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Que faire en cas de grève ... ? consignes
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GREVE : nos droits, les textes, rappel des consignes, les pratiques….
 
 
Informations d’ordre général sur le droit de grève :
La grève est un droit fondamental, garanti par la constitution et le statut général des fonctionnaires. (Loi 83-634 du 13/07/1983, article 10)
Dans l’Education nationale, il n’y a pas de réquisition. Pour cela, il faudrait la publication d’un décret ainsi qu’une notification individuelle par le préfet.
 
La grève doit être précédée d’un préavis (loi n° 82-889 du 19 octobre 1982) :
Le préavis est déposé par une organisation syndicale représentative. Il doit parvenir 5 jours francs avant le début de la grève à l’autorité hiérarchique.
Le préavis précise les motifs du recours à la grève. Il fixe le lieu, la date et l’heure du début ainsi que la durée, limitée ou non, de la grève envisagée.
Attention : pour les enseignants des écoles, les organisations syndicales doivent, dans le cadre de la procédure de négociation préalable imposée par la loi du 20 août 2008, déposer une notification auprès de l’autorité hiérarchique compétente, avant tout dépôt de préavis
 
En ce qui concerne l’information des familles, il n’y a aucune réglementation. Dans la pratique, un contrat moral fait que la grève est souvent annoncée aux parents.
La loi du la loi n° 2008-790 du 20 août 2008 crée un droit d’accueil au profit des élèves des écoles maternelles et élémentaires.
 
Situations particulières :
1) Dans les écoles :
La déclaration d’intention :  
- la loi dans son article 5 spécifie que « toute personne exerçant des fonctions d’enseignement dans une école maternelle ou élémentaire publique déclare à l’autorité administrative, au moins quarante-huit heures, comprenant au moins un jour ouvré, avant de participer à la grève, son intention d’y prendre part. »
Les collègues ne peuvent donc pas se soustraire au fait de remplir cette déclaration s’ils se sentent mobilisés pour faire grève
Ne sont pas concernés par cette déclaration d’intention les directeurs d’école complètement déchargés ; les collègues qui n’ont pas de classe (rased, animateurs TICE…), les enseignants du premier degré en collège (SEPA, UPi..), EREA, ERPD. Idem pour les enseignants des écoles à l’étranger, Wallis et Futuna, Polynésie, Nouvelle Calédonie
 
Autres dispositions de la loi :
Extraits de la loi :
- « L’autorité administrative communique sans délai au maire, pour chaque école, le nombre de personnes ayant fait cette déclaration et exerçant dans la commune.
- « La commune met en place le service d’accueil à destination des élèves d’une école maternelle ou élémentaire publique située sur son territoire lorsque le nombre des personnes qui ont déclaré leur intention de participer à la grève en application du premier alinéa est égal ou supérieur à 25 % du nombre de personnes qui exercent des fonctions d’enseignement dans cette école. »
- « Les familles sont informées des modalités d’organisation du service d’accueil par la commune et, le cas échéant, par les maires d’arrondissement.
- « Pour les communes de Paris, Lyon et Marseille, le maire de la commune informe sans délai le président de la caisse des écoles de ces modalités. 
 
C’est à l’IA (ou l’IEN selon les directives locales) de comptabiliser les grévistes potentiels par école. Ce sont des déclarations individuelles, le directeur n’a pas à transmettre de tableau collectif.
Les collègues voulant faire grève doivent donc envoyer individuellement leur déclaration individuelle d’intention, à un service spécifique de l’IA (ou à l’IEN selon les directives locales).
 
Pour le 29 janvier, le SE-UNSA conseille l’envoi par fax (école ou mairie) mardi matin au plus tard avant le début de la classe ; conserver le récépissé du fax.
Si c’est par courrier, c’est avec accusé réception (garder la preuve de l’envoi) il faut que cela parvienne avant le mardi matin, donc lundi dernier délai ce qui signifie que cela doit être envoyé vendredi ou samedi dernier délai, en fonction des temps d’acheminement traditionnels locaux.
 
 
Le directeur n’est pas tenu d’être présent le jour de la grève, ce n’est pas un personnel réquisitionnable. Il n’a pas la responsabilité de l’organisation du service d’accueil organisé par la mairie, mais il organise le service des enseignants non grévistes. Ce n’est pas à lui de gérer l’information aux familles sur ce qui est mis en place pendant ce service d’accueil municipal (voir ci-dessus)
 
Cas de moins de 25% de grévistes :
a) le directeur est gréviste : il prévoit et affiche un tableau de service du personnel non gréviste pour la surveillance et l’accès aux locaux. Il fait émarger ce tableau par les collègues qui seront concernés
b) le directeur n’est pas gréviste : il organise l’accueil de l’ensemble des élèves qui se présenteraient.
Cas de plus de 25% de grévistes mais sans que l’ensemble des collègues soit gréviste :
a) le directeur est gréviste : il prévoit et affiche un tableau de service du personnel non gréviste pour la surveillance et l’accès aux locaux. Il fait émarger ce tableau par les collègues qui seront concernés
b) le directeur n’est pas gréviste : il s’intègre dans le tableau de service prévu pour l’accueil des élèves des non grévistes. Le service d’accueil est organisé par la mairie
Cas où tous les collègues sont grévistes :
Le directeur n’a pas d’organisation particulière à assurer. La mairie assure le service d’accueil.
Par contre, Il est préférable de prévenir par écrit les familles de l’absence des enseignants au moins la veille. Cela peut se compléter par une information globale aux familles sur les raisons de la grève.
 
