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Reprise du 11 mai : Ma responsabilitĂ© civile et ma responsabilitĂ© pĂ©nale
Article publié le jeudi 7 mai 2020.
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Le retour Ă  l'Ă©cole Ă  marche forcĂ©e le 11 mai prochain s'amorce dans un flou anxiogène. Chaque solution trouvĂ©e apporte de nouvelles questions et de nouvelles problĂ©matiques Ă  rĂ©soudre. Le protocole sanitaire est quant Ă  lui particulièrement difficile (pour ne pas dire impossible) Ă  mettre en oeuvre dans nos Ă©tablissements. 

 

Le SE-Unsa vous propose ici de faire le point sur votre responsabilité civile et pénale :

 

ResponsabilitĂ© civile : 

 

Un agent ne peut être mis en cause d'un point de vue de sa responsabilité civile qu'à 3 conditions cumulées

 

- L'agent doit avoir commis une faute 

 

- Il doit y avoir un prĂ©judice pour la victime 

 

- Il doit ĂŞtre prouvĂ© que la faute est Ă  l'origine du prĂ©judice. 

 

Conclusion : Ă  moins que l'enseignant.e n'ait pas respectĂ© les directives sanitaires (gestes barrières etc...), il ne peut ĂŞtre en faute. Quand bien mĂŞme il serait en faute, il faudrait prouver que cette faute est Ă  l'origine de la contamination de l’enfant ; ce qui est quasiment impossible. 

 

Il est Ă  noter que l'impossibilitĂ© d'Ă©tablir ce lien de causalitĂ© est justement l'argument qui est retenu par la DGAFP pour refuser de reconnaĂ®tre le covid comme maladie professionnelle pour des agents contaminĂ©s, alors qu'ils ont poursuivi leurs missions au contact du public pendant la crise sanitaire. Alors que dans ce cas, il ne s'agirat mĂŞme pas de dĂ©terminer QUI a pu le contaminer... 

 

ResponsabilitĂ© pĂ©nale : 

 

Un agent ne peut ĂŞtre mise en cause pĂ©nalement que s'il est prouvĂ© qu'il a dĂ©libĂ©rĂ©ment ignorĂ© ses obligations de prudence, de respect des consignes de sĂ©curitĂ© (protocole sanitaire, règlement intĂ©rieur, obligations liĂ©es au statut de chacun) ou qu'il a ignorĂ© la loi, ET que cette faute a exposĂ© une personne Ă  une situation de risque grave (par exemple la mettant en danger) que l'agent ne pouvait ignorer. 

 

Il s'agit de l'application de l'article 121-3 du code pĂ©nal sur les infractions involontaires. Cet article insiste sur une double notion : celle de "pouvoir" et de "moyens" dont dispose l'agent : 

 

« Il y a Ă©galement dĂ©lit, lorsque la loi le prĂ©voit, en cas de faute d’imprudence, de nĂ©gligence ou de manquement Ă  une obligation de prudence ou de sĂ©curitĂ© prĂ©vue par la loi ou le règlement, s’il est Ă©tabli que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas Ă©chĂ©ant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compĂ©tences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait » 

 

Un enseignant qui respect les directives sanitaires qui lui sont transmises ne peut donc pas ĂŞtre mis en cause d'un point de vue pĂ©nal. 

 

Le protocole santaire est Ă©laborĂ© par le MENJ, il ne relève pas du pouvoir des enseignant.es/directeur.rices d'Ă©cole. Leur responsabilitĂ© est cependant de mettre en oeuvre ce protocole. 

 

Dans le cas où il se révèle impossible de respecter les directives sanitaires, et que les élèves pourraient s'en retrouver exposés au Covid-19, il est faut en alerter un membre du CHSCT (SE-Unsa notamment !) informer par écrit la hiérarchie (afin de pouvoir conserver la traçabilité de l'alerte donnée), et mettre l’Inspection Académique en demeure de prendre les mesures nécessaires.

 
 
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