Chaque année, la directrice ou le directeur est confronté·e à l’organisation pédagogique de la prochaine année scolaire.
L’objet de bien des conversations entre collègues est la répartition des élèves et des collègues :
- Comment faire les classes ?
- Qui prend quelle classe ?
Depuis quelques années, il faut aussi ajouter la demande ministérielle des GS, CP et CE1 qui ne devraient pas dépasser 24 !
Et en école "primaire" (alors que les enseignant·es sont nommé·es sur des postes MAT ou ELEM), la règle s’applique de la même façon, sur toutes les classes, pour tous·tes les enseignant·es.
Quelle est la règle ?
- Les textes ont changé mais ils restent tout aussi clairs que les précédents :
Cette responsabilité est assumée par le directeur ou la directrice, après avis du conseil des maîtres.
- L’IEN peut conseiller, donner un avis ou
même proposer, il ne peut pas imposer des répartitions (composition du ou
des niveaux de chaque classe) dans une école.
- Pour les classes "plafonnées à 24", la règle reste la même : on le fait... si on peut.
C’est ce qu’à confirmé le Dasen lors du groupe de travail carte scolaire : " Son objectif est de permettre
des classes à moins de 24, ensuite la répartition ne lui appartient pas ".
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Les textes de référence
Les textes
qui régissent la répartition des enseignant·es et des élèves dans les classes
s’appuient sur la loi n° 2021-1716 du 21 décembre 2021 créant la fonction de
directeur d’école, dite « loi Rilhac ».
Le décret qui en est issu (décret n° 2023-777
du 14 août 2023 publié au J.O. du 15-8-23) ajoute dans le
code de l’Education des articles qui « remplacent » le décret
89-122 du 24-2-89 (le texte reprend et confirme le rôle du directeur).
Ce décret précise bien en notice qu’il « définit les missions des directrices
et directeurs d’école en application de l’article L. 411-2 du code de l’éducation issu de la loi n°
2021-1716 du 21
décembre 2021 créant la fonction de directrice et directeur d’école ».
Le code de l’éducation précise donc :
Article R411-10
Le directeur d’école veille à la bonne marche de l’école maternelle,
élémentaire ou primaire dont il a la charge et au respect de la réglementation
qui lui est applicable.
Il prend toute disposition utile concernant l’organisation et le bon
fonctionnement de l’école pour que celle-ci assure sa fonction de service
public…
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Article R411-11 :
Le directeur d’école procède à
l’admission des élèves sur production du certificat d’inscription délivré par
le maire et après avis du conseil des maîtres, répartit
les élèves dans les classes et les groupes.
Article R411-13 :
Le directeur d’école répartit les moyens
d’enseignement…
Il arrête, après avis du conseil des maîtres, le service des instituteurs et
des professeurs des écoles.
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Ce même
décret (n° 2023-777) abroge (dans son article 19) le décret n° 89-122 du
24-2-1989 qui était le texte de référence précédent.