SECTION ACADÉMIQUE SE-Unsa de CRETEIL -
Tél. - ac-creteil@se-unsa.org

 
Obligations des personnels
  • Lnk_facebook
  • Lnk_google
  • Lnk_twitter

1. Obligations générales

Le fonctionnaire est, vis-à-vis de l'administration, dans une situation statutaire et réglementaire qui détermine ses obligations, en même temps que celles qui s'imposent à tout citoyen.

1.1. Obligations de secret, de neutralité, de réserve, de discrétion

  • Obligation de respecter le secret professionnel, dans le cadre des règles instituées dans le code pénal (article 26).

    Paragraphe 1 : De l'atteinte au secret professionnel.

Article 226-13

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

Article 226-14

Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 34 JORF 7 mars 2007

L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :

1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;

2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ;

3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.

Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire.

  • Obligation faite à tout agent dans l'exercice de ses fonctions, de stricte neutralité et de respect du principe de laïcité, qui lui interdit de manifester ses opinions de quelque manière que ce soit.

  • Obligation de réserve vis-à-vis de ses supérieurs hiérarchiques et des usagers.

  • Obligation de faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont l'agent a connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

1.2. Obligations de service

  • Obligation de rejoindre son poste.

  • Obligation d'assiduité, obligation d'effectuer le travail demandé (article 28) : « Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés ».

  • Obligation de consacrer l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit (article 25).

  • Obligation d'informer : les fonctionnaires ont le devoir de satisfaire aux demandes d'information du public (article 27).

  • Obligation de suivre des actions de formation, en vue de s'adapter à de nouvelles fonctions, ou en raison de l'évolution des techniques ou des structures administratives (article 22).

1.3. Obligation de signalement

Tout fonctionnaire qui dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, doit en aviser sans délai le Procureur de la République (article 40 du code de procédure pénale).

Est réprimé par le code pénal, le fait de ne pas informer les autorités judiciaires de privations, mauvais traitements ou atteintes sexuelles infligés à un mineur de moins de 15 ans ou à une personne vulnérable (article 434-4 du code pénal).

2. Obligations Spécifiques

Elles découlent des statuts particuliers et de la spécificité des missions et s'ajoutent aux obligations générales.
Pour les enseignants par exemple, l'obligation de suivi des élèves (notation, correction des devoirs et épreuves, participation aux conseils de classe, aux conseils d'orientation, aux jurys d'examen…), l'obligation de tenir le cahier de texte de la classe et de contrôler les absences.

Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale (article 29).

 
 
Pétition
 
Nos campagnes
 
Santé
 
Aides spécifiques
 
Mouvement
 
Conditions de travail
 
Concours
 
ALC