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Decret Rythmes scolaire prĂ©sentĂ© au cse du 8/01/2013 : analyse, intervention et amendement du se unsa
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Conseil Supérieur de l’Education

8 janvier 2013

Intervention de Christian CHEVALIER

Secrétaire général du SE-Unsa

 

 

Mesdames, messieurs,

Depuis le début des années 70 la question des rythmes scolaires s’invite dans le débat public comme un des facteurs de la réussite scolaire des élèves. De multiples chercheurs sont venus progressivement éclairer les réflexions de la communauté éducative et ici ou là des expériences diverses ont ainsi pu être conduites par des communautés éducatives éclairées.

Mais, passer de l’expérience confinée à la généralisation s’est toujours avéré un exercice périlleux. Et cela, d’autant que cette question sensible touche des intérêts multiples et souvent divergents : ceux des collectivités, ceux des familles, ceux du monde associatif, ceux de la puissante industrie du tourisme, ceux des enseignants aussi pour ne citer que ceux-là. L’exercice d’élaboration du calendrier annuel en est un exemple significatif…et les hésitations quand ce ne sont pas les reculades le démontrent chaque année…

Quant à l’organisation de la journée et de la semaine, l’épisode malheureux de la réforme Darcos de 2007 nous a démontré que l’affichage politique l’emportait sur les contenus et l’organisation même des rythmes de vie de l’enfant, donc des rythmes d’apprentissage. Ce fut une occasion manquée de repenser le système et cela malgré les demandes que nous avions portées à l’époque.

Cinq ans plus tard, le nouveau ministre, issue d’une nouvelle majorité met à nouveau le sujet à l’ordre du jour.

Un sujet aussi épineux ne se règle pas en trois coups de cuillères à pot. Il ne peut se satisfaire d’improvisation ou de tâtonnements. Il nécessite de s’assurer que l’on dispose des moyens de ses ambitions. Il nécessite aussi une large concertation entre les différents et multiples acteurs. Il s’agit là, en effet, rien de moins que d’une réforme de société. Concertation et confrontation sont d’autant plus nécessaires que certains partenaires se connaissent mal, voire s’ignorent ou se méfient les uns des autres se prêtant parfois les pires intentions. Nous avions fait la demande d’une réunion rassemblant ces principaux acteurs. Elle n’a toujours pas eu lieu et au nom du SE-Unsa je le regrette. Elle aurait été plus qu’utile avant la tenue de ce CSE et aurait sans doute évité bien des postures stériles.

Vous nous soumettez donc aujourd’hui un projet de décret sur l’organisation de la semaine scolaire qui étale sur 5 jours le temps d’enseignement et l’inscrit désormais dans un temps plus large puisqu’il devrait comprendre des activités péri éducatives organisées par les collectivités locales…si elles en ont non seulement les moyens, mais aussi la volonté.

L’école égocentrée doit donc ouvrir ses horizons. Soit. Mais pour autant l’école ne peut pas abandonner ses prérogatives en matière d’organisation du temps scolaire car celle-ci est éminemment pédagogique. Sur ce sujet, nous trouvons que la place faite au conseil d’école n’est pas suffisante. Elle doit être revue. Si le projet d’organisation de la semaine est avant tout pédagogique comme le précise le nouvel article D411-2, le maire ne peut pas être celui sur l’avis duquel repose l’essentiel de la décision du DASEN. Le conseil d’école reste, jusqu’à preuve du contraire, ’instance de régulation et de gestion de l’École qui rassemble 3 de ses principaux acteurs (élus, parents et enseignants). La proposition qu’il élabore n’en est donc que primordiale.

Nous déposerons un amendement en ce sens.

Dans le même temps, ce décret, et c’est normal, reste très général, et ne permet pas de voir précisément comment vont s’articuler les concertations entre les différents acteurs. L’absence de la circulaire d’application nuit à une bonne appréhension de la mise en œuvre concrète de cette nouvelle organisation.

