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Devoir de réserve en période électorale
Article publié le samedi 8 avril 2017.
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En cette pĂ©riode d’élections, certaines Ă©coles ont Ă©tĂ© destinataires du message ci dessous demandant aux collègues de respecter un devoir de rĂ©serve. C’est un abus de droit non conforme Ă  la Constitution.

Période de réserve électorale :

Elle s’étend du 28 mars 2017 à minuit jusqu’au 18 juin 2017 inclus et s’applique à tous les fonctionnaires d’Etat. Il convient donc d’être en retrait de toute manifestation, en présence d’élus, en dehors des journées commémoratives (8 mai, 10 mai et 18 juin)

Pour le SE-Unsa, il s'agit au mieux d'une ignorance de la loi, au pire d'intimidation !

En effet, si une période de réserve électorale s’applique aux hauts fonctionnaires du fait de la responsabilité qu’ils portent, elle ne saurait s’appliquer à l’ensemble des fonctionnaires.

Les enseignants ne sont pas soumis au devoir de réserve (le SE-Unsa l'a d'ailleurs rappelé à l'IA en déclaration préalable lors de la dernière CAPD) mais à la neutralité et à la discrétion professionnelle.

Voici quelques rappels:

Discrétion professionnelle / secret professionnel :
L’art.26 de la loi 83-634 du 1 » juillet 1983 qui porte statut des fonctionnaires explicite l’obligation liĂ©e au secret professionnel. C’est Ă  tort que l’on Ă©voque un devoir de rĂ©serve au sujet de cet article. Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrĂ©tion professionnelle pour tout ce dont ils ont connaissance dans l’exercice ou Ă  l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. 
 
Neutralité :
L’article 25 de loi 83-634 du 13 juillet 1983 rappelle que nous avons l’obligation de neutralité dans le cadre de nos fonctions. Il n’est pas possible d’exprimer une opinion dans l’exercice des fonctions (en classe) ou à l’occasion de cet exercice (en tant que chef d’établissement ou directeur par exemple)
 
Liberté d’opinion :
L’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 s’exprime de manière on ne peut plus simple : « La liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires. »

 

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen :
L’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui vaut pour les fonctionnaires comme pour tout citoyen : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi. »

 

 
 
 
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