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PPMS, alors ?
Article publié le vendredi 18 novembre 2022.
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16ème législature

Question N° 2269
de Mme CĂ©cile Rilhac (Renaissance - Val-d'Oise )
Question Ă©crite
Ministère interrogĂ© > Ă‰ducation nationale et jeunesse
Ministère attributaire > Ă‰ducation nationale et jeunesse
 

Rubrique > enseignement maternel et primaire

Titre > Plan particulier de mise en sĂ»retĂ© (PPMS)

Question publiĂ©e au JO le : 18/10/2022 page : 4640
RĂ©ponse publiĂ©e au JO le : 15/11/2022 page : 5404

Texte de la question

Mme Cécile Rilhac attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur l'application des dispositions prévues par la loi n° 2021-1716 du 21 décembre 2021 créant la fonction de directrice ou de directeur d'école. L'objectif de ce texte de loi est d'améliorer les conditions de travail des directrices et directeurs d'école en reconnaissant, juridiquement, l'existence de cette fonction et en leur donnant plus de temps et plus de moyens pour se consacrer à leur mission première, à savoir le pilotage de leur école. L'une des dispositions prévues concerne le plan particulier de mise en sûreté (PPMS). En effet, la loi dispose que celui-ci est désormais établi et validé conjointement par l'autorité académique, la commune ou l'établissement public gestionnaire du bâtiment et les personnels compétents en matière de sûreté. Force est de constater que cette disposition n'est pas appliquée de manière uniforme sur l'ensemble du territoire et cela crée des ruptures d'égalité entre les écoles. Un certain nombre de directrices et directeurs d'école s'interrogent ainsi sur leur responsabilité dans la rédaction du PPMS, une tâche dont ils souhaiteraient être définitivement déchargés afin de se consacrer à leurs missions de direction. Les dispositions relatives au PPMS ne prévoyant pas de décret d'application, elles peuvent être considérées comme étant d'ores et déjà légalement applicables. Aussi, elle lui demande si des instructions officielles sont prévues par le ministère de l'éducation nationale pour que les dispositions relatives au PPMS s'appliquent de la même manière dans l'ensemble des académies.

Texte de la réponse

La reprĂ©sentation nationale a souhaitĂ©, en adoptant la loi n° 2021-1716 du 21 dĂ©cembre 2021 crĂ©ant la fonction de directrice ou de directeur d'Ă©cole, dĂ©charger ces personnels de leur mission d'Ă©tablissement et de validation du plan particulier de mise en suretĂ© (PPMS) en la confiant conjointement Ă  l'autoritĂ© acadĂ©mique et au bloc communal. Les directeurs d'Ă©cole restent responsables de la mise en Ĺ“uvre du PPMS, en particulier de l'organisation des exercices, et sont consultĂ©s sur les documents prĂ©parĂ©s par l'autoritĂ© acadĂ©mique et par la commune. Le ministère de l'Ă©ducation nationale et de la jeunesse travaille Ă  la rĂ©Ă©criture de la circulaire n° 2015-205 du 25 novembre 2015 relative au plan particulier de mise en sĂ»retĂ© face aux risques majeurs et de l'instruction du 12 avril 2017 relative au renforcement des mesures de sĂ©curitĂ© et de gestion de crise, applicables dans les Ă©coles et les Ă©tablissements scolaires dans une logique de simplification. Les PPMS dĂ©jĂ  Ă©laborĂ©s et validĂ©s antĂ©rieurement Ă  la promulgation de la loi du 21 dĂ©cembre 2021 restent en vigueur et ne nĂ©cessitent pas d'ĂŞtre intĂ©gralement renouvelĂ©s chaque annĂ©e, permettant de lisser la charge de travail pour les autoritĂ©s acadĂ©miques sur plusieurs annĂ©es.

 


 
 
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