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Temps partiel thérapeutique
Article publié le samedi 13 octobre 2007.
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TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE

Circulaire DGAFP B9 du 1er juin 2007
La loi n° 2007–148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique modifie dans son article 42, l’article 34 bis de la loi 84–16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.

Le premier alinéa de l’article 34 prévoit désormais qu’après 6 mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou de longue durée, les fonctionnaires (y compris les stagiaires) peuvent être autorisés, après avis du comité médical départemental à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d’un an pour une même affection.

- Conditions d’octroi
Le temps partiel peut être accordé :
Soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’intéressé, soit parce que l’intéressé doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.
Le régime du temps partiel thérapeutique ne peut s’appliquer qu’à des fonctionnaires en activité.

- Procédure
Le fonctionnaire en congé de maladie depuis six mois consécutifs pour une même affection, en congé de longue maladie, de longue durée ou pour accident de service ou maladie contractée dans l’exercice des fonctions, doit présenter une demande expresse de réintégration à temps partiel thérapeutique auprès de l’administration.

- Durée
a) Après six mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou de longue durée, le temps partiel thérapeutique peut être accordé pour une période de trois mois renouvelable, dans la limite d’un an pour une même affection.
b) Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l’exercice des fonctions, le temps partiel thérapeutique peut être accordé pour une période d’une durée maximale de six mois, renouvelable une fois.
Les périodes de mi-temps thérapeutique accordées au titre d’une même affection avant l’intervention de la loi n° 2007- 148 du 2 février 2007 seront déduites par l’application du nouveau régime.

- Quotités
Le régime est assimilable à celui du temps partiel sur autorisation. Les quotités sont fixées à 50 %, 60 %, 70 %, 80 %, 90 % de la durée du service que les agents à temps-plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer. Sur avis du comité médical ou de la commission de réforme, ces quotités peuvent varier à l’occasion de chaque période successivement accordée.

- Droits à rémunération
Le fonctionnaire perçoit l’intégralité de son traitement, du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence (quelle que soit la quotité accordée).
Un agent qui bénéficierait d’un temps partiel thérapeutique au cours d’une période de travail à temps partiel devra percevoir la rémunération afférente à la quotité de temps partiel accordée jusqu’à l’expiration de l’autorisation.

- Situation administrative
Les périodes de temps partiel thérapeutique sont considérées comme du temps plein s’agissant de :
- la détermination des droits à l’avancement d’échelon et de grade ;
- la constitution et la liquidation des droits à pension ;
- l’ouverture des droits à un nouveau congé de longue maladie ;
- Fin du temps partiel thérapeutique
Le fonctionnaire peut reprendre ses fonctions à temps-plein à l’issue d’une période de temps partiel thérapeutique sans que la reprise de fonctions ait fait l’objet préalablement d’une consultation du comité médical ou de la commission de réforme.
A l’épuisement de la durée du temps partiel thérapeutique, le fonctionnaire qui n’est pas apte à reprendre ses fonctions à temps plein peut solliciter une autorisation de travail à temps partiel. L’agent peut également présenter une nouvelle demande de congé si ses droits ne sont pas épuisés.

 
 
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