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SE-UNSA 58


 Par SE-UNSA 58

Décharge des directeurs : le se-unsa toujours dans la lutte

 
Lors du CTP du 13 octobre dernier le SE-UNSA a fermement demandé l’application du protocole du 10 mai 2006 qui accorde 2 journées fractionnées à tous les directeurs non déchargés. Devant le refus de l’Inspecteur d’académie de compléter les 2 jours donnés à chaque RPI au lieu des 2 jours par école, nous avons demandé au secrétariat national SE-UNSA d’intervenir auprès du ministère. En pièce jointe la lettre adressée à l’IA, posant la problématique et qui est aussi parvenue au ministère avant les vacances de toussaint.
Nous sommes dans l’attente de réponse.
 
Toujours lors du CTP du 13 octobre, nous avons demandé 6 jours supplémentaires de décharge, demande argumentée, pour les directeurs d’école accueillant un stagiaire IUFM dans leur classe. Là encore la réponse a été négative. Contrairement au problème précédent concernant l’application pure et simple du protocole, le stage filé et encore moins sa mise en place ne figure pas au dessus de la signature syndicale SE-UNSA.
Aussi, seule l’affirmation forte de cette revendication peut amener l’Inspecteur d’Académie à considérer la justesse de la demande.
C’est pourquoi nous avons sollicité les directeurs directement concernés pour qu’ils signent la pétition qui est la suite logique de la demande émise en CTP. Nous voulons aussi que le soutien aille au-delà de ceux et celles qui ont vu leur charge de travail augmenter cette année, nous demandons à l’ensemble des collègues de signer la pétition pas seulement parce que l’année prochaine ce sera peut-être leur tour, mais aussi parce que quand un directeur n’arrive pas à faire face à ses obligations c’est l’ensemble des collègues adjoints et l’école entière qui en pâtissent.
 
3ème et dernier point, concernant l’esprit répressif qui règne au ministère. Nous avons subi les menaces relatives à la méthode globale de lecture, la demande de sanctions envers un IEN syndicaliste qui avait osé la contradiction ! Maintenant ce sont les directeurs en grève administrative qui sont dans le collimateur... c’est d’autant plus choquant de la part de notre inspecteur d’académie qu’il le fait au nom d’un protocole national qu’il est un des rares IA de France à ne pas complètement appliquer !
Même si le SE-UNSA n’appelle plus à la grève administrative, nous dénonçons sans ambiguïté l’application soudaine et pour le moins opportuniste de cette loi promulguée en 1961 avec une dernière modification en 1987 et dont l’application est restée dans le flou. cf. ci-dessous.
 
Le SE-UNSA demande à aller plus loin dans les discussions avec le ministère pour l’amélioration des conditions d’exercice des directeurs d’école. Mais cela suppose que les points de friction soient réglés. En signant et en faisant signer la pétition jointe, chacun peut contribuer dès maintenant à affirmer la volonté départementale.
 
Jean-Claude LARTIGOT, secrétaire départemental
Corine BELIN, Martine GAUDIN, Bruno MESSERLI, élus titulaires CAPD
 
 
Loi de finances rectificative no 61-825 du 29 juillet 1961 relative à la retenue pour fait de grève (Extrait) 1
JO du 30-07-1961
Art. 4 (modifié par la loi no 77-826 du 22 juillet 1977, abrogé par la loi no 82-889 du 19 octobre 1982 et rétabli par la loi no 87-588 du 30 juillet 1987). – Le traitement exigible après service fait, conformément à l’article 22 (premier alinéa) de l’ordonnance no 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique.
L’absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement, frappée d’indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l’alinéa précédent. Les dispositions qui précèdent sont applicables au personnel de chaque administration ou service doté d’un statut particulier ainsi qu’à tous bénéficiaires d’un traitement qui se liquide par mois.
Il n’y a pas service fait :
1o Lorsque l’agent s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service ;
2o Lorsque l’agent, bien qu’effectuant ses heures de service, n’exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s’attachent à sa fonction telles qu’elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l’autorité compétente dans le cadre des lois et règlements