SECTION SE-Unsa des VOSGES - 20 CHEMIN DE LA JUSTICE - 88000 EPINAL
Tél. - Por. 06 37 89 83 14 - 88@se-unsa.org

 
Droit d’alerte, droit de retrait, responsabilité
Article publié le mardi 5 mai 2020.
  • Lnk_facebook
  • Lnk_google
  • Lnk_twitter
 
Coronavirus : signalement d’alerte, droit de retrait et préjudice d’anxiété...

Avec la reprise progressive des cours à partir du 11 mai, beaucoup d'entre vous se posent la question du droit de retrait. Souvent évoquée dans les médias, cette disposition est pourtant très mal connue de tous les personnels. Elle répond pourtant à un cadre juridique très strict, défini par le code du travail et la circulaire 82-453 pour les fonctionnaires d'État.

L’UNSA Éducation vous propose un article sur le sujet, spécialement mis en avant avec l'épidémie de coronavirus que nous traversons.

Au sommaire :

  • le signalement  (ou devoir) d'alerte 
  • le droit de retrait
  • les différentes situations durant l'épidémie de covid-19
  • pour recevoir le courrier type

LE  DROIT (ou devoir) D’ALERTE

 Â« L'agent alerte immédiatement l'autorité administrative compétente de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.».  

Article 5.6 du code du décret 82-453 modifié 

Le droit ou devoir d’alerte précède le droit de retrait. Tout agent qui est mis au courant d’une situation présentant un danger grave et imminent à l’obligation d’en alerter son supérieur hiérarchique avant de se retirer.

La mise en Å“uvre de la procédure d’alerte peut se faire préalablement ou simultanément à l’exercice du droit de retrait. mais il n’en est pas forcément suivi. En clair un agent peut faire valoir son droit d’alerte pour informer sa hiérarchie d’un grave dysfonctionnement sans s’arrêter pour autant de travailler s’il ne juge pas que sa situation présente un danger grave et imminent pour sa sécurité.

Les  personnels ignorent généralement l’existence du droit d’alerte car lorsqu’ils saisissent le RDGI, ils font en même temps valoir  leur droit d’alerte et de retrait.

Néanmoins, l’utilisation du droit d’alerte peut-être intéressante,  quand la situation implique une réponse en deux temps notamment en cas de système de sécurité défaillant : 

  1. J’alerte d’un dysfonctionnement du système de protection
  2. Le dysfonctionnement n’est pas corrigé, je fais valoir mon droit de retrait.

POUR CE FAIRE, J'UTILISE LES REGISTRES EN LIGNE , voir Dématérialisation des registres santé et sécurité au travail, danger grave et imminent

LE DROIT DE RETRAIT

Le droit de retrait est une disposition légale qui permet à un agent, lorsque la situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, de quitter son poste de travail ou de refuser de s'y installer, sans l'accord de son employeur. Celui-ci ne peut pas obliger l’agent  qui a fait valoir son droit de retrait à reprendre son poste de travail.  

Aucune sanction ou retenue de salaire ne peut être opposée à un agent qui de bonne foi se retire d’une situation, tant que l’autorité hiérarchique ne s‘est pas assurée de la véracité du danger.

Pour que le droit de retrait soit caractérisé sur le plan légal, il faut que 4 conditions soient associées :

  • le danger auquel est confronté l’agent doit être grave, il doit menacer l’intégrité physique ou psychologique des personnels
  • le danger doit être imminent, sauf cas de maladies comme celles liées à l’amiante,  
  • l’agent doit avoir un motif raisonnable de penser que sa sécurité est en danger.
  • Le droit de retrait ne doit pas être de nature à entraîner une nouvelle situation de risque grave ou imminente pour autrui.

Le droit de retrait se fait valoir par le biais du registre de danger grave et imminent (RDGI).

Le droit de retrait est un droit individuel. Chaque agent qui veut faire valoir son droit de retrait doit donc remplir sa propre fiche du RDGI.

CORONAVIRUS ET DROIT DE RETRAIT

Le droit de retrait s’applique à une situation professionnelle particulière et ne peut être généralisé à un cas de figure global. En théorie donc les personnels ne peuvent pas faire valoir leur droit de retrait quand ils vont devoir reprendre leurs missions avec le coronavirus, surtout si l’employeur a mis en place un protocole sanitaire et des équipements de protection pour les protéger du danger d’une contamination. Dans les faits,  cela dépendra beaucoup de comment vont être appliquées les mesures de sécurité.

