La loi Rilhac est globalement positive, même si la question du statut de l’école est absente du texte. Si le fait que les directeurs et directrices bénéficieront d’un avancement accéléré ne semble souffrir aucun doute, de nombreuses idées reçues ont la vie dure. Décryptage…
La loi Rilhac créera un nouveau statut pour les directrices et directeurs : FAUX
La loi Rilhac crée la fonction de directrice ou directeur d’école, mais ne change pas leur statut : ce sont toujours des enseignants qui disposent d’un emploi de direction.
La directrice ou le directeur deviendra le supérieur hiérarchique des adjoints : FAUX
La directrice ou le directeur dispose d’une autorité fonctionnelle (et non d’une autorité hiérarchique).
« AutoritĂ© fonctionnelle » et « autoritĂ© hiĂ©rarchique » signifient la mĂŞme chose : FAUX
L’autorité hiérarchique comprend le pouvoir de nomination, de sanction et d’évaluation. Le supérieur hiérarchique du directeur, comme des autres enseignants, reste l’IEN.
L’autorité fonctionnelle concerne le fonctionnement de l’école : les services de surveillance et d’accueil, ainsi que la répartition des élèves et des moyens d’enseignement par exemple, sont discutés en conseil des maîtres puis validés par la directrice ou le directeur.
Le Plan particulier de mise en sûreté relèvera de la seule responsabilité de la directrice ou du directeur : FAUX
Le PPMS sera établi conjointement par l’autorité académique, la collectivité et les personnels compétents. Les directrices et directeurs donneront leur avis, mais n’auront plus à assumer seuls la responsabilité du PPMS.
Il n’y aura pas de changement pour les décharges car la loi ne précise rien à ce sujet : FAUX
Une nouvelle amélioration est prévue pour la rentrée 2022.
Les directrices et directeurs pourront choisir leurs enseignants : FAUX
La loi ne propose aucune disposition en ce sens, et n’a aucun lien avec les annonces du prĂ©sident de la RĂ©publique concernant 50 Ă©coles « laboratoire » de Marseille.
La loi alourdit les tâches des directrices et directeurs : FAUX
La loi Rilhac n’impose pas de tâches supplémentaires, et devrait permettre d’en simplifier certaines. On peut citer par exemple l’élection des représentants des parents d’élèves au conseil d’école qui peut se faire par voie électronique, le PPMS établi et validé conjointement par l’autorité académique, la commune et les personnels compétents en matière de sûreté alors que le directeur donne son avis, et le fait que les directrices et directeurs des écoles de 1 à 4 classes n’auront plus à effectuer les heures d’APC auxquelles ils étaient soumis.
Une fois la loi promulguée, le dossier de la direction d’école sera refermé par le ministère : FAUX
Parallèlement au travail parlementaire sur la loi Rilhac, et sans connexion particulière avec celle-ci, les négociations avec le ministère se poursuivent dans le cadre de l’agenda social. Ainsi une nouvelle amélioration des décharges de direction doit être effective à la rentrée 2022. Le SE-Unsa prend toute sa part aux discussions et groupes de travail pour continuer à mettre en lumière le sujet de la direction et du fonctionnement de l’école dans son ensemble.
D’autre part, la loi, une fois promulguée, nécessitera des textes d’application. Ceux-ci devront faire l’objet de discussions avec les organisations syndicales. Le SE-Unsa s’y investira pleinement afin que la loi soit suivie d’avancées concrètes pour les directrices et directeurs d’école allant dans le sens des attentes et besoins largement identifiés.
Loi Rilhac : clap de fin pour la saison 1
Le cheminement législatif de la proposition de loi Rilhac est désormais terminé. La loi sera promulguée prochainement, avec un travail à venir sur les textes d’application. Le SE-Unsa fait un point sur l’ensemble de la loi.
À l’issue de la navette parlementaire entre l’Assemblée nationale et le Sénat, une commission mixte paritaire a élaboré un texte commun aux deux assemblées concernant la proposition de loi Rilhac créant la fonction de directrice ou de directeur d’école le 16 novembre 2021. Les sénateurs ont adopté cette dernière version le 25 novembre 2021, et les députés le 13 décembre 2021.
Changements induits par ce texte de loi
Article 1er
La directrice ou le directeur bénéfice d’une délégation de compétences de l’autorité académique pour le bon fonctionnement de l’école qu’il dirige. Il dispose d’une autorité fonctionnelle dans le cadre des missions qui lui sont confiées. Cette autorité fonctionnelle existe déjà dans les faits. On peut citer comme exemples l’arrêt des services de surveillance et d’accueil, ainsi que la répartition des élèves et des moyens d’enseignement, qui sont discutés en conseil des maîtres de l’école puis validés par la directrice ou le directeur, ou encore les décisions concernant l’emploi du temps des Atsem sur le temps scolaire.
