Obligation de réserve
L’art. 26 du statut général (L 83-634) rappelle que les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel ou à la « discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leur fonctions ».
C’est le seul article qui limite l’expression du fonctionnaire, le devoir de réserve n’ayant pas été introduit (même s’il a été discuté) dans la loi.
A l’inverse, l’art. 6 de la loi du 13 juillet 83 stipule de manière très nette « la liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires ». Il ne peut donc y avoir de discrimination qu’elle soit fondée sur les opinions politiques, religieuses ou philosophiques.
Rappelons encore le principe posé par l’art. 10 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 qui s’applique aussi aux fonctionnaires « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ».
Autorisations d’absence pour les candidats.
(voir pièce ci-dessous)