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SE-UNSA 59


 Par SE-UNSA 59
 Le  jeudi 10 janvier 2008

GREVE : nos droits, les textes, rappel des consignes, les pratiques….

 

 

GREVE : nos droits, les textes, rappel des consignes, les pratiques….

 

 

Informations d’ordre général sur le droit de grève :

La grève est un droit fondamental, garanti par la constitution et le statut général des fonctionnaires. (loi 83-634 du 13/07/1983, article 10)

Dans l’Education nationale, il n’y a ni service minimum, ni réquisition. Pour cela, il faudrait la publication d’un décret ainsi qu’une notification individuelle par le préfet.

 

La grève doit être précédée d’un préavis (loi n° 82-889 du 19 octobre 1982) :

Le préavis est déposé par une organisation syndicale représentative. Il doit parvenir 5 jours francs avant le début de la grève à l’autorité hiérarchique.

Le préavis précise les motifs du recours à la grève. Il fixe le lieu, la date et l’heure du début ainsi que la durée, limitée ou non, de la grève envisagée.

 

En ce qui concerne l’information des familles, il n’y a aucune réglementation. Dans la pratique, un contrat moral fait que la grève est souvent annoncée aux parents.

 

Situations particulières :

1) Dans les écoles :

Si tous les collègues sont grévistes, l’école est fermée. Le directeur n’est pas tenu d’être présent pour assurer un accueil le jour de la grève.

On ne peut empêcher le maire, propriétaire des locaux, d’organiser un service de garderie.

Il en résulte qu’en cas d’accident ou incident, la responsabilité de l’organisation de cette garderie reviendrait au Maire ou à une association locale autorisée par le maire à mettre en oeuvre cette garderie. Il est préférable de prévenir par écrit les familles de l’absence des enseignants au moins la veille. Cela peut se compléter par une information globale aux familles sur les raisons de la grève.

Penser aussi à l’information des collectivités locales (restaurants scolaires), des organisateurs des transports etc.

Attention : l’information donnée aux parents par écrit doit être soft « neutralité oblige ». Cela peut se faire sous la forme suivante « En raison d’un mouvement social, votre enfant n’aura pas classe le 20 novembre ». Signature des parents.

Pas de tract collé dans les cahiers. Les tracts ou lettres aux parents seront affichés ou distribués à la sortie de l’Ecole ou de l’Etablissement.

 

Si tout le personnel de l’école n’est pas gréviste

a) le directeur est gréviste : il prévoit et affiche un tableau de service du personnel non gréviste pour la surveillance et l’accès aux locaux. Il fait émarger ce tableau par les collègues qui seront concernés

b) le directeur n’est pas gréviste : il organise l’accueil de l’ensemble des élèves qui se présenteraient.

 

2) Dans les établissements de second degré, la meilleure solution consiste à réunir les personnels concernés par la grève (enseignants, non enseignants...) pour la préparer (l’heure d’info syndicale peut être utilisée).

Le correspondant d’établissement du SE-UNSA prévient la section départementale du nombre de grévistes dans l’établissement.

 

Rappel : les directeurs de SEGPA ne sont pas personnels réquisitionnables (droit de grève, mêmes consignes que pour le directeur d’école)

 

Pour les personnels travaillant en Internat (CPE, MI-SE, éducateurs en internat) généralement la pratique veut que la grève commence la veille après le départ des externes et se termine le jour de la grève au début de l’internat. (aux environs de 17 h).

 

3) situation particulière des établissements spécialisés : le chef d’établissement doit assurer la sécurité des élèves. Il est préférable de le prévenir de son absence.

 

Incidences financières des faits de grève

Absence de service (fraction quelconque de la journée donne lieu à retenu du trentième indivisible) loi 61-825 du 29/07/61 et décret 62-765 du 6/07/62, art. 1

Retenue sur traitement en cas de grève Circulaire 74-411 du 7/11/74 : la retenue pour salaire est calculée sur le traitement perçu au cours du mois ou a eu lieu la grève et non le mois ou la retenue est prélevée

Calcul des retenues pour plusieurs jours consécutifs incluant des jours sans service à accomplir. Réponse ministérielle du 28 avril 1980 : "l’arrêt du conseil d’état du 7 juillet 78 (arrêt Omont) stipule qu’en cas d’absence de service fait pendant plusieurs jours consécutifs, le décompte des retenues à opérer sur le traitement mensuel d’un agent public s’élève à autant de trentièmes qu’il y a de journées comprises du premier jour inclus au dernier jour inclus où cette absence de service fait a été constatée, même si, durant certaines de ces journées, cet agent n’avait, pour quelque cause que ce soit, aucun service à accomplir"

ex :1) grève un mardi, nouveau jour de grève le jeudi suivant : le retrait de salaire s’effectuera sur les jours suivants : mardi, mercredi et jeudi

2) grève un vendredi, (samedi non travaillé), nouveau jour de grève lundi : retraits effectués : vendredi, samedi, dimanche, lundi

3) grève une veille de vacances, nouveau jour de grève à la rentrée : retraits de salaires effectués sur les jours de grève mais aussi sur les vacances

 

Recensement des grévistes

La décision de grève appartient individuellement à chaque personnel, qui n’a pas à se déclarer gréviste

  • Dans le premier degré : il n’y a pas de supérieur hiérarchique dans les écoles :

Pour le SE-UNSA le constat ne peut donc être effectué sur place (les directeurs d’école n’ont pas à établir la liste des grévistes, n’ont pas à remplir d’enquête pour l’administration.)

Nous devons donc tout faire pour que l’administration recense elle même les non grévistes, en envoyant individuellement à chaque enseignant une feuille à remplir attestant que celui ci a assuré son service ou était en congé de maladie ordinaire, maternité….le jour concerné.

Attention ! Suite au mouvement social de 2003, Force ouvrière a saisi en référé au Tribunal administratif, l’IA du département 13 par rapport à une circulaire donnant instruction aux directeurs d’école de procéder au recensement des absences des enseignants pour fait de grève.

Tout d’abord, le juge des référés a suspendu l’exécution de la circulaire. Toutefois, saisi par le ministère d’un pourvoi en cassation, le conseil d’état a considéré que le TA de Marseille avait tort. Entre temps, le tribunal de Marseille a de son côté rejeté la requête en annulation de la circulaire, considérant que cette circulaire est une mesure d’ordre intérieure qui n’est donc pas susceptible d’être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir.

(Publié dans la lettre d’information juridique de juin 2005)

Résultat : un recours infondé, avec une décision du conseil d’état qui nuit à l’ensemble de la profession. Merci FO

La bataille restera donc syndicale, il faut continuer à la mener, mais les IA ou leur SG peuvent mettre en œuvre la décision du conseil d’état, n’hésitez pas à nous contacter si vous êtes dans ce cas

  • Dans le second degré c’est le chef d’établissement qui constate le fait de grève

 

 

Enquêtes

 

Des enquêtes sont quelquefois effectuées par l’administration (IEN), par la gendarmerie ou la Préfecture, souvent par téléphone, afin de connaître le nombre et parfois le nom des grévistes. Il ne faut pas y répondre ; l’information en terme de nombre de grévistes est par contre à faire remonter au siège national.