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SE-UNSA 51


 Par SE-UNSA 51

Modification des bonifications pour enfants

 

La loi du 21 août 2003, portant réforme des retraites a modifié les conditions d'attribution de la bonification pour enfant. Une note récente du service des pensions en précise la teneur.

 

Jusqu’à cette loi, une bonification d’un an par enfant (né avant le 1/1/2004) était accordée aux seuls agents pouvant justifier de deux mois minimum d’interruption d'activité en tant que fonctionnaire.

Deux modifications importantes sont introduites concernant les conditions d’attribution de cette bonification pour enfant :

* Apparition de la possibilité d’une réduction d’activité

L’interruption de fonction n’est plus la seule condition qui ouvre droit à la bonification.

Un temps partiel conduisant à une réduction d’activité équivalente à deux mois ouvre également ce droit.

Ainsi, une période de service à temps partiel d'une durée continue

- d'au moins quatre mois pour une quotité de temps de travail de 50 %,

- d'au moins cinq mois pour une quotité de temps de travail de 60 %,

- d'au moins sept mois pour une quotité de temps de travail de 70 %,

permet à un fonctionnaire d’en bénéficier.

* Extension de la notion d’interruption de fonction.

Le décret n° 2010-1741 du 30 décembre 2010 a étendu le droit à bonification aux agents qui ont interrompu leur activité alors qu'ils ne possédaient pas encore la qualité de fonctionnaire de l'État ou de militaire. C’était jusqu’à présent limité aux seuls fonctionnaires.

Pour être plus précis, tout agent qui aurait interrompu (et pas seulement réduit) son activité, conformément au code de la sécurité sociale, peut obtenir la bonification pour enfant.

 

Cette interruption d'activité doit être d'une durée continue au moins égale à deux mois et être intervenue dans le cadre

a) du congé pour maternité ;

b) du congé d'adoption ;

c) du congé parental ;

d) du congé de présence parentale ;

e) d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans.

 

C’est le régime fonction publique qui a la priorité en matière d’octroi de la bonification.

Ainsi, le régime des pensions examinera, en premier, la possibilité de concéder, si nécessaire, la bonification un enfant né alors que son parent n’était pas fonctionnaire. Si cela ne s’avérait pas possible (par exemple, pas d’interruption de deux mois), c’est alors le régime général qui prendra en compte, éventuellement, l’enfant en question en accordant la majoration de durée d’assurance correspondante.

Par cette modification, la prise en compte des enfants nés alors que l’agent n’est pas fonctionnaire s’avère comparable à la prise en compte des autres.

Ces situations restent peu nombreuses mais expliquent les divergences entre nos propres projections et celles des services. NOus attendons des réponses précises.