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Déclaration des non-grévistes ,Listes complémentaires LES RECRUTEMENTS PREVUS POUR LE 1 OCTOBRE NE SONT PAS ENCORE AUTORISES PAR LE RECTORAT.
Article publié le vendredi 10 octobre 2008.
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Vous trouverez ci-dessous le courrier adresser à Madame l’Inspectrice d’Académie concernant la liste récapitulative des non-grévistes.

 

 A Madame l’Inspectrice d’Académie du département de l’Orne

 

 Comme de nombreux collègues directeurs et directrices l’ont déjà fait auprès de nous ou de vos services, nous tenons à protester contre la mise en place du tableau récapitulatif des non-grévistes.

 Le droit de grève est un droit individuel. La loi sur le service minimum d’accueil prévoit de nouvelles contraintes pour les grévistes. Parmi celles-ci, la déclaration d’intention 48 heures à l’avance. La loi prévoit la déclaration individuelle des grévistes et les directeurs se retrouvent avec une déclaration collective des non-grévistes ! Ce n’est pas leur rôle : un directeur d’école n’est pas supérieur hiérarchique. La loi prévoit que c’est au supérieur hiérarchique de constater l’absence des grévistes. Le supérieur hiérarchique de l’enseignant des écoles est l’Inspecteur de l’Education Nationale. C’est donc à lui et à lui seul de constater l’absence de l’enseignant gréviste. Le directeur d’école n’est pas chef d’établissement. Il n’en a pas les pouvoirs. Que va-t-il se passer dans une école où le directeur gréviste ne remplit pas le tableau le jour de la grève du fait de son absence alors que les adjoints sont présents ? Que va-t-il se passer pour un enseignant de l’école en congé maladie et qui ne pourra pas émarger ?

 Bien qu’opposés au service minimum d’accueil, nous vous demandons de rester dans la stricte application de la loi. L’application de la loi ne doit pas entraîner de travail et de responsabilité supplémentaires pour le directeur.

 

 Veuillez agréer, Madame l’Inspectrice d’Académie, mes respectueuses salutations.

 Patrick Prunier

  Règlement type départemental :

Il doit être adopté par le premier conseil d’Ecole. Les modifications que nous avons demandées en CTPD et CDEN ne sont pas retenues dans le document transmis par l’IA. Nous vous demandons donc de procéder aux modifications suivantes :

- Un premier point technique : Remplacement de l’appellation « maire » par celle de « président de SIVOS » ou « président de CDC » selon la situation locale.

- Le deuxième point est plus épineux. Il concerne la scolarisation des enfants de 2 ans. Nous vous demandons de reprendre la circulaire du 20 juillet 1992 qui prévoit l’accueil des enfants de 2 ans dans les ZEP et les zones rurales et urbaines défavorisées.

 

Rappel de la circulaire

Mon attention a été appelée à plusieurs reprises sur les problèmes que pose l’application des dispositions de l’article 2 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatives à l’âge d’admission à l’école maternelle. Ce texte dispose, en effet, que peuvent être admis à l’école maternelle "les enfants qui ont atteint l’âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire". Une application stricte de cette disposition a conduit à écarter systématiquement l’inscription d’enfants qui n’avaient pas deux ans révolus au jour de la rentrée scolaire, même pour des enfants atteignant cet âge quelques jours ou quelques semaines après la rentrée et alors que des places étaient disponibles. Il m’apparaît souhaitable d’apporter une souplesse dans la mise en œuvre de ces dispositions. À cet effet, le premier paragraphe du titre 1.1 de la circulaire n° 91-124 du 6 juin 1991 portant directives générales pour l’établissement du règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : "Les enfants dont l’état de santé et de maturation physiologique constaté par le médecin de famille est compatible avec la vie collective en milieu scolaire peuvent être admis dans une école maternelle ou dans une classe maternelle. Cette admission est prononcée, dans la limite des places disponibles, au profit des enfants âgés de deux ans au jour de la rentrée scolaire. Toutefois, les enfants qui atteindront cet âge dans les semaines suivant la rentrée et au plus tard au 31 décembre de l’année en cause pourront être admis, à compter de la date de leur anniversaire, toujours dans la limite des places disponibles. Par ailleurs, dans le deuxième paragraphe du même titre 1.1, il convient de remplacer "du carnet de santé" par "d’un document". Vous voudrez bien me saisir sous le présent timbre des difficultés éventuelles d’application des présentes. (B.O. n° 30 du 23 juillet 1992.)

Listes complémentaires :

LES RECRUTEMENTS PREVUS POUR LE 1 OCTOBRE NE SONT PAS ENCORE AUTORISES PAR LE RECTORAT.

Selon notre siège national, certains rectorats ont décidé d’arrêter le recrutement des listes complémentaires. Le ministère interrogé préconise « de privilégier l’utilisation des moyens de remplacement pour pourvoir les postes vacants. » Donc les ZIL qui vont sur les postes vacants n’assurent plus de remplacement. En cas d’absence imprévue d’un enseignant et en l’absence de ZIL, le service minimum d’accueil est mis en place.

Pour information, il a été demandé aux collectivités territoriales de fournir une liste de personnes susceptibles d’assurer ce service en cas de grève des enseignants ou du personnel habituellement présent dans les écoles. Certaines collectivités refusent arguant qu’on ne confie pas 12 ou 15 enfants à n’importe qui.

N’hésitez pas à informer vos élus qu’ils seront probablement sollicités pour activer le service d’accueil en cas d’absence imprévue des enseignants.

 
 
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