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Exemple de réglement intérieur de conseil pédagogique en collège
Article publié le mercredi 13 janvier 2016.
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Règlement intérieur du conseil pédagogique

2015/2016 du Collège Edgar Quinet de Marseille

 

Vu l’article L421-5 du Code de l’Éducation ;

Vu les articles R421-1, R421-2, R421-3, R421-4, R421-5, R421-6 du Code de l’Éducation.

Les membres du conseil pédagogique établissent le présent règlement intérieur.

 

I - Fonctionnement général du conseil pédagogique

Le conseil pédagogique est une instance de réflexion et de concertation entre ses membres, de débats et de consultation sur les orientations pédagogiques à mener au sein de l’établissement.

Le conseil pédagogique est présidé par le chef d'établissement. En cas d'absence ou d'empêchement du chef d'établissement, le conseil pédagogique est présidé par le chef d'établissement adjoint.

Le président du conseil pédagogique est garant de la libre expression de chacun et de l’équilibre des temps de parole.

 

II - Compétences du conseil pédagogique

Le conseil pédagogique :

1 - Est consulté sur :

- l'organisation et la coordination des enseignements ;

- la coordination relative au suivi des élèves et notamment aux modalités d'évaluation des acquis scolaires ;

- les modalités des liaisons entre les différents degrés d'enseignement ;

- les modalités générales d'accompagnement des changements d'orientation ;

- les modalitĂ©s des Ă©changes linguistiques et culturels en partenariat avec les Ă©tablissements  europĂ©ens et Ă©trangers d'enseignement;

2 - Dans le collège, il fait toute suggestion au chef d'établissement en vue de la désignation par ce dernier des enseignants :

- qui participeront au conseil école-collège ;

- qui, enseignant en classe de sixième, participeront au conseil du cycle 3 dans les écoles scolarisant les élèves du secteur de recrutement du collège ;

3 – Il formule des propositions quant aux modalités d’accompagnement pédagogique des élèves que le chef d'établissement soumet ensuite au conseil d'administration. Ces propositions portent plus particulièrement sur la différenciation des approches pédagogiques, notamment les aides pour les élèves rencontrant des difficultés dans les apprentissages scolaires ;

4 - Il prĂ©pare, en liaison avec les Ă©quipes pĂ©dagogiques et, le cas Ă©chĂ©ant, avec le conseil Ă©cole-collège :

- la partie pédagogique du projet d'établissement, en vue de son adoption par le conseil d'administration ;

- les propositions d'expérimentation pédagogique, dans les domaines définis par l'article L. 401-1 du code de l'éducation ;

5 – Il contribue à l'organisation pédagogique des cycles, y compris le suivi et l'évaluation de leur mise en œuvre ;

6 - Il assiste le chef d'établissement pour l'élaboration du rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement mentionné au 3° de l'article R. 421-20 ;

7 – Il peut être saisi, pour avis, de toute question d'ordre pédagogique par le chef d'établissement, le conseil d'administration ou la commission permanente.

 

III - Modalités de travail du conseil pédagogique

Le conseil pédagogique se réunit à minima trois fois par an et autant que de besoin à l'initiative de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.

Lors de la première consultation du conseil pédagogique, un calendrier prévisionnel des réunions de celui-ci est établi.

Le président fixe l'ordre du jour, les dates et heures des séances du conseil. Il convoque les membres du conseil pédagogique au moins huit jours avant la séance, ce délai pouvant être ramené à trois jours en cas d'urgence. Afin d'organiser au mieux le travail du conseil pédagogique, le président établit, lors de la séance, la date de la prochaine réunion de celui-ci.

L’ordre du jour de chaque CP est élaboré collectivement par ses membres et arrêté huit jours avant la tenue du CP. Il est alors communiqué avec les éventuels documents de travail, par messagerie électronique et voie d'affichage en salle des professeurs, à l’ensemble de la communauté éducative par le chef d’établissement.

Le président désigne un secrétaire de séance qui établit le compte-rendu de la séance.

Une fois signé par le président du conseil pédagogique et le secrétaire de séance, le compte-rendu est transmis à l’ensemble des personnels par messagerie électronique et voie d'affichage en salle des professeurs.

Le compte-rendu sera approuvé par les membres du conseil pédagogique lors de la séance suivante.

Le conseil pédagogique se prononce par un vote sur les questions portées à l'ordre du jour et le résultat du travail des éventuelles commissions. Ce vote exprime l'avis du conseil pédagogique.

Le conseil pédagogique ne peut valablement siéger que si le nombre des membres présents, en début de séance, est égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil pédagogique est convoqué, au plus tôt le jour suivant celui de sa première convocation et au plus tard avant la tenue du conseil d'administration le plus proche, en vue d'une nouvelle réunion ; il se prononce alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.

Le conseil pédagogique peut entendre toute personne extérieure au CP dont la consultation est jugée utile en fonction des sujets traités et des caractéristiques de l'établissement.

Les propositions qui concernent les choix pédagogiques impliquant tout ou partie des enseignants du collège doivent faire l’objet d’un avis du CP

 

IV - Les commissions

Le conseil pédagogique peut s'adjoindre sur la base du volontariat, des commissions pédagogiques constituant des groupes de réflexion et de propositions dont il définit la composition, les objectifs et les modalités de travail.

Le conseil pédagogique établit lors de sa première réunion la liste de ses éventuelles commissions qui seront indiquées à la fin de son règlement intérieur. Au cours de l'année, le CP peut s'adjoindre de nouvelles commissions en fonction de ses besoins.

Lors de la constitution d'une commission, est fixée la ou les date(s) du ou des CP lui permettant de rendre compte de son travail.

Une commission est constituée d’un minimum de 4 personnes, avec au minimum 3 membres du conseil pédagogique, dont un rapporteur nommé au sein de la commission par l’ensemble de ses membres auquel incombe la responsabilité d'organiser la ou les réunions de la commission et de transmettre les propositions ou conclusions des travaux de réflexion au président du conseil pédagogique 15 jours avant la tenue du conseil pédagogique lors duquel il est prévu de rendre compte de son travail.

Les décisions qui relèvent de l’organisation et des modalités de fonctionnement appartiennent à la commission.

Il appartient à chacune des commissions d’établir son calendrier de travail, en lien avec la date du CP prévue pour la présentation de ses travaux.

Le président a alors la charge de transmettre les conclusions des différentes commissions dès réception à l'ensemble des membres du conseil pédagogique.

 

V - Les amendements

Les membres du CP peuvent déposer des propositions d'amendement au rapporteur de la commission en transmettant une copie à l'ensemble des membres du CP par la liste de diffusion. La commission décide alors d'intégrer ou non ces amendements aux propositions et conclusions qui seront présentées au conseil pédagogique.

Lors du conseil pédagogique, le rapporteur de la commission présente les conclusions intégrant ou non les éventuels amendements et répond aux éventuelles questions des membres du CP.

Le conseil pédagogique se prononce alors sur les propositions de la commission.

En cas d'avis négatif et si des amendements ont été proposés mais non pris en compte, ceux-ci peuvent être présentés en séance par leurs rédacteurs et soumis à l'approbation du conseil pédagogique.

En cas de blocage, la décision revient au chef d'établissement, qui peut alors procéder à une consultation élargie.

  • Liste prĂ©visionnelle des commissions
  • Commission voyage
  • Commission accompagnement personnalisĂ©
  • Commission classe par compĂ©tences
  • Commission de liaison collège/lycĂ©e
  • Commission dĂ©crochage (GPDS Ă©largi)
  • Commission EPI

 

 
 
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