Retour à l'article normal

SE-UNSA 31


 Par SE031
 Le  dimanche 1er juin 2025

Répartition des classes : qui décide quoi ?

 


Chaque année, la directrice ou le directeur est confronté·e à l’organisation pédagogique de la prochaine année scolaire.

L’objet de bien des conversations entre collègues est la répartition des élèves et des collègues :
- Comment faire les classes ?
- Qui prend quelle classe ?

Depuis quelques années, il faut aussi ajouter la demande ministérielle des GS, CP et CE1 qui ne devraient pas dépasser 24 !

Et en école "primaire" (alors que les enseignant·es sont nommé·es sur des postes MAT ou ELEM), la règle s’applique de la même façon, sur toutes les classes, pour tous·tes les enseignant·es.


Quelle est la règle ?

- Les textes ont changé mais ils restent tout aussi clairs que les précédents :
Cette responsabilité est assumée par le directeur ou la directrice, après avis du conseil des maîtres.

- L’IEN peut conseiller, donner un avis ou même proposer, il ne peut pas imposer des répartitions (composition du ou des niveaux de chaque classe) dans une école.

- Pour les classes "plafonnées à 24", la règle reste la même : on le fait... si on peut.
C’est ce qu’à confirmé le Dasen lors du groupe de travail carte scolaire : " Son objectif est de permettre des classes à moins de 24, ensuite la répartition ne lui appartient pas ".


*
Les textes de référence

Les textes qui régissent la répartition des enseignant·es et des élèves dans les classes s’appuient sur la loi n° 2021-1716 du 21 décembre 2021 créant la fonction de directeur d’école, dite « loi Rilhac ».

Le décret qui en est issu (décret n° 2023-777 du 14 août 2023 publié au J.O. du 15-8-23) ajoute dans le code de l’Education des articles qui « remplacent » le décret 89-122 du 24-2-89 (le texte reprend et confirme le rôle du directeur).

Ce décret précise bien en notice qu’il « définit les missions des directrices et directeurs d’école en application de l’article L. 411-2 du code de l’éducation issu de la loi n° 2021-1716 du 21 décembre 2021 créant la fonction de directrice et directeur d’école ».

Le code de l’éducation précise donc :

Article R411-10
Le directeur d’école veille à la bonne marche de l’école maternelle, élémentaire ou primaire dont il a la charge et au respect de la réglementation qui lui est applicable.
Il prend toute disposition utile concernant l’organisation et le bon fonctionnement de l’école pour que celle-ci assure sa fonction de service public…

*

Article R411-11 :
Le directeur d’école procède à l’admission des élèves sur production du certificat d’inscription délivré par le maire et après avis du conseil des maîtres, répartit les élèves dans les classes et les groupes.

Article R411-13 : 
Le directeur d’école répartit les moyens d’enseignement
Il arrête, après avis du conseil des maîtres, le service des instituteurs et des professeurs des écoles.

*

Ce même décret (n° 2023-777) abroge (dans son article 19) le décret n° 89-122 du 24-2-1989 qui était le texte de référence précédent.