La nouveauté est que l’autorité fonctionnelle est désormais inscrite dans la loi.
Article 2
Les directrices et directeurs bénéficieront d’un avancement accéléré au sein de leur corps (d’instituteurs ou de professeurs des écoles).
Les faisant fonction bénéficieront d’une formation à la fonction de directeur d’école dans les meilleurs délais après leur nomination.
Les directrices et directeurs proposeront à l’IEN, après consultation du conseil des maîtres, des actions de formation spécifiques à leur école.
L’administration devra rendre des comptes de l’utilisation effective des décharges de direction de l’année scolaire en cours lors d’une réunion du conseil départemental de l’Éducation nationale (CDEN).
Les directrices et directeurs peuvent être chargé·es de missions ou formation ou de coordination, définies à la suite d’un dialogue avec l’inspection académique.
Le rôle de pilote pédagogique des directrices et directeurs est inscrit dans la loi.
Les directrices et directeurs ne participent pas aux activités pédagogiques complémentaires (APC), sauf s’ils le souhaitent. Cela concerne particulièrement les écoles de 1 et 2 classes (30 heures d’APC à assurer actuellement) et les écoles de 3 et 4 classes (18 heures d’APC à assurer actuellement).
Une offre de formation destinée aux directrices et directeurs d’école leur est proposée régulièrement tout au long de leur carrière, et obligatoirement tous les cinq ans.
L’ensemble des missions associées à l’emploi de direction d’une école fait partie de la formation initiale des professeurs des écoles.
La loi indique clairement que les directrices et directeurs doivent disposer des moyens numériques nécessaires à l’exercice de leur fonction.
Article 2 bis
L’État peut mettre à disposition des directrices et directeurs d’école les moyens leur garantissant une assistance administrative.
Dans le respect de leurs compétences, les communes ou leurs groupements peuvent mettre à disposition des directrices et directeurs d’école les moyens matériels nécessaires à l’exercice de leur fonction.
Article 3
Un ou plusieurs référents direction d’école sont créés dans chaque direction des services départementaux de l’Éducation nationale (DSDEN). Ces référents doivent déjà avoir exercé des missions de direction.
Articles 4 et 4 bis
Ces articles ont été supprimés. Ils n’induisent donc aucun changement par rapport à la situation actuelle.
Article 5
L’élection des représentants des parents d’élèves au conseil d’école peut se faire par voie électronique sur décision de la directrice ou du directeur d’école, après consultation du conseil d’école. Le scrutin électronique peut donc devenir la règle pour toutes les écoles qui le souhaitent, et ce quel que soit leur nombre de classes ou de listes candidates.
Article 6
Le Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) est établi conjointement par l’autorité académique, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale (gestionnaire du bâtiment), et les personnels compétents en matière de sûreté. La directrice ou le directeur donne son avis, et peut faire des suggestions de modifications au regard des spécificités de son école. Ainsi, leurs charge et responsabilité sont limitées : les directrices et directeurs n’auront plus à assumer seuls la responsabilité du PPMS.
Fin du cheminement législatif…
À l’issue de la navette parlementaire entre l’Assemblée nationale et le Sénat, une commission mixte paritaire a élaboré un texte commun aux deux assemblées concernant la proposition de loi Rilhac créant la fonction de directrice ou de directeur d’école le 16 novembre 2021. Les sénateurs ont adopté cette dernière version le 25 novembre 2021, et les députés le 13 décembre 2021.
Le gouvernement peut désormais passer à la promulgation de la loi Rilhac.
… mais poursuite du travail syndical
Après cette promulgation, des textes d’application seront à élaborer. Le SE-Unsa exige qu’ils fassent l’objet de discussions, et prendra toute sa part pour obtenir une traduction concrète et positive des perspectives ouvertes par la loi Rilhac.
Le SE-Unsa poursuit également ses actions dans le cadre de l’agenda social pour faire avancer le dossier de la direction et du fonctionnement de l’école dans son ensemble.
L’avis du SE-Unsa
La loi Rilhac créant la fonction de directrice ou de directeur d’école est globalement positive, même si le questionnement sur le statut de l’école est toujours absent. Une fois la loi promulguée, le SE-Unsa prendra toute sa part pour obtenir une traduction concrète des perspectives ouvertes par ce texte.
Le SE-Unsa poursuit également ses actions dans le cadre de l’agenda social pour faire avancer le dossier de la direction et du fonctionnement de l’école dans son ensemble.
>> Retrouvez un décryptage des idées reçues concernant la loi Rilhac dans notre article : https://enseignants.se-unsa.org/Loi-Rilhac-halte-aux-idees-recues