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« Redoublement » Ă  l’école primaire, les textes Ă  compter du 21 fĂ©vrier 2018 (MĂ J 22/02/18)
Article publié le dimanche 18 mars 2018.
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Suite au décret 2018-119 du 20 février 2019, voici le rappel des textes réglementaires sur le maintien dans le cycle.

L’article D 321-6 du code de l’éducation rĂ©git les redoublements :

Version en vigueur à partir du 21 février 2018

L’enseignant de la classe est responsable de l’évaluation régulière des acquis de l’élève. Les représentants légaux sont tenus périodiquement informés des résultats et de la situation scolaire de leur enfant. Si l’élève rencontre des difficultés importantes d’apprentissage, un dialogue renforcé est engagé avec ses représentants légaux et un dispositif d’accompagnement pédagogique est immédiatement mis en place au sein de la classe pour lui permettre de progresser dans ses apprentissages.

Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève en recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle. A titre exceptionnel, dans le cas où le dispositif d’accompagnement pédagogique mentionné au premier alinéa n’a pas permis de pallier les difficultés importantes d’apprentissage rencontrées par l’élève, un redoublement peut être proposé par le conseil des maîtres. Cette proposition fait l’objet d’un dialogue préalable avec les représentants légaux de l’élève et d’un avis de l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré. Elle prévoit au bénéfice de l’élève concerné un dispositif d’accompagnement pédagogique spécifique qui peut prendre la forme d’un programme personnalisé de réussite éducative prévu par l’article D. 311-12. Aucun redoublement ne peut intervenir à l’école maternelle, sans préjudice des dispositions de l’article D. 351-7.

Le conseil des maîtres ne peut se prononcer que pour un seul redoublement ou pour un seul raccourcissement de la durée d’un cycle durant toute la scolarité primaire d’un élève. Toutefois, dans des cas particuliers, il peut se prononcer pour un second raccourcissement, après avis de l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré.

La proposition du conseil des maîtres est adressée aux représentants légaux de l’élève qui font connaître leur réponse dans un délai de quinze jours. A l’issue de ce délai, le conseil des maîtres arrête sa décision qui est notifiée aux représentants légaux. Ces derniers peuvent, dans un nouveau délai de quinze jours, former un recours auprès de la commission départementale d’appel prévue à l’article D. 321-8.

 

Modification par Décret n° 2018-119 du 20 février 2018 relatif au suivi et à l’accompagnement pédagogique des élèves

  • On ne parle plus de « pĂ©riode importante de rupture des apprentissages scolaires Â» mais de « cas oĂą le dispositif d’accompagnement pĂ©dagogique mentionnĂ© au premier alinĂ©a n’a pas permis de pallier les difficultĂ©s importantes d’apprentissage rencontrĂ©es par l’élève Â».
  • Les autres modifications apportĂ©es par le dĂ©cret n°2014-1377 restent d’actualitĂ© (voir ci-dessous).

 

Modification par Décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014 relatif au suivi et à l’accompagnement pédagogique des élèves

 

En résumé :

  • L’avis de l’IEN est requis pour toute proposition de redoublement.
  • Un 2ème redoublement est impossible.
  • Le redoublement de la grande section de maternelle n’est possible que dans le cadre d’un PPS.
  •  Le conseil des maĂ®tres peut proposer un seul raccourcissement d’un an. Dans le cas d’un 2ème raccourcissement, l’avis de l’IEN est requis.
 
 
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