Au delà de cet aspect, le SE-Unsa a toujours considéré que lorsque l’on abordait la question des rythmes scolaires, l’entrée « amélioration des conditions de réussite des élèves «  devait aller de pair avec « l’amélioration des conditions de travail des personnels ». Ces deux volets sont indissociables comme les deux faces d’une même pièce.

Or vous ne nous présentez aujourd’hui, qu’un seul des éléments, celui qui concerne les élèves. Nous ne disposons en effet à ce jour d’aucune information quant à l’amélioration des conditions de travail des personnels et quant à la prise en charge de la perte de pouvoir d’achat occasionné par cette nouvelle organisation. Ainsi le temps de travail des enseignants doit il être repensé. Je fais ici allusion au 108heures annuelles dues par les professeurs des écoles et qui ne peuvent plus être traitées en semaine de 4jours et demi comme elles l’étaient en semaine de 4 jours. Dans ce temps, se situe du reste les nouvelles APC dont on ignore toujours l’amplitude et qui impactent l’organisation pédagogique de la semaine scolaire.

Au regard des zones d’ombres importantes qui concerne le projet de décret et en l’absence de précisions sur toute la partie qui concerne directement les personnels, le SE-Unsa ne votera pas ce projet de texte en l’état.

Pour autant, et pour conclure, cette nouvelle organisation de la semaine n’est pas une fin en soi. Elle ne se conçoit qu’avec une révision rapide des programmes scolaires. Elle doit aussi pouvoir évoluer dans le temps. Pour cela un dispositif de suivi et d’évaluation devra être installé. Il parait du reste que la loi d’orientation a prévu un conseil de l’évaluation pour cela. Voilà déjà, me semble t-il, une mission à lui confier !

 

Code de l’Education Actuel

Code de l’Education Proposé

Commentaire

Article D411-2

Le conseil d'Ă©cole, sur proposition du directeur de l'Ă©cole :

1° Vote le règlement intérieur de l'école ;

2° Etablit le projet d'organisation de la semaine scolaire conformément aux articles D. 521-10 à D. 521-13 du code de l'éducation ;

Article D411-2

Le conseil d'Ă©cole, sur proposition du directeur de l'Ă©cole :

1° Vote le règlement intérieur de l'école ;

2° Etablit le projet d'organisation pédagogique de la semaine scolaire ;

 

« Le conseil d’école fait un projet d’organisation pĂ©dagogique de la semaine scolaire. Â»

C’est l’intérêt éducatif et pédagogique qui prime…

Certes, mais quel est le lien entre le projet d’organisation pĂ©dagogique et l’organisation horaire de la semaine ? Comment passe-t-on de l’un Ă  l’autre ? Le conseil d’école fait-il une proposition d’organisation horaire qui est ensuite validĂ©e (ou pas) par le maire qui soumet la proposition au DASEN ?

Article D521-10

La durée de la semaine scolaire est fixée à vingt-quatre heures d'enseignement scolaire pour tous les élèves.
Sauf décision contraire prise dans les conditions prévues aux articles D. 521-11
à D. 521-13, les vingt-quatre heures d'enseignement sont organisées à raison de six heures par jour les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Les élèves rencontrant des difficultés d'apprentissage peuvent bénéficier en outre de deux heures d'aide personnalisée dans les conditions fixées par l'article D. 521-15.

 

Article D521-10

La semaine scolaire comporte pour tous les élèves vingt-quatre heures d’enseignement, réparties sur neuf demi-journées.

 

Les heures d’enseignement sont organisées les lundi, mardi, jeudi et vendredi et le mercredi matin, à raison de cinq heures trente maximum par jour et de trois heures trente maximum par demi-journée.

 

La durée de la pause méridienne ne peut être inférieure à une heure trente.

 

L’organisation de la semaine scolaire est fixée conformément aux dispositions des articles D521-11 et D521-12, dans le respect du calendrier scolaire national et sans que puissent être réduits ou augmentés sur une année scolaire le nombre d’heures d’enseignement et leur répartition.

 

Les élèves peuvent en outre bénéficier chaque semaine d’activités pédagogiques complémentaires dans les conditions fixées par l’article D521-13.

