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SE-UNSA 94


 Par SE094

Mise a jour FaQ concernant les personnes vulnérables et ASA

 

 

Mise à jour de la FAQ concernant les personnes vulnérables et les ASA Covid en date du 10 septembre 2021.

Ces changements entreront en vigueur au 27 septembre 2021

Quelles sont les recommandations pour les personnels vulnérables ?

La liste des agents considérés comme vulnérables est désormais définie à l’article 1er du décret 2021- 1162 du 8 septembre 2021.

Cette liste ainsi que les mesures de protection applicables aux agents publics civils vulnérables sont précisées par la circulaire DGAFP du 9 septembre 2021 ci-dessous :

https://www.fonction-publique.gouv.fr/circulaires-fonction-publique

L’article 1er du décret du 8 septembre 2021 et la circulaire DGAFP du 9 septembre 2021 distinguent deux catégories d’agents, selon qu’ils sont ou non sévèrement immunodéprimés

  • les agents sévèrement immunodéprimés sont placés en autorisation spéciale d’absence (ASA) dans les conditions définies ci-après, lorsque le télétravail n’est pas possible

  • les agents non sévèrement immunodéprimés se trouvant dans l’une des situations énoncées au 1° du I de l’article 1er du décret du 8 septembre 2021 bénéficient de mesures de protection renforcées mises en place par le service ou l’établissement. Ils peuvent, sous certaines conditions définies ci-après, être placés en autorisation spéciale d’absence (ASA).

Ces personnels vulnérables préviennent, à leur initiative, leur responsable hiérarchique (inspecteur de l'éducation nationale, chef d'établissement, chef de service), en vue de bénéficier des mesures de protection renforcée.

A défaut de mise en place de telles mesures de protection, l’agent peut saisir le médecin du travail qui se prononce sur la possibilité de reprise du travail.

Le placement en ASA d’un agent public vulnérable ne peut être engagé qu’à la demande de celui-ci, sur la base d’un certificat délivré par un médecin de son choix et lorsque le télétravail n’est pas possible :

  • S’agissant des agents sévèrement immunodéprimés : ce certificat médical doit attester que l’intéressé se trouve dans l’une des situations énoncées au II. de l’article 1er du décret du 8 septembre 2021.

  • Pour ce qui concerne les agents non sévèrement immunodéprimés se trouvant dans l’une des situations énoncées au I. de l’article 1er du décret du 8 septembre 2021 : ce certificat médical doit attester de leur situation et indiquer qu’ils sont affectés à un poste susceptible d’exposition à de fortes densités virales. Les agents non sévèrement immunodéprimés peuvent également, au cas par cas, être placés en ASA lorsqu’ils justifient d’une contre--indication à la vaccination, attestée par un certificat médical.

Lorsque l’employeur estime que la demande de placement en ASA n’est pas fondée, au motif que le poste sur lequel l’agent est affecté n’est pas susceptible d’une exposition à de fortes densités virales, il saisit le médecin du travail qui se prononce sur ce degré d’exposition et qui vérifie la mise en œuvre de mesures de protections renforcées.

L’agent est alors placé en ASA dans l’attente de la notification du médecin du travail.

Les critères de vulnérabilité :

Agents vulnérables sévèrement immunodéprimés :

  1. Avoir reçu une transplantation d'organe ou de cellules souches hématopoïétiques ;
  2. être sous chimiothérapie lymphopéniante ;
  3. etre traité par des médicaments immunosuppresseurs forts, comme les antimétabolites et les antiCD20 ;
  4. être dialysé chronique ;
  5. Au cas par cas, être sous immunosuppresseurs ne relevant pas des catégories susmentionnées ou porteuses d'un déficit immunitaire primitif

Agents vulnérables non sévèrement immunodéprimés :

  1. Etre âgé de 65 ans et plus ;
  2. Avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade
    NYHA III ou IV
  3. Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
  4. Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
  5. Présenter une insuffisance rénale chronique sévère ;
  6. Etre atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
  7. Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
  8. Etre atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise, non sévère :
    - médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;

    - infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
    - consécutive à une greffe d'organe
    solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
    - liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
  9. Etre atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
  10. Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
  11. Etre au troisième trimestre de la grossesse ;
  12. Etre atteint d'une maladie du motoneurone, d'une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d'une tumeur maligne primitive cérébrale, d'une maladie cérébelleuse progressive ou d'une maladie rare ;
  13. Etre atteint de trisomie 21

Quelles sont les mesures de protection renforcées mises en place pour les agents vulnérables non sévèrement immunodéprimés ?

Ces mesures sont les suivantes :

  1. L'isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d'un bureau individuel ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d'exposition, en particulier par l'adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles ;

  2. Le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l'occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renforcée, port systématique d'un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les quatre heures et avant ce délai s'il est mouillé ou humide ;

  3. L'absence ou la limitation du partage du poste de travail ;

  4. Le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;

  5. Une adaptation des horaires d'arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d'y éviter les heures d'affluence

  6. La mise à disposition par l'employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs.