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Decret sur le statut des CPE
Article publié le mercredi 5 juillet 2006.
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Publication au JORF du 15 août 1970

Décret n°70-738 du 12 août 1970

Décret relatif au statut particulier des conseillers principaux d’éducation.

version consolidée au 14 octobre 2005

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’éducation nationale,
Vu l’ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;
Vu le décret du 31 décembre 1904 relatif aux surveillantes générales des lycées de jeunes filles ;
Vu le décret du 28 juillet 1920 relatif aux surveillants généraux des lycées de garçons ;
Vu le décret du 21 juillet 1922 relatif aux surveillants généraux des collèges de garçons ;
Vu le décret n° 45-1413 du 26 juin 1945 relatif au recrutement des surveillants généraux des écoles nationales d’enseignement technique ;
Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d’administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l’ancienneté du personnel nommé dans l’un des corps de fonctionnaires de l’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale ;
Vu le décret n° 53-458 du 16 mai 1953 modifié, et notamment son article 9, relatif au statut des différentes catégories des personnels des collèges d’enseignement technique ;
Vu l’avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 13 mai 1970 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,

Chapitre Ier : Dispositions générales.
- Article 1 Modifié par Décret n°2002-1134 du 5 septembre 2002 art. 1, art. 2 (JORF 8 septembre 2002 en vigueur le 1er septembre 2002).

Les conseillers principaux d’éducation forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l’article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat.

Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

Chapitre I : Dispositions générales.
- Article 2

Modifié par Décret n°2002-1134 du 5 septembre 2002 art. 1, art. 3 (JORF 8 septembre 2002 en vigueur le 1er septembre 2002).

Le corps des conseillers principaux d’éducation comporte deux classes :

1. La classe normale qui comprend onze échelons ;

2. La hors-classe qui comprend sept échelons.

Le nombre des emplois de conseiller principal d’éducation hors classe ne peut excéder 15 p. 100 de l’effectif budgétaire des conseillers principaux d’éducation de classe normale.

- Article 3

Modifié par Décret n°2002-1134 du 5 septembre 2002 art. 1 (JORF 8 septembre 2002 en vigueur le 1er septembre 2002).

Les conseillers principaux d’éducation exercent leurs fonctions dans les établissements publics d’enseignement du second degré et, à titre exceptionnel, dans d’autres établissements ou services relevant du ministère de l’éducation nationale.

- Article 4

Modifié par Décret n°2002-1134 du 5 septembre 2002 art. 1 (JORF 8 septembre 2002 en vigueur le 1er septembre 2002).

Sous l’autorité du chef d’établissement et éventuellement de son adjoint, les conseillers principaux d’éducation exerçent leurs responsabilités éducatives dans l’organisation et l’animation de la vie scolaire, organisent le service et contrôlent les activités des personnels chargés des tâches de surveillance.

Ils sont associés aux personnels enseignants pour assurer le suivi individuel des élèves et procéder à leur évaluation. En collaboration avec les personnels enseignants et d’orientation, ils contribuent à conseiller les élèves dans le choix de leur projet d’orientation.

Chapitre II : Recrutement.
- Article 5

Modifié par Décret n°2004-277 du 22 mars 2004 art. 1 (JORF 27 mars 2004).

Les conseillers principaux d’éducation sont recrutés par un concours externe, un concours interne et un troisième concours organisés dans les conditions suivantes :

1° Le concours externe est ouvert aux candidats justifiant de la possession de l’un des diplômes ou titres requis pour se présenter au certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré ou au certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique, ou encore d’un diplôme ou titre jugé équivalent par arrêté conjoint du ministre de l’éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.

2° Le concours interne est ouvert :

- aux fonctionnaires de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent et aux militaires justifiant, les uns et les autres, de l’un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe et de trois années de services publics ;

- aux personnels enseignants de catégorie A justifiant de trois années de services publics ;

- aux personnels non titulaires exerçant des fonctions d’éducation dans les établissements d’enseignement publics relevant du ministre chargé de l’éducation et justifiant de l’un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe et de trois années de services publics ;

- aux assistants d’éducation recrutés en application de l’article L. 916-1 du code de l’éducation et aux maîtres d’internat et surveillants d’externat des établissements d’enseignement publics relevant du ministre chargé de l’éducation nationale, justifiant, les uns et les autres, de l’un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe et de trois années de services publics.