La règle commune est :

  •  24 h d’enseignement comme aujourd’hui
  • 9 demi-journĂ©es avec le mercredi.
  • des bornes pour construire l’emploi du temps : journĂ©es max de 5h30, demi-journĂ©e max de 3h30, pause mĂ©ridienne min de 1h30.

Plusieurs emplois du temps sont possibles :

  • 4 jours de 5h15 et une demi-journĂ©e de 3h
  • 2 jours de 5h30, 2 jours de 5h et une demi-journĂ©e de 3h
  • 4jours de 5h12 et une demi-journĂ©e de 3h12 (cette dernière proposition peut sembler incongrue mais permet des matinĂ©es de 3h12 tous les jours et des après-midi de 2h)

 

La durĂ©e de la pause mĂ©ridienne ne peut ĂŞtre infĂ©rieure Ă  1h30 : donc pas d’APC pendant la pause mĂ©ridienne? Ce point mĂ©rite d’être Ă©clairci.

Article D521-11

Lorsque, pour l'établissement du règlement intérieur prévu par les articles D. 411-2 et D. 411-6, le conseil d'école souhaite adopter une organisation de la semaine scolaire qui déroge aux règles fixées par l'article D. 521-10, il transmet son projet au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré et de la commune dans laquelle est située l'école.

Article D521-11

L’organisation de la semaine scolaire est fixée par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, le cas échéant sur proposition soit du conseil d’école, soit du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale intéressé.

 

Le conseil d’école ou le maire de la commune ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale intéressé transmet sa proposition d’organisation de la semaine scolaire au directeur académique des services de l’éducation nationale, après avis de l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription d’enseignement du premier degré.

 

 Dans la rĂ©daction actuelle, le conseil d’école n’est pas nĂ©cessairement Ă  l’origine de la demande. Il n’est mĂŞme pas nĂ©cessairement consultĂ©. Que la communautĂ© Ă©ducative Ă©mette un avis est pour nous lĂ©gitime.

Nous proposerons un amendement sur cette partie du décret.

Article D521-12

Les aménagements du temps scolaire prévus ne peuvent avoir pour effet :
1° De modifier le calendrier scolaire national ;
2° De réduire ou d'augmenter sur une année scolaire le nombre d'heures d'enseignement ainsi que leur répartition ;
3° D'organiser des journées scolaires dont les horaires d'enseignement dépassent six heures ;
4° De porter la durée de la semaine scolaire à plus de neuf demi-journées ;
5° D'organiser des heures d'enseignement le samedi.

 

Article D521-12

Lorsqu’il statue sur une proposition d’organisation de la semaine scolaire qui lui est soumise, le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie s’assure du respect des conditions mentionnées aux articles D521-10 et D521-11. Il s’assure également que la proposition qui lui est soumise est cohérente avec le projet éducatif territorial élaboré conjointement par la collectivité, les services de l’Etat et les autres partenaires intéressés, ainsi que de la compatibilité de cette proposition avec l’intérêt du service. Il vérifie en outre que la proposition ne porte pas atteinte à l’exercice de la liberté de l’instruction religieuse mentionnées au deuxième alinéa de l’article L141-2.

 

Le directeur académique des services de l’éducation nationale peut donner son accord à une dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article D521-10 lorsqu’elle est justifiée par les particularités du projet éducatif territorial et qu’elle présente des garanties pédagogiques suffisantes.

 

En l’absence de proposition ou s’il refuse la proposition pour l’un des motifs prévus au premier alinéa, le directeur académique des services de l’éducation nationale fixe l’organisation de la semaine scolaire à l’école.

 

La décision du directeur académique des services de l’éducation nationale ne peut porter sur une durée supérieure à trois ans. A l’issue de cette période, cette décision peut être renouvelée tous les trois ans après un nouvel examen, en respectant la même procédure.

