SECTION SE-Unsa de l'INDRE ET LOIRE - MAISON DES SYNDICATS - 18 RUE DE L'OISELET - 37550 SAINT AVERTIN
Tél. 02 47 38 65 10 - Por. 06 01 07 05 84 - 37@se-unsa.org - Facebook - Twitter

 
Gestion et rémunération des AESH [NOUVELLE VERSION]
Article publié le jeudi 14 octobre 2021.
  • Lnk_facebook
  • Lnk_google
  • Lnk_twitter

Un travail au printemps dernier avait conduit à clarifier les conditions d'emploi et de rémunération des AESH à travers un document guide à appliquer en EPL

Cet été, sont intervenues deux évolutions importantes :
- la mise en place d'une grille indiciaire revalorisée pour les AESH et la progression automatique à l'échelon supérieur tous les 3 ans (prévues par le décret n° 2021-1106 du 23 août 2021 et l'arrêté du 23 août) ;
- la revalorisation du 1er échelon de cette nouvelle grille indiciaire en application du décret n° 2021-1270 du 29 septembre 2021 (portant relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique).
En conséquence, vous trouverez le document mis à jour ci-joint. Il est également mis à jour sur le site chlorofil.fr.

Accompagnants des élèves en situation de handicap AESH
Points d’attention à suivre pour leur recrutement et leurs conditions de rémunération

Cette nouvelle version annule et remplace la version datée du 22 juin 2021. Elle intègre la mise en place d’une grille indiciaire revalorisée pour les AESH et la progression automatique à l’échelon supérieur tous les 3 ans (prévues par le décret n° 2021-1106 du 23 août 2021 et l’arrêté du 23 août), ainsi que la revalorisation du 1er échelon de cette nouvelle grille indiciaire en application du décret n° 2021-1270 du 29 septembre 2021 (portant relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique).

 L'AESH et son cadre d’emploi

  • Mêmes conditions d’emploi que les AESH recrutés au sein du MENJS (car les textes réglementaires de référence sont ceux mis en place par l’Education nationale) ;
  • Recrutement en CDD pour une durée de 3 ans, renouvelable une fois pour 3 ans : tout renouvellement ou tout nouveau contrat donne lieu à un contrat d’une durée de trois ans ;
  • Proposition de CDI obligatoirement faite aux agents concernés au bout de 6 ans de CDD ;
  • Formation obligatoire d’au moins 60 heures pour les AESH non titulaires d’un diplôme professionnel dans le domaine de l’aide à la personne, au plus tard à la fin du premier trimestre de l’année scolaire (comme pour toute formation, les frais de déplacement entre la résidence administrative et le lieu de formation sont pris en charge par l’EPLEFPA)

Remarque : une clarification sur le temps de service (entre l’activité sur les 36 semaines de temps scolaire et les 41 semaines de temps de service prévues au contrat) sera apportée dans le cadre d’une révision de la note de service du 4/12/2019.

  1. L'AESH et sa rémunération initiale

La rémunération est calculée, comme pour les agents en poste au sein des établissements relevant de l’Education nationale, sur la base d’une grille indiciaire, qui prévoit 11 niveaux (cf. annexe 1).

Cette rémunération est assurée à partir de la ligne « inclusion scolaire des élèves en situation de handicap Â» du programme 143 et la totalité des crédits nécessaires sont délégués aux EPLEFPA pour honorer l’ensemble des contrats signés. Aucune prise en charge par l’EPLEFPA n’est nécessaire (y compris dans le cas d’éventuelles indemnités de licenciement). Il n’y a donc pas de frein à l’application de l’indice approprié en fonction de la situation de chaque agent recruté comme AESH suivant le cadre rappelé ci-dessous.

B.1 Dispositions en vigueur à compter du 1er septembre 2021

 La rémunération est déterminée par référence aux indices et valeur du point de la fonction publique. Le montant de cette rémunération correspond au produit de la valeur de ce point et de l’indice attribué à chaque agent en fonction de l’échelon qu’il détient dans la grille rappelée en annexe 1.

NB : pour les agents qui étaient employés avant le 1er septembre 2021, il convient que les dispositions valables antérieurement (cf. point B.2) aient été bien appliquées, en particulier pour déterminer le niveau d’indice adéquat lors du reclassement.

NB 2 : au 1er octobre, l’indice plancher est relevé conformément au décret n° 2021-1270 du 29 septembre 2021 (portant relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique). 

  1. Les AESH sont classés, lors de leur premier recrutement, au 1er échelon.
  2. Les AESH justifiant au 1er septembre 2021 d’un premier CDD (au sein de l’enseignement agricole ou d’un établissement relevant de l’Education nationale) sont reclassés au 1er échelon.
  3. Les AESH justifiant au 1er septembre 2021 au minimum d’un deuxième CDD (le premier CDD doit avoir eu la durée de trois ans pour les AESH au sein de l’enseignement agricole ou d’un établissement relevant de l’Education nationale) sont reclassés au 2ème échelon.
  4. Les AESH justifiant au 1er septembre 2021 d’un CDI (au sein de l’enseignement agricole ou d’un établissement relevant de l’Education nationale) sont reclassés au 3ème échelon.

Lors du reclassement, l’ancienneté du contrat détenu par l’accompagnant d’élèves en situation de handicap est conservée dans l’échelon.

Exemple 1 : un agent justifie au 1er septembre 2021, avoir exercé depuis deux ans en tant qu'AESH dans le cadre d’un contrat CDD signé le 1er septembre 2019. Il est reclassé au 1er échelon et bénéficie d’une ancienneté de deux ans dans cet échelon. Dans un an, l’agent sera automatiquement avancé à l’échelon 2.

