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« Redoublement » Ă  l’école primaire : on fait le point
Article publié le mardi 27 mars 2018.
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Suite au décret 2018-119 du 20 février 2018, voici le rappel des textes réglementaires sur le maintien dans le cycle.

L’article D 321-6 du code de l’éducation rĂ©git les redoublements :

Version en vigueur à partir du 21 février 2018

L’enseignant de la classe est responsable de l’évaluation régulière des acquis de l’élève. Les représentants légaux sont tenus périodiquement informés des résultats et de la situation scolaire de leur enfant. Si l’élève rencontre des difficultés importantes d’apprentissage, un dialogue renforcé est engagé avec ses représentants légaux et un dispositif d’accompagnement pédagogique est immédiatement mis en place au sein de la classe pour lui permettre de progresser dans ses apprentissages.

Au terme de chaque annĂ©e scolaire, le conseil des maĂ®tres se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolaritĂ© de chaque Ă©lève en recherchant les conditions optimales de continuitĂ© des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle. A titre exceptionnel, dans le cas oĂą le dispositif d’accompagnement pĂ©dagogique mentionnĂ© au premier alinĂ©a n’a pas permis de pallier les difficultĂ©s importantes d’apprentissage rencontrĂ©es par l’élève, un redoublement peut ĂŞtre proposĂ© par le conseil des maĂ®tres. Cette proposition fait l’objet d’un dialogue prĂ©alable avec les reprĂ©sentants lĂ©gaux de l’élève et d’un avis de l’inspecteur de l’éducation nationale chargĂ© de la circonscription du premier degrĂ©. Elle prĂ©voit au bĂ©nĂ©fice de l’élève concernĂ© un dispositif d’accompagnement pĂ©dagogique spĂ©cifique qui peut prendre la forme d’un programme personnalisĂ© de rĂ©ussite Ă©ducative prĂ©vu par l’article D. 311-12. Aucun redoublement ne peut intervenir Ă  l’école maternelle, sans prĂ©judice des dispositions de l’article D. 351-7.

Le conseil des maîtres ne peut se prononcer que pour un seul redoublement ou pour un seul raccourcissement de la durée d’un cycle durant toute la scolarité primaire d’un élève. Toutefois, dans des cas particuliers, il peut se prononcer pour un second raccourcissement, après avis de l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré.

La proposition du conseil des maĂ®tres est adressĂ©e aux reprĂ©sentants lĂ©gaux de l’élève qui font connaĂ®tre leur rĂ©ponse dans un dĂ©lai de quinze jours. A l’issue de ce dĂ©lai, le conseil des maĂ®tres arrĂŞte sa dĂ©cision qui est notifiĂ©e aux reprĂ©sentants lĂ©gaux. Ces derniers peuvent, dans un nouveau dĂ©lai de quinze jours, former un recours auprès de la commission dĂ©partementale d’appel prĂ©vue Ă  l’article D. 321-8.

Modification par Décret n° 2018-119 du 20 février 2018 relatif au suivi et à l’accompagnement pédagogique des élèves

  • On ne parle plus de « pĂ©riode importante de rupture des apprentissages scolaires Â» mais de « cas oĂą le dispositif d’accompagnement pĂ©dagogique mentionnĂ© au premier alinĂ©a n’a pas permis de pallier les difficultĂ©s importantes d’apprentissage rencontrĂ©es par l’élève Â».
  • Les autres modifications apportĂ©es par le dĂ©cret n°2014-1377 restent d’actualitĂ© (voir ci-dessous).

 

En résumé :

  • L’avis de l’IEN est requis pour toute proposition de redoublement. Rappelons que cet avis ne prĂ©juge pas de la dĂ©cision qui demeure la prĂ©rogative du conseil des maĂ®tres.
  • Un 2ème redoublement est impossible.
  • Le redoublement de la grande section de maternelle n’est possible que dans le cadre d’un PPS.
  • Le conseil des maĂ®tres ne peut proposer qu'un seul raccourcissement d’un an. Dans le cas d’un 2ème raccourcissement, l’avis de l’IEN est requis.
 
 
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