 

Les décisions prises par le directeur académique des services de l’éducation nationale en application des quatre alinéas précédents sont regroupées dans le règlement type départemental mentionné à l’article R411-5 qui fixe les heures d’entrée et de sortie de chaque école, après consultation du conseil départemental de l’éducation nationale et de la ou des communes intéressées.

 

 

 

 

 

 

Le cas échéant …il n’y a pas de projets territoriaux partout. Il faudra d’autre part que les enseignants soient associés d’une façon ou d’une autre à l’élaboration du PET

 

 

 

 

 

 

La dérogation peut concerner le samedi matin par exemple.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le CDEN est consulté pour les horaires de chacune des écoles qui sont consignés dans le règlement type départemental

 

 

 

 

 

 

Article D521-13

Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, statue sur chaque projet d'aménagement après s'être assuré que les conditions mentionnées aux articles D. 521-11 et D. 521-12 sont respectées. Il ne l'adopte que s'il ne porte pas atteinte à l'exercice de la liberté de l'instruction religieuse mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 141-2.


La décision du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ne peut porter sur une durée supérieure à trois ans. A l'issue de cette période, cette décision peut être renouvelée tous les trois ans après un nouvel examen, en respectant la même procédure.

Article 521-13

Des activitĂ©s pĂ©dagogiques complĂ©mentaires sont organisĂ©es par groupes restreints d’élèves :

 

1°) pour l’aide aux Ă©lèves rencontrant des difficultĂ©s dans leurs apprentissages ;

 

2°) pour une aide au travail personnel ou pour une activité prévue par le projet d’école le cas échéant en lien avec le projet éducatif territorial.

 

L’organisation générale de ces activités pédagogiques complémentaires est arrêtée par l’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription, sur proposition du conseil des maîtres. Les dispositions retenues à ce titre sont inscrites dans le projet d’école. Le maître de chaque classe dresse la liste des élèves qui bénéficient des activités pédagogiques complémentaires mentionnées au 1° et informe les parents.

 

Les APC se substituent à l’aide personnalisée abrogée (voir plus loin)

 

Le contenu de ces APC est très large. Il relève avant tout du conseil des maîtres puis du projet d’école lorsqu’il ne s’agit ni d’aide aux élèves rencontrant des difficultés ni d’aide au travail personnel.

L’IEN arrête l’organisation générale.

 

L’ancienne formule parlait d’un maximum de 2h hebdomadaires. Désormais aucune durée des APC ne serait mentionnée. La durée annuelle devrait être précisée dans une circulaire.

 

De plus, pour l’aide personnalisĂ©e il fallait l’accord des parents ; pour l’APC Ă  destination des Ă©lèves rencontrant des difficultĂ©s, le maĂ®tre « informe Â» les parents. L’APC devient obligatoire pour l’élève lorsque le maĂ®tre l’a inscrit. C’est un souhait des collègues.

Si les négociations aboutissent, l’APC devrait passer de 60 h à 36 heures annuelles (à confirmer)

 

Article D521-14

Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, fixe les heures d'entrée et de sortie des écoles, dans le cadre du règlement type départemental mentionné à l'article R. 411-5, après consultation du conseil départemental de l'éducation nationale et de la ou des communes intéressées, sans préjudice du pouvoir de modification conféré au maire de la commune par les dispositions de l'article L. 521-3.

 

Abrogé, repris en partie dans le 521-12

 

Repris en partie seulement car la phrase «  sans prĂ©judice du pouvoir de modification confĂ©rĂ© au maire de la commune par les dispositions de l'article L. 521-3. Â» disparaĂ®t.

 

Article D521-15
L'organisation générale de l'aide personnalisée prévue pour répondre aux besoins des élèves qui rencontrent des difficultés dans leurs apprentissages est arrêtée par l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription sur proposition du conseil des maîtres.
L'ensemble des dispositions retenues est inscrit dans le projet d'Ă©cole.
Le maître de chaque classe dresse, après avoir recueilli l'accord des parents ou du représentant légal, la liste des élèves qui bénéficient de l'aide personnalisée, dans la limite de deux heures par semaine.

 

Abrogé car concerne l’aide personnalisée.

 

 

 


 
 
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