Notre courrier au DASEN est en annexe, en bas de page.
-L'article L111-1 du Code général de la fonction publique (CGFP) l'exprime très simplement : « La liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires.». Les articles L121-6 et L121-7 du CGFP explicitent l’obligation liée au secret professionnel. C'est à tort que l'on évoque un devoir de réserve au sujet de cet article. Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tout ce dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
-Nous avons l’obligation de neutralité dans le cadre de nos fonctions (L 121-2 du CGFP). Il n’est pas possible d’exprimer une opinion dans l’exercice des fonctions (en classe) ou à l’occasion de cet exercice (en tant que directeur par exemple)
-L'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui vaut pour les fonctionnaires comme pour tout citoyen : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. »
-l’obligation de réserve en figure pas non plus dans la loi 2016-483 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.