SECTION SE-Unsa des YVELINES - 6 PLACE JACQUES BREL - MAISON JOSEPH KOSMA - BP 28 - 78041 GUYANCOURT CEDEX
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Dans le cadre du contexte particulier de la pandémie COVID-19 et du déconfinement progressif, tour d’horizon de la responsabilité des agents.
1. La responsabilité ordinaire des agents
En tant qu’agent je suis responsable des élèves qui me sont confiés pendant toute la durée du temps scolaire tant au niveau de la surveillance que de la sécurité des personnes et des biens. Je dois donc prendre toutes les mesures garantissant la sécurité des élèves.
Cette responsabilité est bien entendue liée à mon statut. Les règles en matière de surveillance ou de sécurité ne sont pas les mêmes que l’on soit professeur des écoles, professeur en collège ou lycée, professeur lycée en pro, professeur d’EPS, CPE, PsyEN, AED ou AESH.
En effet, si dans le premier degré, le directeur est responsable de l’organisation générale de la surveillance et de son bon déroulement, les enseignants ont l’obligation de surveillance ainsi que la responsabilité de la sécurité durant le temps scolaire (10 min d’accueil et récréations comprises).
Dans le second degré, les modalités et les règles de surveillance des élèves sont fixées par le règlement intérieur, sous la responsabilité du chef d’établissement et du conseil d’administration. Elles peuvent varier en fonction de l’âge des élèves et selon le type d'établissement.
2. Rappel réglementaire dans le cas où ma responsabilité est engagée en tant qu’agent public
Si un élève cause un dommage résultant d’un défaut d’organisation du service engageant ma faute personnelle, ma responsabilité civile sera retenue.
Ma responsabilité pénale est engagée notamment si je commets une faute caractérisée qui exposerait autrui à un risque d’une particulière gravité qui ne pouvait être ignorée ou encore si je viole de façon délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité.
3. Responsabilité et déconfinement
A partir du 11 mai, nous allons être tenus à mettre en œuvre les recommandations sanitaires qui seront arrêtées par le MEN sous la forme d’un « protocole sanitaire ». Si je ne respecte pas ces recommandations, ma responsabilité pourra être engagée.
Dans le cas où il est impossible d’appliquer une ou des mesures prévues dans le protocole sanitaire, plusieurs cas de figure peuvent voir le jour, à savoir :
J’estime que mes élèves sont en danger du fait de l’impossibilité d’appliquer le protocole sanitaire. Que dois-je faire ?
J’estime que mes élèves et moi-même sommes en danger du fait de l’impossibilité d’appliquer ce protocole. Que dois-je faire ?
Pour protéger les élèves:
Pour me protéger :
​ Pour l’exercer :
Malgré cette procédure d’alerte, si aucune mesure rectificative n’a été mise en place, puis-je exercer mon droit de retrait ?
Si ma situation de travail continue à présenter un danger grave ou imminent caractérisé et non potentiel pour ma vie ou ma santé, je pourrai exercer mon droit de retrait tant que les mesures de protection me concernant n’ont pas été prises et suivies1.
Ce droit est individuel et non collectif. Ce retrait ne doit toutefois pas entraîner une nouvelle situation de danger grave et imminent pour d'autres personnes et particulièrement les élèves. En cas de recours abusif, l’agent peut faire l’objet de sanctions disciplinaires. Préalablement le supérieur hiérarchique doit avoir mis en demeure l’agent de reprendre son activité.
Comment exercer mon droit de retrait ?
NB : il n’est pas obligatoire mais vivement conseillé de prévenir un membre du CHSCT car ce dernier devra en aviser immédiatement l’autorité administrative
L’autorité administrative doit alors procéder immédiatement à une enquête.
Si le signalement émane d’un membre du CHSCT, il doit être associé à l’enquête.
L’administration doit de son côté prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation.
Bon à savoir Selon l’article 5-6 (décret n°82-453 du 28 mai 1982) : « l’autorité administrative ne peut demander à l’agent qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection ». « Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un agent ou d’un groupe d’agents qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d’eux ». « A défaut d’accord entre l’autorité administrative et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur les mesures à prendre et leurs conditions d’exécution, l’inspecteur du travail est obligatoirement saisi » (article 5-7 du décret n°82-453 du 28 mai 1982). |
1L’imminence du danger suppose qu’il ne se soit pas encore réalisé mais qu’il soit susceptible de se concrétiser dans un bref délai. Il convient de souligner que cette notion n’exclut pas celle de « risque à effet différé ».