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Responsabilité civile et/ou pénale des enseignant.es au regard du covid-19
Article publié le lundi 4 mai 2020.
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La crise sanitaire du covid-19, comme toutes les crises alimente les peurs, notamment lorsqu'elles pourraient être source de buzz, de notoriété, et d'éventuels revenus financiers...

Une grande vigilance sur les conditions sanitaires de la reprise est nĂ©cessaire.  Nous rĂ©affirmons qu'en dehors du respect des conditions sanitaires fixĂ©es par le(s) protocole(s), la reprise ne peut avoir lieu, ou doit nĂ©cessiter les amĂ©nagements nĂ©cessaires.

Afin de clarifier les règles de droit en matière de responsabilité, nous rappelons ci-dessous les conditions nécessaires pour une mise en cause juridique d'un personnel, d'un point de vue civil et / ou pénal.

Responsabilité civile :

Un agent ne peut être mis en cause d'un point de vue de sa responsabilité civile qu'à 3 conditions cumulées :

- L'agent doit avoir commis une faute

- Il doit y avoir un préjudice pour la victime

- Il doit être prouvé que la faute est à l'origine du préjudice.

Conclusion : Ă  moins que l'enseignant.e n'ait pas respectĂ© les directives sanitaires (gestes barrières etc...), il ne peut ĂŞtre en faute. Quand bien mĂŞme il serait en faute, il faudrait prouver que cette faute est Ă  l'origine de la contamintation de l'enfant; ce qui n'est pas possible.

Il est à noter que l'impossibilité d'établir ce lien de causalité est justement l'argument qui est retenu par la DGAFP pour refuser de reconnaître le covid comme maladie professionnelle pour des agents contaminés, alors qu'ils ont poursuivi leurs missions au contact du public pendant la crise sanitaire. Alors que dans ce cas, il ne s'agirat même pas de déterminer QUI a pu le contaminer...

Pour rappel, en cas de procédure civile, l'Etat prend le relais et se substitue au fonctionnaire pour la procédure, quitte à se retourner contre l'agent et le sanctionner si celui-ci est effectivement en faute.

Responsabilité pénale :

Un agent ne peut être mise en cause pénalement que s'il est prouvé qu'il a délibérément ignoré ses obligations de prudence, de respect des consignes de sécurité (Protocole sanitaire, règlement intérieur, obligations liées au statut de chacun) ou qu'il a ignoré la loi, ET que cette faute a exposé une personne à une situation de risque grave (par exemple la mettant en danger) que l'agent ne pouvait ignorer.

Il s'agit de l'application de l'article 121-3 du code pénal sur les infractions involontaires. Cet article insiste sur une double notion : celle de "pouvoir" et de "moyens" dont dispose l'agent :

"Il y a Ă©galement dĂ©lit, lorsque la loi le prĂ©voit, en cas de faute d’imprudence, de nĂ©gligence ou de manquement Ă  une obligation de prudence ou de sĂ©curitĂ© prĂ©vue par la loi ou le règlement, s’il est Ă©tabli que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas Ă©chĂ©ant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compĂ©tences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait Â»

Un enseignant qui respect les directives sanitaires qui lui sont transmises ne peut donc pas être mis en cause d'un point de vue pénal.

Le protocole santaire est élaboré par le MENJ, il ne relève pas du pouvoir des enseignant.es/directeur.rices d'école. Leur responsabilité est cependant de mettre en oeuvre ce protocole.

Dans le cas oĂą il se rĂ©vèle impossible de respecter les directives sanitaires, et que les Ă©lèves pourraient s'en retrouver exposĂ©s au covid, il est faut en informer par Ă©crit la hiĂ©rarchie, (afin de pouvoir conserver la traçabilitĂ© de l'alerte donnĂ©e) et la mettre en demeure de prendre les mesures nĂ©cessaires.

 
 
 
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