Si chaque situation répond à des conditions spécifiques et doit être étudié dans son particularisme, certains éléments peuvent favoriser la caractérisation d’un droit de retrait :

  • Non application ou  mauvaise application du protocole sanitaire covid-19
  • Absence ou insuffisance  des équipements de protection individivuels.

A ces deux exemples, où un droit de retrait semblerait légitime,  nous pouvons ajouter le cas d’un personnel à risque qui serait contraint de reprendre ses missions en présentiel après s’être signalé à son autorité hiérarchique.

Enfin va se poser la question des élèves hautement perturbateurs. Si ceux-ci sont incapables ou ne veulent pas respecter les règles de protection sanitaires, la sécurité des personnels va être mise en cause et la possibilité d’un droit de retrait potentiellement évoqué.

L’UNSA-Éducation se tient à la disposition des personnels pour examiner chaque situation individuelle. En cas de dysfonctionnements, nos représentants en CHSCT pourront intervenir pour alerter l’autorité hiérarchique départementale, mais aussi pour accompagner les personnels sur le terrain, y compris dans leurs démarches pour faire un signalement d’alerte sur le RDGI ou faire valoir leur droit de retrait.

  • Le lien du registre dématérialisé Santé et sécurité au travail dans notre académie : registre SST
  • Le registre Danger Grave et Imminent est en circonscription d'IEN pour le 1er degré et le plus souvent dans le bureau du gestionnaire pour le second degré.  

LES TEXTES OFFICIELS

Décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale

Article L4131-1 du code du travail

Avec l'annonce de la réouverture annoncée des écoles primaires dès le 11 mai sur tout le territoire et le manque d'informations à ce jour sur les modalités de reprise, vous être nombreux à nous interroger sur le droit de retrait. Voici des éléments pour clarifier ce sujet.

Le droit de retrait peut s’exercer lorsqu’un agent a un motif raisonnable de penser qu’une situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé (ou son intégrité physique). Le droit de retrait est un droit individuel et ne peut que très rarement s’exercer de façon collective.

Concernant la caractérisation du droit de retrait, l'ASL précise les définitions du droit d'alerte et du droit de retrait sur son site : https://www.autonome-solidarite.fr/articles/comment-se-caracterise-le-droit-de-retrait/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsJanvier18

En cas de droit de retrait, que risquez-vous ?

vous devez rester à la disposition de l'administration. C’est un droit à se retirer du danger, mais pas un droit à rentrer chez soi.

A la suite de l’alerte, l’autorité administrative (Dasen) ou son représentant (IEN de circonscription ou chef d’établissement) doit procéder immédiatement à une enquête.

En cas de désaccord entre l’enseignant et sa hiérarchie sur la réalité du danger, l’autorité administrative doit réunir le CHSCT dans les 24h et informer l’inspection du travail de cette réunion.

L’autorité administrative arrête les mesures à prendre. Le cas échéant, il met en demeure l’agent de reprendre son travail sous peine de mise en œuvre d’une procédure statutaire, dès lors que la situation de danger grave et imminent ne persiste plus, ou que le retrait a été considéré comme étant injustifié.

Que dit le ministère de l'Education nationale ?

Le MEN considère que dans la mesure où il a « adopté les mesures destinées à assurer la sécurité et préserver la santé de ses personnels en mettant en œuvre les prescriptions des autorités sanitaires (protocole sanitaire), le droit de retrait ne devrait trouver à s’exercer que de manière exceptionnelle et après examen des situations au cas par cas ». Il conviendra d’apprécier la situation dans chaque établissement. Si l’administration prend toutes les mesures sanitaires utiles pour protéger ses agent.es, alors ces dernier.es seront mal fondé.es et irrecevables à actionner leur droit de retrait. Si l’autorité hiérarchique refuse d’admettre que les conditions d’exercice du droit de retrait sont réunies, elle procède à des retenues sur le traitement des agent.es concerné.es. Il appartient ensuite aux juges administratifs, de vérifier si les conditions d’exercice du droit de retrait sont établies.

 

 
 
Pétition
 
Nos campagnes
 
Santé
 
Aides spécifiques
 
Mouvement
 
Conditions de travail
 
Concours
 
ALC