune disposition en ce sens.
11°) Les chargĂ©s d’école ne sont plus reconnus comme directrices ou directeurs.
FAUX
La notion de chargés d’école n’apparaît pas dans la loi Rilhac. Son ajout aurait pu permettre de reconnaître la place de ces collègues (représentant 8 % des directrices et directeurs) qui ont, de fait, les responsabilités des personnels assumant les fonctions de direction.
L’absence des chargés d’école dans la loi Rilhac n’entraîne pas une reconnaissance moindre : elle ne change rien à la situation actuelle.
En effet, c’est le dĂ©cret n°89-122 du 24 fĂ©vrier 1989 qui prĂ©cise que « la direction des Ă©coles maternelles et Ă©lĂ©mentaires de deux classes et plus est assurĂ©e par un directeur appartenant au corps des instituteurs ou au corps des professeurs des Ă©coles, nommĂ© dans cet emploi ». Or la loi Rilhac ne modifie pas le dĂ©cret n°89-122 du 24 fĂ©vrier 1989 ; celui-ci reste en vigueur après la promulgation de la loi.
12°) Les directrices et directeurs des Ă©coles de 1 Ă 4 classes doivent continuer Ă assurer les APC.
FAUX
« Le directeur ne participe pas aux activitĂ©s pĂ©dagogiques complĂ©mentaires de son Ă©cole, sauf s’il le souhaite » (article 2, partie I, alinĂ©a 5).
C’est un véritable changement pour les directrices et directeurs des écoles de 1 à 4 classes qui devaient effectuer 18 heures annuelles d’APC (écoles de 3 et 4 classes) ou 30 heures annuelles d’APC (écoles de 1 et 2 classes).
13°) Les directrices et directeurs bĂ©nĂ©ficient d’un avancement accĂ©lĂ©rĂ©.
VRAI
« Les enseignants nommĂ©s dans un emploi de directeur d’école bĂ©nĂ©ficient d’une indemnitĂ© de direction spĂ©cifique fixĂ©e par dĂ©cret ainsi que […] d’un avancement accĂ©lĂ©rĂ© au sein de leur corps » (article 2, partie I, alinĂ©a 2).
14°) Les directrices et directeurs d’écoles profitent d’une confortable indemnitĂ©.
Les directrices et directeurs ont eu une augmentation salariale conséquente.
FAUX
« Les enseignants nommĂ©s dans un emploi de directeur d’école bĂ©nĂ©ficient d’une indemnitĂ© de direction spĂ©cifique » (article 2, partie I, alinĂ©a 5). L’indemnitĂ© de sujĂ©tions spĂ©ciales (ISS) existe dĂ©jĂ . La loi Rilhac ne la crĂ©e pas, et ne l’augmente pas.
15°) Les faisant fonction bĂ©nĂ©ficient d’une formation Ă la fonction de directrice ou directeur d’école dans les meilleurs dĂ©lais.
VRAI
« Dans le cas de vacance d’emplois de directeurs d’école, des instituteurs et professeurs des Ă©coles non-inscrits sur la liste d’aptitude […] peuvent ĂŞtre nommĂ©s Ă leur demande dans des conditions dĂ©finies par dĂ©cret. Ils bĂ©nĂ©ficient d’une formation Ă la fonction de directeur d’école dans les meilleurs dĂ©lais » (article 2, partie I, alinĂ©a 3).
16°) L’offre de formation destinĂ©e aux directrices et directeurs d’école reste la mĂŞme qu’avant la loi Rilhac.
FAUX
« Une offre de formation destinĂ©e aux directeurs d’école leur est proposĂ©e rĂ©gulièrement tout au long de leur carrière et obligatoirement tous les cinq ans » (article 2, partie I, alinĂ©a 5 bis).
De plus, l’ensemble des missions associées à l’emploi de direction d’une école fait partie de la formation initiale des professeurs des écoles.
17°) Les Ă©lections de reprĂ©sentants des parents d’élèves au conseil d’école peuvent se faire par voie Ă©lectronique.
VRAI
« L’élection des reprĂ©sentants des parents d’élèves au conseil d’école peut se faire par voie Ă©lectronique sur dĂ©cision du directeur d’école, après consultation du conseil d’école » (article 5). NĂ©anmoins, un texte rĂ©glementaire est nĂ©cessaire pour la mise en Ĺ“uvre de cette modalitĂ© de vote sur le terrain.
18°) L’importance de disposer de moyens numĂ©riques est inscrite dans la loi.
VRAI
« Le directeur d’école dispose des moyens numĂ©riques nĂ©cessaires Ă l’exercice de sa fonction » (article 2, partie I, alinĂ©a 7).
La mise Ă disposition de moyens numĂ©riques est nĂ©cessaire, elle est dĂ©sormais inscrite dans la loi. Si l’on peut comprendre par « moyens numĂ©riques » les applications proposĂ©es par l’Éducation nationale (Webmail, Onde, ECECA…), il est indispensable pour y accĂ©der que les collectivitĂ©s mettent Ă disposition des directrices et directeurs le matĂ©riel leur permettant de s’en servir (a minima ordinateur et connexion internet dignes de ce nom).
En effet, la mise à disposition de matériel relève bien de la commune ou de la communauté de communes.
19°) L’aide administrative est abordĂ©e dans cette loi.
VRAI
« Lorsque la taille ou les spĂ©cificitĂ©s de l’école le justifient, l’État peut mettre Ă disposition des directeurs d’école les moyens leur garantissant une assistance administrative. Dans le respect de leurs compĂ©tences, les communes ou leurs groupements peuvent mettre Ă disposition des directeurs d’école les moyens matĂ©riels nĂ©cessaires Ă l’exercice de leur
fonction. » (article 2 bis).
