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SE-UNSA 63


 Par SE-UNSA 63
 Le  lundi 7 mars 2011

La rémunération des enseignants non titulaires

 
La rémunération
des enseignants non titulaires
 
 
 
I. Grilles indiciaires
 
CATÉGORIES
ÉCHELONS
Instituteurs suppléants éventuels
291
 
M.A. 1ère catégorie
349
376
395
416
439
460
484
507
 
M.A. 2ème catégorie
321
335
351
368
384
395
416
447
M.A. 3ème catégorie
272
294
307
321
337
356
374
390
MI-SE
292
 
Assistants d’éducation
292
 
 
II. La rémunération des contractuels
Les décrets de 1993 (contractuels de formation continue) et de 1996 (insertion des jeunes) indiquent des éléments de correspondance entre catégorie et rémunération. Ces recommandations sont absentes du texte concernant les contractuels en formation initiale.
Par extension, elles s’appliquent le plus souvent, même si certains rectorats tentent de mettre en place une rémunération sur la grille des MA, beaucoup plus défavorable aux contractuels. L’indice est fixé par le recteur en tenant compte des échelonnements indiciaires détenus par les personnels titulaires ayant la même qualification, de l’âge des candidats et... de la situation locale du marché de l’emploi. Certains rectorats procèdent au bout de quelques années à un changement d’indice.
Indices nouveaux majorés
 
Mini
Moyen
Maxi
Hors catégorie
431
672
hors échelle
1ère catégorie
403
696
782
2ème catégorie
367
498
650
3ème catégorie
321
425
620
 
A cette rémunération, il convient d’ajouter la part fixe de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves (ISOE) part fixe : 1193,16€ par an (au 01.10.2010), le supplément familial de traitement, l’ISOE (part modulable), l’indemnité ZEP, l’indemnité de SEGPA et éventuellement des heures supplémentaires, en fonction des besoins du service.
 
 
 
 
III. La rémunération des vacataires
 
Ces derniers sont payés sur des crédits d’heures supplémentaires (chapitre 36-95). La vacation est fixée à environ 34,30 euros brut (28,30 € net) par heure de vacation. Dès lors qu’ils participent aux missions y ouvrant droit, les vacataires peuvent percevoir la part fixe de l’ISOE. Il s’agit du suivi individuel, de l’évaluation des élèves comprenant notamment la notation et l’appréciation de leur travail et la participation aux conseils de classe.
 
 
IV. Evolution des rémunérations
 
S’agissant des agents contractuels recrutés pour une durée déterminée, leur rémunération ne peut être révisée qu’à l’occasion du renouvellement du contrat, sauf stipulation contractuelle expresse précisant les éventuelles conditions d’évolution de cette rémunération en cours de contrat.
En aucun cas il n’est envisageable, pour les agents en CDD, de prévoir une évolution automatique de rémunération à l’ancienneté à l’instar des grilles indiciaires des fonctionnaires. La jurisprudence administrative considère en effet que l’organisation de perspectives d’avancement dans une grille de rémunération pour des agents en CDD contrevient à la volonté du législateur qui n’a autorisé qu’à titre dérogatoire et temporaire le recrutement d’agents contractuels notamment dans le cadre de l’article 4 du titre II du statut général des fonctionnaires.
A noter cependant qu’une évolution législative en cours permettra, après 6 années de CDD, la reconduction du contrat pour une durée désormais indéterminée. Le décret du 17 janvier 1986 pourrait dès lors être modifié de manière à intégrer la perspective d’une évolution de rémunération en cours de contrat, par exemple tous les deux ou trois ans, sans toutefois encadrer les contours de cette augmentation.
 
Lorsqu’un agent est recruté sur le fondement du premier alinéa de l’article 6 de la loi du 11 janvier 1984 pour assurer des fonctions correspondant à un besoin permanent mais impliquant un service à temps incomplet, et dispose d’un contrat à durée indéterminée, les conditions d’évolution de sa rémunération sont, là encore, fixées par son contrat.
 
 
 
V. À venir
 
 
Dans le cadre de la modernisation de la gestion des non-titulaires, il est prévu une harmonisation des modes de rémunérations. Il est proposé, entre autres, de mieux prendre en compte dans le mode de rémunération les fonctions exercées et la performance.

Sa mise en œuvre fera l’objet d’un projet de loi au cours du premier semestre 2011.

 

Textes de référence
 
Pour les contractuels
Décret n° 81-535 du 12.05.81 modifié par le décret n° 89-520 du 27.07.89 (RLR 847-0) ;
 
Pour les vacataires
circulaire n°89-320 du 18/10/89 (RLR 847.0)