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SE-UNSA 93


 Par SE-UNSA 093
 Le  mercredi 19 décembre 2012

Projet de loi formation professionnelle

 

Projet de loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la
République
Article 16 bis
I. - Le premier alinéa de l’article L. 211-2 du code de l’éducation est modifié ainsi qu’il suit :
1° Dans la première phrase, après les mots « schéma prévisionnel des formations mentionné à
l’article L. 214-1 » sont insérés les mots « et de la carte des formations professionnelles
initiales définie à l’article L.214-13-1 » ;
2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Cet arrêté est pris après
concertation avec la région et recueil de son avis. » ;
3° Dans la dernière phrase, après les mots « programme prévisionnel des investissements »
sont insérés les mots « et des engagements conclus dans le cadre du contrat de plan régional
de développement des formations professionnelles et de la convention annuelle définis aux
articles L. 214-13 et L. 214-13-1».
II. – Au cinquième alinéa de l’article L. 4424-1 du code général des collectivités territoriales,
après les mots « programme prévisionnel des investissements » sont insérés les mots « et des
engagements conclus dans le cadre du contrat de plan régional de développement des
formations professionnelles défini à l’article L. 214-13 du code de l’éducation ».
III - L’article L. 214-12 du code de l’éducation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 214-12. : La région définit et met en œuvre la politique régionale d'apprentissage et
de formation professionnelle des jeunes et des adultes sans emploi ou à la recherche d’une
nouvelle orientation professionnelle. Elle élabore le contrat de plan régional de
développement des formations professionnelles défini à l’article L. 214-13 et arrête la carte
des formations professionnelles initiales du territoire régional définie à l’article L. 214-13-1. »
IV. - Les troisième, quatrième et cinquième phrases du IV de l’article L. 214-13 sont
supprimées.
V. - Après l’article L 214-13, il est inséré un article L. 214-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-13-1. - Chaque année, et après concertation avec les branches professionnelles,
la région recense par ordre de priorité les ouvertures et les fermetures qu’elle estime
nécessaires de sections de formation professionnelle initiale dans les établissements
d’enseignement du second degré, les établissements relevant des articles L 811-1 et L 813-1
du code rural et de la pêche maritime et les établissements relevant du ministère chargé des
sports.
« Dans le cadre de la convention annuelle prévue au IV de l’article L 214-13, signée par les
autorités académiques et la région, celles-ci procèdent au classement par ordre de priorité des
ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale, en fonction des
moyens disponibles. Cette convention tient compte, dans toute la mesure du possible, du
recensement effectué par la région, en intégrant, le cas échéant, des formations pour lesquelles
des besoins ont été constatés par les autorités de l’Etat.
« Chaque année, la région arrête la carte régionale des formations professionnelles initiales
conformément aux choix retenus par la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent
article et aux décisions d’ouverture et de fermeture de sections d’apprentissage qu’elle aura
prises.
« Cette carte est mise en œuvre par la région et par l’Etat dans l’exercice de leurs
compétences respectives, notamment celles qui résultent de l’article L.211-2 du présent code
ou, pour la collectivité territoriale de Corse, de l’article L. 4424-1 du code général des
collectivités territoriales et de l’article L.814-2 du code rural et de la pêche maritime. Elle est
communiquée aux organismes et services participant au service public de l’orientation. »