3° Le troisième concours est ouvert aux candidats justifiant de l’exercice, pendant une durée de quatre ans au moins au cours des cinq années précédant la date de clôture des registres d’inscription audit concours, d’une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans le domaine de l’éducation ou de la formation et d’un titre ou diplôme sanction- nant un cycle d’études postsecondaires d’au moins trois années. A titre transitoire, les candidats titulaires d’un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d’études postsecondaires d’au moins deux années pourront se présenter à ce concours jusqu’à la session 2004 de celui-ci.

Le nombre des places réservées aux candidats mentionnés au 2° du présent article ne peut être supérieur au tiers du nombre total des emplois mis au concours externe et au concours interne. Le nombre des places offertes aux candidats mentionnés au 3° du présent article ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux trois concours. Toutefois, les emplois mis aux concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats des autres concours, dans la limite de 20 % du total des places mises à ces concours.

Pour chaque concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire. Le nombre des nominations de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 30 p. 100 du nombre total des emplois offerts.

- Article 5

Modifié par Décret n°2005-1279 du 13 octobre 2005 art. 1 (JORF 14 octobre 2005).

Les conseillers principaux d’éducation sont recrutés par un concours externe, un concours interne et un troisième concours organisés dans les conditions suivantes :

1° Le concours externe est ouvert aux candidats justifiant de la possession de l’un des diplômes ou titres requis pour se présenter au certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré ou au certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique, ou encore d’un diplôme ou titre jugé équivalent par arrêté conjoint du ministre de l’éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.

2° Le concours interne est ouvert :

- aux fonctionnaires de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent et aux militaires justifiant, les uns et les autres, de l’un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe et de trois années de services publics ;

- aux personnels enseignants de catégorie A justifiant de trois années de services publics ;

- aux personnels non titulaires exerçant des fonctions d’éducation dans les établissements d’enseignement publics relevant du ministre chargé de l’éducation ainsi qu’aux candidats ayant exercé ces fonctions dans les mêmes établissements pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l’une des six dernières années scolaires et la date de clôture des inscriptions aux concours. L’ensemble des candidats doit justifier de l’un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe et de trois années de services publics ;

- aux assistants d’éducation recrutés en application de l’article L. 916-1 du code de l’éducation et aux maîtres d’internat et surveillants d’externat des établissements d’enseignement publics relevant du ministre chargé de l’éducation nationale, justifiant, les uns et les autres, de l’un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe et de trois années de services publics.

3° Le troisième concours est ouvert aux candidats justifiant de l’exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d’une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat.

Le nombre des places réservées aux candidats mentionnés au 2° du présent article ne peut être supérieur au tiers du nombre total des emplois mis au concours externe et au concours interne. Le nombre des places offertes aux candidats mentionnés au 3° du présent article ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux trois concours. Toutefois, les emplois mis aux concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats des autres concours, dans la limite de 20 % du total des places mises à ces concours.

Pour chaque concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire. Le nombre des nominations de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 30 p. 100 du nombre total des emplois offerts.

Nota : Décret 2005-1279 2005-10-13 art. 17 : les dispositions du présent décret prennent effet à compter de la session 2006 des concours.

- Article 6 Abrogé par Décret n°89-730 du 11 octobre 1989 art. 4 (JORF 12 octobre 1989 en vigueur le 1 septembre 1989).

- Article 7 Modifié par Décret n°2002-1134 du 5 septembre 2002 art. 1 (JORF 8 septembre 2002 en vigueur le 1er septembre 2002).

Un arrêté du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités des concours mentionnés à l’article 5 ci-dessus.

- Article 8 Modifié par Décret n°2005-1009 du 22 août 2005 art. 1 (JORF 25 août 2005).

Les candidats reçus aux concours prévus à l’article 5 ci-dessus sont nommés conseillers principaux d’éducation stagiaires et effectuent un stage d’une durée d’un an sanctionné par le certificat d’aptitude aux fonctions de conseiller principal d’éducation. Au cours de l’année de stage, ils reçoivent une formation professionnelle initiale dans les instituts universitaires de formation des maîtres et sont soumis aux épreuves de ce certificat d’aptitude, dont les modalités sont définies par un arrêté du ministre chargé de l’éducation.

Toutefois, ceux d’entre eux qui possèdent une expérience professionnelle d’éducation, résultant de l’exercice des fonctions dévolues aux conseillers principaux d’éducation pendant une durée au moins égale à un an d’équivalent temps plein au cours des deux années précédant leur nomination en qualité de stagiaire, accomplissent leur stage en exerçant les fonctions définies aux articles 3 et 4 et bénéficient d’actions de formation spécifiques tenant compte de leur expérience professionnelle. En vue de l’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions de conseiller principal d’éducation, ils sont soumis à des modalités particulières d’évaluation définies par l’arrêté du ministre chargé de l’éducation mentionné au premier alinéa.

Les conseillers principaux d’éducation stagiaires peuvent accomplir, sous réserve de leur accord et selon des modalités définies par convention conclue entre le recteur de l’académie d’affectation du stagiaire et l’autorité compétente de l’Etat d’accueil, une partie du stage, dans la limite de la moitié de sa durée, dans un organisme ou un établissement d’éducation, d’enseignement ou de formation ou dans une administration compétente dans ces domaines d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen autre que la France.

Un arrêté du ministre chargé de l’éducation détermine, pour chaque catégorie de stagiaires, les conditions d’accomplissement du stage et de la formation.

Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué.

Les conseillers principaux d’éducation stagiaires ayant obtenu le certificat d’aptitude aux fonctions de conseiller principal d’éducation sont titularisés en qualité de conseiller principal d’éducation par le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage.

Ceux qui n’ont pas obtenu le certificat d’aptitude aux fonctions de conseiller principal d’éducation peuvent être autorisés par le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage à effectuer une seconde année de stage à l’issue de laquelle ils sont titularisés dans les conditions fixées à l’alinéa précédent.

Les stagiaires qui n’ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou qui, à l’issue de la seconde année de stage, n’ont pas obtenu le certificat d’aptitude aux fonctions de conseiller principal d’éducation sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d’origine s’ils avaient la qualité de fonctionnaire.

Le temps accompli en qualité de stagiaire est pris en compte dans la limite d’une année pour le calcul de l’ancienneté dans le corps des conseillers principaux d’éducation.

- Article 9 Modifié par Décret n°2002-1134 du 5 septembre 2002 art. 1, art. 5 (JORF 8 septembre 2002 en vigueur le 1er septembre 2002).

Les conseillers principaux d’éducation sont classés dans leur grade par le recteur selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. Le classement prend effet à la date de leur nomination en qualité de stagiaire.

Les conseillers principaux d’éducation recrutés en application des dispositions du 3° de l’article 5 du présent décret bénéficient, sur leur demande, d’une bonification d’ancienneté d’une durée :

- d’un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies au 3° de l’article 5 dont ils justifient, est inférieure à six ans ;

- de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;

- de trois ans, lorsqu’elle est de neuf ans et plus.

Ceux des agents issus du troisième concours qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d’agent non titulaire préalablement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue au troisième alinéa du présent article et la prise en compte de l’ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions des deux premiers alinéas du présent article.

Le classement des personnels exerçant leurs fonctions dans un service ou établissement non placé sous l’autorité d’un recteur est effectué par le ministre de l’éducation nationale.

Le corps des conseillers principaux d’éducation est affecté du coefficient caractéristique 135.

Chapitre III : Notation et avancement
- Article 10 Abrogé par Décret n°89-730 du 11 octobre 1989 art. 7 (JORF 12 octobre 1989 en vigueur le 1 septembre 1989).

Chapitre III : Notation et avancement
- Article 10-1 Modifié par Décret n°2002-1134 du 5 septembre 2002 art. 1 (JORF 8 septembre 2002 en vigueur le 1er septembre 2002).

Le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle exerce le conseiller principal d’éducation attribue à celui-ci une note de 0 à 20, accompagnée d’une appréciation générale sur la manière de servir soit après avis du chef d’établissement et de l’inspecteur pédagogique régional de la vie scolaire, soit après avis du chef du service dans lequel est affecté l’intéressé.

- Article 10-2

Modifié par Décret n°2002-1134 du 5 septembre 2002 art. 1 (JORF 8 septembre 2002 en vigueur le 1er septembre 2002).

Le ministre de l’éducation nationale attribue une note de 0 à 20 accompagnée d’une appréciation générale sur la manière de servir, d’une part, aux personnels détachés ou mis à disposition, compte tenu des notes ou appréciations établies par l’autorité auprès de laquelle ces personnels sont détachés ou mis à disposition, d’autre part, aux personnels affectés dans un service ou dans un établissement non placé sous l’autorité d’un recteur, après avis du chef du service ou de l’établissement.

- Article 10-3

Modifié par Décret n°2002-1134 du 5 septembre 2002 art. 1 (JORF 8 septembre 2002 en vigueur le 1er septembre 2002).

La note attribuée en application des articles 10-1 et 10-2 est fixée en tenant compte d’une grille de notation établie par le ministre de l’éducation nationale et indiquant, par échelon, une moyenne des notes ainsi que les écarts pouvant être retenus par rapport à cette moyenne.

- Article 10-4

Modifié par Décret n°2002-1134 du 5 septembre 2002 art. 1 (JORF 8 septembre 2002 en vigueur le 1er septembre 2002).

La note et l’appréciation sont communiquées à l’intéressé. La commission administrative paritaire compétente peut, à la requête de ce dernier, demander la révision de la note. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d’information.

- Article 10-5

Abrogé par Décret n°2002-1134 du 5 septembre 2002 art. 6 (JORF 8 septembre 2002 en vigueur le 1er septembre 2002).

- Article 10-6

Modifié par Décret n°2002-1134 du 5 septembre 2002 art. 1 (JORF 8 septembre 2002 en vigueur le 1er septembre 2002).

L’avancement d’échelon des conseillers principaux d’éducation de classe normale a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l’ancienneté. Il a effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :

ÉCHELONS GRAND CHOIX


1 ans 3 mois

Du 2e au 3e (1)

Du 3e au 4e (1)

Du 4e au 5e (1) 2 ans

Du 5e au 6e (1) 2 ans 6 mois

Du 6e au 7e (1) 2 ans 6 mois

Du 7e au 8e (1) 2 ans 6 mois

Du 8e au 9e (1) 2 ans 6 mois

Du 9e au 10e (1) 3 ans

Du 10e au 11e (1) 3 ans


ÉCHELONS CHOIX


Du 1er au 2e (1)

Du 2e au 3e (1)

Du 3e au 4e (1)

Du 4e au 5e (1) 2 ans 6 mois

Du 5e au 6e (1) 3 ans

Du 6e au 7e (1) 3 ans

Du 7e au 8e (1) 3 ans

Du 8e au 9e (1) 4 ans

Du 9e au 10e (1) 4 ans

Du 10e au 11e (1) 4 ans 6 mois


ÉCHELONS (1) ANCIENNETÉ


Du 1er au 2e (1) 3 mois

Du 2e au 3e (1) 9 mois

Du 3e au 4e (1) 1 an

Du 4e au 5e (1) 2 ans 6 mois

Du 5e au 6e (1) 3 ans 6 mois

Du 6e au 7e (1) 3 ans 6 mois

Du 7e au 8e (1) 3 ans 6 mois

Du 8e au 9e (1) 4 ans 6 mois

Du 9e au 10e (1) 5 ans

Du 10e au 11e (1) 5 ans 6 mois

- Article 10-7

Modifié par Décret n°2002-1134 du 5 septembre 2002 art. 1, art. 7 (JORF 8 septembre 2002 en vigueur le 1er septembre 2002).

Pour les personnels visés à l’article 10-6 ci-dessus placés sous son autorité, le recteur établit, pour chaque année scolaire, la liste des fonctionnaires promouvables et prononce, après avis de la commission administrative paritaire académique, les avancements d’échelon dans les limites de :

a) 30 p. 100 de l’effectif des fonctionnaires atteignant, au cours de l’année considérée, l’ancienneté d’échelon requise pour être promus au grand choix et inscrits sur ces listes ;

b) Cinq septièmes de l’effectif des fonctionnaires atteignant , au cours de l’année considérée, l’ancienneté d’échelon requise pour être promus au choix et inscrits sur ces listes.

Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas d’une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu’ils justifient de la durée de service prévue pour l’avancement à l’ancienneté.

Pour les conseillers principaux d’éducation de classe normale détachés, mis à disposition ou affectés dans un service ou établissement non placé sous l’autorité d’un recteur, le ministre établit, pour chaque année, les listes de fonctionnaires promouvables et prononce les avancements d’échelon, après avis de la commission administrative paritaire nationale, dans les conditions fixées ci-dessus.

- Article 10-8

Modifié par Décret n°2002-1134 du 5 septembre 2002 art. 1 (JORF 8 septembre 2002 en vigueur le 1er septembre 2002).

L’avancement d’échelon des conseillers principaux d’éducation hors classe prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :

ÉCHELONS ET DURÉE DE L’ÉCHELON

Du 1er au 2e échelon : 2 ans 6 mois

Du 2e au 3e échelon : 2 ans 6 mois

Du 3e au 4e échelon : 2 ans 6 mois

Du 4e au 5e échelon : 2 ans 6 mois

Du 5e au 6e échelon : 3 ans

Du 6e au 7e échelon : 3 ans

Le recteur prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des personnels placés sous son autorité.

Le ministre prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des conseillers principaux d’éducation détachés, mis à disposition ou affectés dans un service ou établissement non placé sous l’autorité d’un recteur.

Chapitre III : Notation et avancement
- Article 10-9

Modifié par Décret n°2002-1134 du 5 septembre 2002 art. 1, art. 8 (JORF 8 septembre 2002 en vigueur le 1er septembre 2002).

Dans la limite d’un contingent budgétaire d’emplois, peuvent être promus à la hors-classe les conseillers principaux d’éducation de classe normale ayant atteint au moins le septième échelon de leur classe.

Pour les conseillers principaux d’éducation visés à l’article 10-1 ci-dessus, le tableau d’avancement est arrêté chaque année par le recteur selon des modalités définies à titre indicatif par le ministre chargé de l’éducation, après avis de la commission administrative paritaire académique.

Pour les conseillers principaux d’éducation visés à l’article 10-2 ci-dessus, le tableau d’avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l’éducation, après avis de la commission administrative paritaire nationale. L’inscription sur le tableau d’avancement est prononcée sur proposition de l’autorité auprès de laquelle le conseiller principal d’éducation exerce ses fonctions.

Le ministre chargé de l’éducation détermine chaque année par arrêté le nombre des emplois de conseiller principal d’éducation hors classe qui sont à pourvoir pour chaque académie. Le nombre des inscriptions sur chaque tableau d’avancement ne peut excéder ce nombre de plus de 50 p. 100.

Les promotions sont prononcées, dans l’ordre d’inscription au tableau annuel d’avancement, par le recteur pour les personnels mentionnés à l’article 10-1 ci-dessus, par le ministre pour les personnels mentionnés à l’article 10-2 ci-dessus.

Chapitre III : Notation et avancement

- Article 10-10

Modifié par Décret n°2002-1134 du 5 septembre 2002 art. 1 (JORF 8 septembre 2002 en vigueur le 1er septembre 2002).

Les conseillers principaux d’éducation de classe normale promus à la hors-classe sont classés à l’échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale. Dans la limite de l’ancienneté exigée à l’article 10-8 ci-dessus pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans l’échelon de leur ancienne classe lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d’échelon dans leur ancienne classe.

Toutefois, les conseillers principaux d’éducation ayant atteint le 11e échelon conservent l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans cet échelon, dans la limite du temps nécessaire à une promotion d’échelon.

Le recteur procède au classement des personnels placés sous son autorité.

Le ministre procède au classement des conseillers principaux d’éducation non placés sous l’autorité d’un recteur.

Chapitre IV : Dispositions diverses.
- Article 11

Modifié par Décret n°2002-1134 du 5 septembre 2002 art. 1 (JORF 8 septembre 2002 en vigueur le 1er septembre 2002).

La désignation des personnels qui doivent recevoir une première affectation à l’issue de leur titularisation et de ceux qui sont appelés à changer d’académie est prononcée par décision du ministre chargé de l’éducation, après avis des instances paritaires compétentes. Toutefois, les changements d’académie en cours d’année scolaire dans l’intérêt du service sont prononcés sous réserve d’examen ultérieur par les instances paritaires précitées.

- Article 12

Modifié par Décret n°2002-1134 du 5 septembre 2002 art. 1 (JORF 8 septembre 2002 en vigueur le 1er septembre 2002).

L’article 61 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée n’est pas applicable au corps des conseillers principaux d’éducation.

- Article 12-1

Modifié par Décret n°2005-998 du 22 août 2005 art. 1 (JORF 23 août 2005).

Pour les conseillers principaux d’éducation affectés dans des établissements ou services placés sous l’autorité du recteur d’académie, les sanctions disciplinaires définies à l’article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 sont prononcées, après consultation de la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline, dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

Le pouvoir de saisir la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline est délégué au recteur d’académie.

- Article 13

Modifié par Décret n°2002-1134 du 5 septembre 2002 art. 1 (JORF 8 septembre 2002 en vigueur le 1er septembre 2002).

Peuvent être placés en position de détachement dans un emploi de conseiller principal d’éducation dans la limite de 5 p. 100 de l’effectif budgétaire du corps des conseillers principaux d’éducation les fonctionnaires titulaires de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps de catégorie A et justifiant d’un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe.

- Article 14

Modifié par Décret n°2002-1134 du 5 septembre 2002 art. 1 (JORF 8 septembre 2002 en vigueur le 1er septembre 2002).

Le détachement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire nationale à équivalence de grade, à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l’intéressé bénéficiait dans son corps d’origine.

Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l’ancienneté maximale de service exigée pour l’accès à l’échelon supérieur de son nouveau grade, l’ancienneté d’échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans son corps d’origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.

- Article 15

Modifié par Décret n°2002-1134 du 5 septembre 2002 art. 1 (JORF 8 septembre 2002 en vigueur le 1er septembre 2002).

Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de classe et d’échelon dans le corps des conseillers principaux d’éducation avec l’ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps. A l’expiration d’un délai de cinq ans, à compter de leur détachement, ils peuvent, sur leur demande et sous réserve d’une inspection favorable, être intégrés dans le corps des conseillers principaux d’éducation. Toutefois, les personnels appartenant à la 2e classe de la 2e catégorie du corps des personnels de direction d’établissements d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale peuvent être intégrés, sur leur demande, à l’expiration d’un délai d’un an. Les intéressés sont nommés à la classe et à l’échelon qu’ils occupent en position de détachement et conservent l’ancienneté d’échelon acquise.

Les services accomplis dans le corps d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d’intégration.

- Article 15-1

Modifié par Décret n°2002-1134 du 5 septembre 2002 art. 1 (JORF 8 septembre 2002 en vigueur le 1er septembre 2002).

Pour l’application des dispositions de l’article 17 de la loi n° 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l’enseignement technologique et professionnel, les conseillers principaux d’éducation peuvent, à leur demande et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être placés en délégation auprès d’une entreprise développant des activités dans le domaine éducatif pour exercer des activités liées à leurs compétences pédagogiques ou à la nature de leur fonction.

Durant la délégation, le conseiller principal d’éducation est en position d’activité. Il perçoit un traitement afférent à l’indice correspondant à l’échelon qu’il a atteint dans son corps, ainsi que l’indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement, à l’exclusion des indemnités liées aux fonctions. Le temps passé en délégation est valable pour l’ancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pensions civiles dans les conditions prévues à l’article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

- Article 15-2

Modifié par Décret n°2002-1134 du 5 septembre 2002 art. 1 (JORF 8 septembre 2002 en vigueur le 1er septembre 2002).

La délégation dans une entreprise ne peut être autorisée que si le conseiller principal d’éducation n’a pas été chargé, au cours des cinq années précédentes, soit d’exercer un contrôle sur cette entreprise, soit de participer à l’élaboration ou à la passation de marchés ou de contrats avec elle.

- Article 15-3

Modifié par Décret n°2002-1134 du 5 septembre 2002 art. 1 (JORF 8 septembre 2002 en vigueur le 1er septembre 2002).

