SECTION SE-Unsa des VOSGES - 20 CHEMIN DE LA JUSTICE - 88000 EPINAL
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Saisine de la CAPD
Article publié le vendredi 7 septembre 2018.
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Voies de recours apprĂ©ciation IA-Dasen/Recteur  pour l’avancement Ă  la hors-classe

Notre modèle de courrier est à télécharger en bas de page.

Article 23-6 du décret 90-680

"L'enseignant peut saisir le recteur d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de 30 jours francs suivant sa notification.

Le recteur dispose d'un délai de 30 jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision.

La commission administrative paritaire compétente peut, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander au recteur la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de 30 jours francs suivant la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.

Le recteur notifie au professeur des écoles l'appréciation finale définitive de la valeur professionnelle."

Article 55 de la loi 84-16

"Par dérogation à l'article 17 du titre Ier du statut général, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct.

Toutefois, les statuts particuliers peuvent prévoir le maintien d'un système de notation.

A la demande de l'intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l'entretien professionnel ou de la notation. "

Article 25 du décret 82-451

Les commissions administratives paritaires connaissent, en matière de recrutement, des propositions de titularisation ou de refus de titularisation.

Elles connaissent des questions d'ordre individuel rĂ©sultant de l'application de l'article 24, premier alinĂ©a (2°) et second alinĂ©a, de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que des articles 45, 48, 51, 52, 55, 58, 60, 67, 70 et 72 de la loi du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e. Elles connaissent Ă©galement des dĂ©cisions refusant le bĂ©nĂ©fice des congĂ©s prĂ©vus aux 7° et 7° bis de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e.

Elles sont saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé, des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel et des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue.

Elles peuvent enfin être saisies dans les conditions prévues à l'article 32 du présent décret de toutes questions d'ordre individuel concernant le personnel.

 

 


 

 
 
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