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Carte scolaire : Une dĂ©cision de justice importante pour les Ă©coles en milieu rural
Article publié le jeudi 4 mars 2010.
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La Cour administrative d'appel de Bordeaux annule l'arrĂŞtĂ© d'un inspecteur d'acadĂ©mie qui, en mai 2008, avait supprimĂ© un poste d'enseignant dans l'Ă©cole maternelle d'une commune classĂ©e en zone de revitalisation rurale. 

Il n'avait pas pris en compte, dans le calcul prĂ©visionnel des effectifs, les enfants âgĂ©s de moins de trois ans. Le code de l'Ă©ducation prĂ©voit pourtant que "l'accueil des enfants de deux ans est assurĂ© en prioritĂ© dans les Ă©coles et classes maternelles situĂ©es dans un environnement social dĂ©favorisĂ©, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne".

N'hésitez pas à transmettre cette information à votre maire et à demander confirmation sur le classement de votre commune en ZRR.

Communiquez nous toute situation qui pourrait nécessiter l'application de cette jurisprudence. Le SE-UNSA 63 sera à vos côtés.

Vous trouverez ci dessous  la DĂ©cision du tribunal. 

Liste des communes en ZRR

 

L'ensemble des communes des arrondissements de Ambert et de Issoire, des cantons de Bourg-Lastic, Herment, Manzat (à l'exception des communes de Charbonnières-les-Varennes, Les Ancizes-Comps, Saint-Georges-de-Mons), Menat, Pionsat, Pontaumur, Pontgibaud, Rochefort-Montagne, Saint-Dier-d'Auvergne, Saint-Gervais-d'Auvergne, ainsi que les communes de Parent, Plauzat, Virlet.

 

 

 

 

 

 

Le : 04/03/2010

 

 

Cour Administrative d’Appel de Bordeaux

 

 

N° 09BX01610

 

Inédit au recueil Lebon

 

2ème chambre (formation à 3)

 

 

M. DUDEZERT, président

 

M. Jean-Pierre VALEINS, rapporteur

 

Mme FABIEN, commissaire du gouvernement

 

SCP DELAVALLADE-GELIBERT- DELAVOYE, avocat(s)

 

 

 

lecture du mardi 9 février 2010

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

 

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 2009 sous forme de télécopie, confirmée le même jour, présentée pour la COMMUNE DE LUZ-SAINT-SAUVEUR représentée par son maire en exercice, par Me Delavallade, avocat ;

 

 

La COMMUNE DE LUZ-SAINT-SAUVEUR demande Ă  la Cour :

 

 

1°) d’annuler le jugement n° 0801308 du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté, en date du 6 mai 2008, par lequel l’inspecteur d’académie des Hautes-Pyrénées a supprimé un emploi d’enseignant à l’école maternelle de la commune à compter de la rentrée scolaire 2008-2009 ;

 

 

2°) d’annuler ledit arrêté ;

 

 

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Vu le code de l’éducation ;

 

 

Vu le code général des impôts ;

 

 

Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ;

 

 

Vu le décret n° 2005-1435 du 21 novembre 2005 pris pour l’application du II de l’article 1 465 A du code général des impôts ;

 

 

Vu le code de justice administrative ;

 

 

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

 

 

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 janvier 2010,

 

 

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

 

les observations de Me Galland pour la COMMUNE DE LUZ SAINT-SAUVEUR, l’association Ecole et Territoire et l’association des Parents d’élèves des Ecoles de Luz-Saint-Sauveur ;

 

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

 

 

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

 

  ConsidĂ©rant que, par un arrĂŞtĂ© en date du 6 mai 2008, l’inspecteur d’acadĂ©mie des Hautes-PyrĂ©nĂ©es a dĂ©cidĂ© de supprimer, Ă  compter de la rentrĂ©e scolaire 2008-2009, un emploi d’enseignant sur les trois que comprenait l’école maternelle de la COMMUNE DE LUZ-SAINT-SAUVEUR ; que la COMMUNE DE LUZ-SAINT-SAUVEUR interjette appel du jugement du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejetĂ© sa demande tendant Ă  l’annulation pour excès de pouvoir dudit arrĂŞtĂ© ;

 

 

Considérant, d’une part, que, selon les dispositions des articles L. 113-1 et D.113-1 du code de l’éducation, l’accueil des enfants de deux ans est assuré en priorité dans les écoles et classes maternelles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne ;

 

 

Considérant, d’autre part, qu’en vertu des dispositions de l’article 1465 A du code général des impôts, les communes qui font l’objet d’un classement en zone de revitalisation rurale sont des communes incluses dans un arrondissement caractérisé par une faible densité de population qui connaît un déclin de sa population totale ou de sa population active ou encore une forte proportion d’emplois agricoles ; qu’aux termes des dispositions de l’article 61 de la loi susvisée du 4 février 1995 : Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A du code général des impôts, l’Etat et les collectivités territoriales mettent en oeuvre des dispositions visant notamment à : /- développer les activités économiques, /- assurer un niveau de services de qualité et de proximité, /- améliorer la qualité de l’habitat et l’offre de logement, notamment locatif (..) /- développer la vie culturelle, familiale et associative (...) / et d’une façon générale à assurer aux habitants de ces zones des conditions de vie équivalentes à celles ayant cours sur les autres parties du territoire ;

 

 

Considérant que la COMMUNE DE LUZ-SAINT-SAUVEUR fait partie des communes de l’arrondissement d’Argelès-Gazost qui ont été classées en zone de revitalisation rurale par arrêté ministériel du 30 décembre 2005 ; qu’eu égard aux caractéristiques des zones de revitalisation rurales telles qu’elles ressortent des dispositions précitées des articles 1465 A du code général des impôts et de l’article 61 de la loi du 4 février 1995, l’école maternelle de la commune qui fait partie d’une telle zone, doit être regardée comme située dans un environnement social défavorisé au sens des dispositions précitées des articles L. 113-1 et D.113-1 du code de l’éducation ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’alors même que la COMMUNE DE LUZ-SAINT-SAUVEUR est classée en zone de revitalisation rurale son école maternelle ne serait pas réellement située dans un environnement social défavorisé ou que d’autres écoles maternelles situées non loin de celle de Luz-Saint-Sauveur pourraient accueillir les enfants de deux à trois ans accueillis par cette école; que, par suite, l’arrêté attaqué, qui a omis de prendre en compte dans le calcul prévisionnel des effectifs les enfants de moins de trois ans, alors que leur scolarité doit être assurée en priorité dans un tel environnement, a été édicté en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 113-1 et D.113-1 du code de l’éducation ;

  

Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés par la COMMUNE DE LUZ-SAINT-SAUVEUR, que celle-ci est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 6 mai 2008 ;

 

 Sur les conclusions tendant Ă  l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

 

 ConsidĂ©rant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre Ă  la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposĂ©s par la COMMUNE DE LUZ-SAINT-SAUVEUR et non compris dans les dĂ©pens ;

 

 DECIDE :

 

 Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 5 mai 2009 et l’arrĂŞtĂ© de l’inspecteur d’acadĂ©mie des Hautes-PyrĂ©nĂ©es en date du 6 mai 2008 sont annulĂ©s.

 Article 2 : L’Etat versera Ă  la COMMUNE DE LUZ-SAINT-SAUVEUR la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

 


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