 Attention : l’information donnée aux parents par écrit doit être soft « neutralité oblige ». Cela peut se faire sous la forme suivante « En raison d’un mouvement social, votre enfant n’aura pas classe le 20 novembre ». Signature des parents.
Pas de tract collé dans les cahiers. Les tracts ou lettres aux parents seront affichés ou distribués à la sortie de l’Ecole ou de l’Etablissement.
 
2) Dans les établissements de second degré, la meilleure solution consiste à réunir les personnels concernés par la grève (enseignants, non enseignants...) pour la préparer (l’heure d’info syndicale peut être utilisée).
Le correspondant d’établissement du SE-UNSA prévient la section départementale du nombre de grévistes dans l’établissement.
 
Rappel : les directeurs de SEGPA ne sont pas personnels réquisitionnables (droit de grève, mêmes consignes que pour le directeur d’école)
 
Pour les personnels travaillant en Internat (CPE, MI-SE, éducateurs en internat) généralement la pratique veut que la grève commence la veille après le départ des externes et se termine le jour de la grève au début de l’internat. (Aux environs de 17 h).
 
3) situation particulière des établissements spécialisés : le chef d’établissement doit assurer la sécurité des élèves. Il est préférable de le prévenir de son absence.
 
 
Incidences financières des faits de grève
 - Absence de service (fraction quelconque de la journée donne lieu à retenue du trentième indivisible) loi 61-825 du 29/07/61 et décret 62-765 du 6/07/62, art. 1
 - Retenue sur traitement en cas de grève - Circulaire 74-411 du 7/11/74 : la retenue pour salaire est calculée sur le traitement perçu au cours du mois ou a eu lieu la grève et non le mois ou la retenue est prélevée
 - Calcul des retenues pour plusieurs jours consécutifs incluant des jours sans service à accomplir. Réponse ministérielle du 28 avril 1980 : "l’arrêt du conseil d’état du 7 juillet 78 (arrêt Omont) stipule qu’en cas d’absence de service fait pendant plusieurs jours consécutifs, le décompte des retenues à opérer sur le traitement mensuel d’un agent public s’élève à autant de trentièmes qu’il y a de journées comprises du premier jour inclus au dernier jour inclus où cette absence de service fait a été constatée, même si, durant certaines de ces journées, cet agent n’avait, pour quelque cause que ce soit, aucun service à accomplir"
Ex :1) grève un mardi, nouveau jour de grève le jeudi suivant : le retrait de salaire s’effectuera sur les jours suivants : mardi, mercredi et jeudi
2) grève un vendredi, (samedi non travaillé), nouveau jour de grève lundi : retraits effectués : vendredi, samedi, dimanche, lundi
3) grève une veille de vacances, nouveau jour de grève à la rentrée : retraits de salaires effectués sur les jours de grève mais aussi sur les vacances
 
Recensement des grévistes
La décision de grève appartient individuellement à chaque personnel, qui n’a pas à se déclarer gréviste
· Dans le premier degré : il n’y a pas de supérieur hiérarchique dans les écoles :
Pour le SE-UNSA le constat ne peut donc être effectué sur place (les directeurs d’école n’ont pas à établir la liste des grévistes, n’ont pas à remplir d’enquête pour l’administration.)
Nous devons donc tout faire pour que l’administration recense elle même les non grévistes, en envoyant individuellement à chaque enseignant une feuille à remplir attestant que celui ci a assuré son service ou était en congé de maladie ordinaire, maternité….le jour concerné.
Les délais de retour d’enquête ne doivent pas être trop courts (refuser un délai de 24 ou 48h)
Attention ! Suite au mouvement social de 2003, Force ouvrière a saisi en référé au Tribunal administratif, l’IA du département 13 par rapport à une circulaire donnant instruction aux directeurs d’école de procéder au recensement des absences des enseignants pour fait de grève.
Tout d’abord, le juge des référés a suspendu l’exécution de la circulaire. Toutefois, saisi par le ministère d’un pourvoi en cassation, le conseil d’état a considéré que le TA de Marseille avait tort. Entre temps, le tribunal de Marseille a de son côté rejeté la requête en annulation de la circulaire, considérant que cette circulaire est une mesure d’ordre intérieure qui n’est donc pas susceptible d’être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir.
(Publié dans la lettre d’information juridique de juin 2005)
Résultat : un recours infondé, avec une décision du conseil d’état qui nuit à l’ensemble de la profession. Merci FO !
La bataille restera donc syndicale, il faut continuer à la mener, mais les IA ou leur SG peuvent mettre en œuvre la décision du conseil d’Etat, n’hésitez pas à nous contacter si vous êtes dans ce cas
· Dans le second degré c’est le chef d’établissement qui constate le fait de grève
 
 
Enquêtes
 
Des enquêtes sont quelquefois effectuées par l’administration (IEN), par la gendarmerie ou la préfecture, souvent par téléphone, afin de connaître le nombre et parfois le nom des grévistes. Il ne faut pas y répondre ;
 
 
 
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