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Obligation scolaire et suivi de l’assiduitĂ©
Article publié le mercredi 20 février 2008.
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Nous ne reviendrons pas ici sur l’analyse que nous avions développée avec l’UNSA concernant la globalité de la loi de prévention de la délinquance. Pour mémoire, nous avions particulièrement critiqué l’esprit de cette loi et notamment les liens supposés automatiques entre absentéisme scolaire et délinquance. Avec cette loi le maire voit sa responsabilité renforcée et se trouve au centre du dispositif de prévention.

Le décret du 15 février 2008 définit les conditions d’application de l’article 131-6 (modifié par la loi de 2007) qui permet notamment au maire de traiter de manière automatisée, les données nominatives concernant l’obligation scolaire et l’assiduité. Il précise « la liste des données à caractère personnel collectées, la durée de conservation de ces données, les modalités d’habilitation des destinataires ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès. ».

A) Les données répertoriées et la durée de leur conservation

Outre celles de l’état civil relatif à l’enfant (nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance et adresse), à son responsable légal (nom, prénoms, adresse, profession), à l’allocataire des prestations familiales (nom, prénoms, adresse) et celles relatives à l’établissement fréquenté (nom, adresse, date d’inscription, date de radiation), peuvent aussi être enregistrées les conséquences plus spécifiques dues aux défauts d’assiduité constatés par l’école et les données concernant les cas d’exclusion de l’établissement.

Pour information, les seules absences recensées comme des défauts d’assiduité concernent les absences ainsi définies par l’article L131-8 :

  • "1° Lorsque, malgré l’invitation du directeur ou de la directrice de l’établissement d’enseignement, ils[ les responsables légaux] n’ont pas fait connaître les motifs d’absence de l’enfant ou qu’ils ont donné des motifs d’absence inexacts ;
  • 2° Lorsque l’enfant a manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables au moins quatre demi-journées dans le mois.

Ces constats peuvent entrainer une saisine de l’IA par le directeur puis un avertissement de l’IA aux responsables de l’enfant rappelant les sanctions pénales encourues."

Cette saisine et cet avertissement, comme les exclusions temporaires ou définitives, sont inscrites dans le fichier que peut établir le Maire. Mais le décret prévoit expressément que ces données ne soient pas conservées d’une année scolaire sur l’autre et soient effacées immédiatement en cas de changement de commune.

B) Qui a accès à ces données :

  • Les élus expressément mandatés par le Maire.
  • Les agents chargés des affaires scolaires ou sociales désignés individuellement par le Maire.

C) Plusieurs destinataires habilités à recevoir ces informations et individuellement désignés par le responsable de chaque institution sont listés dans ce décret.

 D) Le droit d’accès et de rectification de ces données est lui-même rappelé conformément à la loi informatique et liberté. 

Conclusion :

  • Ce nouveau texte ne modifie pas le principe du contrôle de l’obligation et de l’assiduité scolaires qui existe depuis 1882 et qui a été précisé par un décret datant de 1966 (intégré depuis 2000 dans le code de l’éducation).
  • Le traitement automatisé (très cadré par le décret qui respecte la quasi-totalité des recommandations de la CNIL) dont il est question n’est pas à confondre avec base élèves ou Sconet.
  • Concrètement, les adjoints et les directeurs continuent comme avant à vérifier l’assiduité. En cas de manquement grave à celle-ci, ils saisissent l’IA.
  • Pour toutes questions concernant les autres aspects de la Loi du 5 mars 2007, n’hésitez-pas à nous contacter

vous trouverez en pièce jointe le décret

 

 


 
 
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