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Pacte et RCD : les dernières prĂ©cisions apportĂ©es
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Le pacte et les RCD, ce sont un peu Dr Jekyll et Mister Hyde. L’un voudrait ĂŞtre le gentil, mais son pendant est sans pitié… Dans le cĂ©lèbre roman de Stevenson, Hyde dĂ©borde Jekyll mais il finit par se suicider. La rigiditĂ© du process pour les RCD va-t-elle tuer le pacte ? Le SE UNSA a repĂ©rĂ© 6 principales situations de tensions engendrĂ©es par certains chefs d’établissements trop zĂ©lĂ©s. Ces obstacles montrent le cĂ´tĂ© très obscur du pacte.

 

Questions – rĂ©ponses du SE Unsa : 

  • Un chef d’établissement peut-il refuser des autorisations d’absence de droit au motif d’une impossibilitĂ© de remplacement ?

Le code général de la fonction publique définit dans les articles L622-1 à L 622-7 ainsi que les articles L 630-1 à L 634-4 pour les congés liés au responsabilités parentales ou familiales les conditions des autorisations d’absence de droit.

En aucun cas, dans la mesure où ces autorisations sont de droit, le chef d’établissement ne peut s’y opposer en raison d’un défaut d’organisation du remplacement.

 

  •  Le chef d’établissement peut-il exiger qu’un collègue transmette des documents pour la continuitĂ© pĂ©dagogique dans le cadre d'une absence prĂ©visible de droit ?

Cette dimension fait partie des préconisations inscrites dans le guide à l’usage des chefs d’établissements sur la mise en place du RCD. Pour autant, la nature de ce document n’est en aucun cas règlementaire. En conséquence, si le chef d’établissement peut s’appuyer sur ce texte pour impulser localement des propositions, il ne peut pas s’en servir pour exiger une quelconque transmission de documents.

 

  • Peut-on s'auto-remplacer en HSE dans le cadre d'une autorisation d'absence de droit ?

En l’état actuel du droit, c’est uniquement dans le cadre de la part fonctionnelle de l’Isoe que cette possibilité a été écartée dans la note de service du 20 juillet 2023 (I, B) qui précise en effet : « S’agissant de la mission de remplacement de courte durée, une heure d’enseignement assurée postérieurement par un professeur en raison de son absence ne peut être décomptée au titre de l’engagement de 18 heures de la part fonctionnelle « Remplacement de courte durée » que si elle intervient durant une heure non assurée en raison de l’absence d’un autre professeur. À défaut, elle est rémunérée dans les conditions prévues par le décret n° 50-1253 modifié du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d’enseignement »

Les dispositions de la note de service autorisent donc de fait le remplacement, mais selon un régime de rémunération moins avantageux que le Pacte (HSE).

 

  • Un collègue dont la classe est en sortie pĂ©dagogique est-il tenu de prendre les classes libĂ©rĂ©es par les collègues sortants, y compris s'il ne connaĂ®t pas et n'enseigne pas dans ces classes ?

D’un point de vue réglementaire, dans le cadre des ORS, les enseignants sont tenus d’assurer leur service d’enseignement hebdomadaire. L’article 2 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 sur les ORS ne précise pas d’ailleurs les conditions de ces obligations horaires.

Ce même décret prévoit un maxima hebdomadaire, ce qui n’exclut pas que les enseignants puissent être en sous service de manière ponctuelle. En revanche, cela n’interdit pas non plus à un chef d’établissement de solliciter un enseignant déchargé de cours consécutivement à une sortie scolaire, et de le mobiliser pour prendre en charge des élèves.

La limite est qu’il ne lui est pas possible d’imposer la prise en charge des élèves en dehors des compétences de son champ disciplinaire.

Par ailleurs, la définition des missions n’est jamais, dans le texte, bornée à ses seuls élèves. C’est donc bien une zone grise et le guide des chefs d’établissement incite explicitement à faire preuve de « son pouvoir d’appréciation et de décision ». On peut légitiment craindre que sans solution préalablement élaborée dans le cadre du plan RCD, des chefs d’établissement refusent des autorisations de sortie au motif que des heures d’enseignements ne sont pas assurées.

 

  • Un collègue doit-il prĂ©voir lui-mĂŞme les solutions de remplacement dans le cadre d’une sortie scolaire qu’il organise ?

Le décret n°2023-732 du 8 août 2023 relatif au remplacement de courte durée dans les établissements d’enseignement du second degré précise bien dans son article 6 que c’est de la responsabilité du chef d’établissement de mettre en oeuvre le plan RCD. En conséquence c’est bien à lui que revient la responsabilité d’organiser les solutions de remplacement

 

  • Un collègue voulant organiser une sortie pĂ©dagogique peut-il se voir demander de remplacer ces heures sans rĂ©munĂ©ration ?

Étant donné que les sorties pédagogiques engagent pleinement la responsabilité de l’enseignant, notamment en matière de surveillance, ce temps est assimilé à son service d’enseignement. En conséquence, il ne peut pas lui être demandé de remplacer des heures sans que ne lui soit accordée une rémunération supplémentaire. Dans la mesure où la note de service proscrit l’auto-remplacement dans le cadre du pacte, le collègue qui assurerait son remplacement doit donc se faire rémunérer dans le cadre des HSE (décret de 1950).



 

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