La délégation est prononcée par arrêté du ministre de l’éducation nationale pour une durée maximale d’un an, renouvelable une fois, sans que sa durée ne puisse excéder au total quatre années pour l’ensemble de la carrière.

La période de délégation doit coïncider avec les limites d’une année scolaire.

La délégation ne peut intervenir qu’après signature d’une convention passée entre le ministre de l’éducation nationale et l’entreprise, qui définit la nature des activités confiées aux fonctionnaires, leurs conditions d’emploi et les modalités du contrôle et de l’évaluation desdites activités. Cette convention, visée par le contrôleur financier, prévoit le remboursement par l’entreprise de la rémunération de l’intéressé et des charges sociales y afférentes. Lorsque la délégation est accordée pour la création d’une entreprise, la convention peut toutefois prévoir l’exonération de ce remboursement pendant une période qui ne peut être supérieure à six mois.

NOTA : Décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 art. 19 : Dans tous les textes réglementaires où ils apparaissent, les mots : "contrôleur d’Etat", "contrôleur financier", inspecteur de l’industrie et du commerce", "inspecteur général de l’industrie et du commerce" et "inspecteur général des postes et télécommunications" sont remplacés par les mots : "membre du corps du contrôle général économique et financier". De même, les mots : "contrôleurs d’Etat", "contrôleurs financiers", "inspecteurs de l’industrie et du commerce", "inspecteurs généraux de l’industrie et du commerce" et "inspecteurs généraux des postes et télécommunications" sont remplacés par les mots : "membres du corps du contrôle général économique et financier".

Chapitre IV : Dispositions transitoires.
- Article 16 Modifié par Décret n°2002-1134 du 5 septembre 2002 art. 1 (JORF 8 septembre 2002 en vigueur le 1er septembre 2002).

A titre transitoire, le pourcentage prévu à l’article 2 ci-dessus sera atteint en cinq ans selon l’échéancier suivant :

5 p. 100 au 1er septembre 1989 ;

8 p. 100 au 1er septembre 1990 ;

11 p. 100 au 1er septembre 1991 ;

14 p. 100 au 1er septembre 1992.

- Article 16 bis

Modifié par Décret n°2002-1134 du 5 septembre 2002 art. 1 (JORF 8 septembre 2002 en vigueur le 1er septembre 2002).

(remplacé par les articles 16 à 19).

- Article 17

Modifié par Décret n°2002-1134 du 5 septembre 2002 art. 1 (JORF 8 septembre 2002 en vigueur le 1er septembre 2002).

Les conseillers principaux d’éducation titularisés ou nommés en qualité de stagiaire antérieurement au 1er septembre 1989 sont classés à cette date selon les modalités suivantes :

les conseillers principaux d’éducation ayant atteint les 1er, 2e ou 3e échelons sont classés compte tenu de leur ancienneté de grade dans la classe normale du corps des conseillers principaux d’éducation, conformément aux dispositions de l’article 10-6 ci-dessus. L’ancienneté de grade est calculée sur la base de la durée d’avancement la plus longue ;

les conseillers principaux d’éducation ayant atteint au moins le 4e échelon bénéficient d’une bonification d’ancienneté de deux ans.

Chapitre V : Dispositions transitoires.

- Article 18

Abrogé par Décret n°2002-1134 du 5 septembre 2002 art. 9 (JORF 8 septembre 2002 en vigueur le 1er septembre 2002).

- Article 19

Modifié par Décret n°2002-1134 du 5 septembre 2002 art. 1 (JORF 8 septembre 2002 en vigueur le 1er septembre 2002).

Les commissions administratives paritaires du corps des conseillers principaux d’éducation, instituées par le décret du 3 juillet 1987 susvisé, sont compétentes jusqu’à expiration du mandat de leurs membres pour l’examen des questions concernant les conseillers principaux d’éducation hors classe.

Signataires :

Le Premier ministre : JACQUES CHABAN-DELMAS.
Le ministre de l’éducation nationale, OLIVIER GUICHARD.
Le ministre de l’économie et des finances, VALERY GISCARD D’ESTAING.
Le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, PHILIPPE MALAUD.
Le secrétaire d’Etat à l’économie et aux finances, JACQUES CHIRAC.

 
 
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