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RĂ©partition des classes : qui dĂ©cide quoi ?
Article publié le mercredi 7 février 2024.
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Chaque année, la directrice ou le directeur est confronté·e à l’organisation pédagogique de la prochaine année scolaire.

L’objet de bien des conversations entre collègues est la rĂ©partition des Ă©lèves et des collègues :
- Comment faire les classes ?
- Qui prend quelle classe ?

Depuis quelques annĂ©es, il faut aussi ajouter la demande ministĂ©rielle des GS, CP et CE1 qui ne devraient pas dĂ©passer 24 !


Quelle est la règle ?

- Les textes ont changĂ© mais ils restent tout aussi clairs que les prĂ©cĂ©dents :
Cette responsabilitĂ© est assumĂ©e par le directeur ou la directrice, après avis du conseil des maĂ®tres.

- L’IEN peut conseiller, donner un avis ou mĂŞme proposer, il ne peut pas imposer des rĂ©partitions (composition du ou des niveaux de chaque classe) dans une Ă©cole.

- Pour les classes "plafonnĂ©es Ă  24", la règle reste la mĂŞme : on le fait... si on peut.
C’est ce qu’à confirmĂ© le Dasen lors du groupe de travail carte scolaire : " Son objectif est de permettre des classes Ă  moins de 24, ensuite la rĂ©partition ne lui appartient pas ".


*
Les textes de référence

Les textes qui rĂ©gissent la rĂ©partition des enseignant·es et des Ă©lèves dans les classes s’appuient sur la loi n° 2021-1716 du 21 dĂ©cembre 2021 crĂ©ant la fonction de directeur d’école, dite « loi Rilhac ».

Le dĂ©cret qui en est issu (dĂ©cret n° 2023-777 du 14 aoĂ»t 2023 publiĂ© au J.O. du 15-8-23) ajoute dans le code de l’Education des articles qui « remplacent » le dĂ©cret 89-122 du 24-2-89 (le texte reprend et confirme le rĂ´le du directeur).

Ce dĂ©cret prĂ©cise bien en notice qu’il « dĂ©finit les missions des directrices et directeurs d’école en application de l’article L. 411-2 du code de l’éducation issu de la loi n° 2021-1716 du 21 dĂ©cembre 2021 crĂ©ant la fonction de directrice et directeur d’école ».

Le code de l’éducation prĂ©cise donc :

Article R411-10
Le directeur d’école veille à la bonne marche de l’école maternelle, élémentaire ou primaire dont il a la charge et au respect de la réglementation qui lui est applicable.
Il prend toute disposition utile concernant l’organisation et le bon fonctionnement de l’école pour que celle-ci assure sa fonction de service public…

*

Article R411-11 :
Le directeur d’école procède à l’admission des élèves sur production du certificat d’inscription délivré par le maire et après avis du conseil des maîtres, répartit les élèves dans les classes et les groupes.

Article R411-13 : 
Le directeur d’école répartit les moyens d’enseignement…
Il arrête, après avis du conseil des maîtres, le service des instituteurs et des professeurs des écoles.

*

Ce mĂŞme dĂ©cret (n° 2023-777) abroge (dans son article 19) le dĂ©cret n° 89-122 du 24-2-1989 qui Ă©tait le texte de rĂ©fĂ©rence prĂ©cĂ©dent.

 
 
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