L’assistance administrative et matérielle est désormais inscrite dans la loi. Cependant, elle n’est qu’une possibilité, offerte à la fois à l’État et aux collectivités. Elle n’est pas garantie.
C’est pourquoi le SE-Unsa a lancé une pétition Je demande une aide administrative pour mon école en mars 2022.
20°) Un ou plusieurs rĂ©fĂ©rents direction d’école sont crĂ©Ă©s dans chaque DSDEN.
VRAI
« Un ou plusieurs rĂ©fĂ©rents direction d’école sont crĂ©Ă©s dans chaque direction des services dĂ©partementaux de l’éducation nationale. Un dĂ©cret prĂ©cise les missions et les modalitĂ©s de recrutement de ce ou ces rĂ©fĂ©rents, qui doivent dĂ©jĂ avoir exercĂ© des missions de direction » (article 3).
21°) Le rĂ©fĂ©rent direction d’école est un supĂ©rieur hiĂ©rarchique.
FAUX
Il s’agit bien d’un pair parmi les pairs qui est là pour épauler et aider la professionnalité de ses collègues. Cela n’est possible que si sa mission s’effectue sans chaine hiérarchique.
C’est ce que nous avions rappelé dans notre proposition de fiche de poste réalisée avec le groupe interpartenarial (SE-Unsa, Sgen-CFDT, SNE, GDID et GTRID) en mars 2021.
22°) Le PPMS relève de la seule responsabilitĂ© de la directrice ou du directeur.
FAUX
« Chaque Ă©cole dispose d’un plan pour parer aux risques majeurs liĂ©s Ă la sĂ»retĂ© des Ă©lèves et des personnels. Ce plan est Ă©tabli et validĂ© conjointement par l’autoritĂ© acadĂ©mique, la commune ou l’établissement public de coopĂ©ration intercommunale, gestionnaire du
bâtiment et les personnels compĂ©tents en matière de sĂ»retĂ©. Le directeur donne son avis et peut faire des suggestions de modifications au regard des spĂ©cificitĂ©s de son Ă©cole. Pour cela, il peut consulter les personnels compĂ©tents en matière de sĂ©curitĂ©. Il assure la diffusion de ce plan auprès de la communautĂ© Ă©ducative et le met en Ĺ“uvre. Il organise les exercices nĂ©cessaires au contrĂ´le de son efficacitĂ© » (article 6).
Cela signifie que le PPMS est établi conjointement par l’autorité académique, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale (gestionnaire du bâtiment), et les personnels compétents. Les directrices et directeurs ont un droit de regard sur ce PPMS puisqu’ils donnent leur avis. Mais la charge et la responsabilité des directrices et directeurs sont limitées : ils n’ont plus à assumer seuls la responsabilité du PPMS.
23°) Il n’y a pas d’amĂ©lioration des dĂ©charges de direction car la loi ne prĂ©cise rien Ă ce sujet. / Les quotitĂ©s de dĂ©charges ne peuvent pas ĂŞtre rĂ©examinĂ©es.
FAUX
Les seuils de dĂ©charge relèvent du caractère rĂ©glementaire, c’est pourquoi ils n’ont pas Ă ĂŞtre inscrits dans la loi. C’est d’ailleurs ce qui nous a permis d’obtenir une amĂ©lioration du rĂ©gime de dĂ©charge pour la rentrĂ©e 2021 sans passer par une loi, au travers de la circulaire ministĂ©rielle du 2 avril 2021, puis avec le dĂ©cret n°2022-541 du 13 avril 2022 fixant le rĂ©gime des dĂ©charges de service des directeurs d’école.
La loi Rilhac n’empêche pas l’amélioration du régime de décharge.
Le SE-Unsa continue à porter la demande d’une augmentation de décharges de direction pour tous dans le cadre d’une programmation pluriannuelle de montée en charge des décharges.
24°) Une fois la loi promulguĂ©e, le dossier de la direction d’école sera refermĂ© par le ministère.
FAUX
Comme indiqué dans l’affirmation précédente, les négociations en lien avec l’agenda social se poursuivent sur la question de la direction d’école. La promulgation de la loi Rilhac ne porte pas un coup d’arrêt à ce travail entre le ministère et les organisations syndicales. Le SE-Unsa prend toute sa part aux discussions et groupes de travail.
Quand bien même nous sentirions de la réticence de la part du ministère à poursuivre ces négociations, le SE-Unsa, fidèle à lui-même, continuerait à mettre en lumière le sujet de la direction et du fonctionnement de l’école pour s’assurer que ce dossier ne soit pas refermé.
25°) La loi est entrĂ©e en vigueur.
VRAI
La loi n°2021-1716 crĂ©ant la fonction de directrice ou de directeur d’école (loi Rilhac) a Ă©tĂ© promulguĂ©e le 21 dĂ©cembre 2021, et publiĂ©e le lendemain au Journal Officiel. La plupart de ses dispositions sont entrĂ©es en vigueur le 23 dĂ©cembre 2021.
Cependant certaines mesures réglementaires doivent encore être précisées par le gouvernement dans des décrets d’application de la loi.
26°) La loi Rilhac dĂ©truit l’école telle que nous la connaissions.
FAUX
La loi Rilhac ouvre des perspectives positives pour les directrices et directeurs. Néanmoins, elle ne révolutionne pas le fonctionnement de l’école.
Pour toutes les raisons expliquées dans ce document, on peut affirmer que la loi Rilhac ne détruit pas l’école telle que nous la connaissions.