Exemple 2 : un agent justifie au 1er septembre 2021, avoir exercé depuis 4 ans en tant qu'AESH dans le cadre d’un contrat CDI signé le 1er septembre 2017. Il entre dans la grille au 3ème échelon avec une ancienneté de 4 ans dans cet échelon. Il est donc immédiatement reclassé au 4ème échelon et conserve le bénéfice d’un an d’ancienneté dans cet échelon. Dans 2 ans, l’agent sera automatiquement avancé à l’échelon 5. [Pour mémoire, les agents en CDI sont gérés par le SRH et non plus par l’établissement]

Les AESH reclassés à un échelon doté d’un indice inférieur à celui sur la base duquel ils étaient rémunérés avant leur reclassement, conservent le bénéfice de cet indice antérieur jusqu’au jour où ils bénéficient dans la nouvelle grille d’un indice au moins égal.

B.2 Dispositions appliquées avant le 1er septembre 2021

 Niveau d’indice à retenir en fonction de l’expérience professionnelle de l’agent lors de son embauche dans l’EPLEFPA

Expérience professionnelle de l’agent Niveau d’indice à retenir
Agent recruté sans expérience professionnelle Indice niveau plancher (cf. annexe 1)
Agent avec expérience professionnelle de moins de 3 ans Indice niveau 2 (cf. annexe 1)
Agent avec expérience professionnelle de plus de 3 ans et de moins de 6 ans Indice niveau 3 (cf. annexe 1)
Et ainsi de suite, par tranches de 3 ans. …

Par expérience professionnelle, on entend expérience professionnelle acquise en tant qu’AESH (acquise au sein de l’enseignement agricole ou d’un établissement relevant de l’Education nationale), c’est-à-dire concrètement le total de la durée des contrats AESH précédents. L’expérience professionnelle acquise en tant qu’auxiliaire de vie scolaire de droit privé et CAE/CUI est également prise en compte, dès lors que ces contrats correspondaient à des missions d’accompagnement d’élèves en situation de handicap.

Condition : l’agent doit apporter la preuve de son expérience dans le champ professionnel du handicap, en fournissant notamment un exemplaire de son ou ses contrats de travail précédents.

Un agent qui dispose déjà de 6 années révolues de contrats AESH (y compris, le cas échéant, si ces 6 années ont été effectuées dans le cadre de contrats avec des établissements différents), doit se voir proposer un CDI

Régularisation des situations où le contrat ne prévoit pas des indices correspondant aux niveaux indiqués ci-dessus

–> S’il existe des situations dans lesquelles le montant de la rémunération prévue par le contrat est inférieur au niveau plancher, elles doivent être régularisées par l’EPLEPFA dès que possible.

  • L’EPLEFPA établira un avenant au contrat qui modifiera l’indice de rémunération à la date du recrutement.
  • L’EPLEFPA veillera à régulariser en paie les indices planchers en prenant en compte les valeurs en vigueur pour chaque période considérée (cf. annexe 1), avec effet rétroactif depuis le 1er janvier 2019.

–> Si, pour un agent qui disposait d’une expérience professionnelle au moment de la signature du contrat, l’indice prévu dans le contrat est inférieur aux niveaux prévus ci-dessus, la situation doit être régularisée par l’EPLEPFA dès que possible.

  • L’EPLEFPA établira dès que possible un avenant au contrat avec une mise à jour de l’indice, en prenant le niveau correspondant à l’expérience professionnelle dans la grille des indices de références la plus récente.
  • Il versera également un montant correspondant au rattrapage de la différence de salaire entre le montant prévu au contrat préexistant et le montant correspondant au nouvel indice fixé par l’avenant au contrat, avec effet rétroactif depuis le 1er janvier 2020.

Ces régularisations sont à opérer avant la fin de l’année scolaire 2020/2021.

B.3 Indemnités possibles et prise en charge de coûts de transports

Indemnités possibles pour les AESH (décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils de l’État) :

  • Possibilité de prétendre à l’indemnité de résidence dont le taux est fixé suivant la zone territoriale d’abattement de salaires dans laquelle l’agent est affecté ;
  • Possibilité de prétendre au supplément familial de traitement, ouvert en fonction du nombre d’enfants dont l’agent a la charge effective ;
  • Calcul sur la base du traitement soumis aux retenues pour pension.

Titres de transports entre domicile et lieu de travail (décret n° 2010-676 du 21 juin 2010)

Prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs et de services publics de location de vélos entre la résidence habituelle et le lieu de travail.

 L'AESH et les conditions de revalorisation de sa rémunération

  • Ajustement des indices de rémunérations en fonction des variables conjoncturelles : revalorisation annuelle du SMIC, augmentation du point d’indice de la fonction publique.

C.1 Dispositions en vigueur à compter du 1er septembre 2021 

  • Progression automatique à l’échelon supérieur de la grille après une durée de 3 ans dans chaque échelon.
  • Rappel : lors du reclassement au 1er septembre 2021, l’ancienneté du contrat détenu par l’AESH est conservée.
  • NB : l’entretien professionnel ne conditionne plus le passage à l’échelon supérieur.

C.2 Dispositions appliquées avant le 1er septembre 2021 

  • Réexamen de l’indice déterminant la rémunération au moins tous les trois ans compte tenu de la manière de servir, avec conduite au préalable d’un entretien professionnel ;

Evolution de la rémunération dans le respect de la grille indiciaire de référence des AESH et ne pouvant excéder 6 points d’indice sur une période de trois ans ;

  • Réalisation d’un premier entretien à l’issue de la première année du contrat afin de réaliser un premier bilan des pratiques professionnelles de l’agent, qui se traduira par le passage à l’indice de niveau supérieur dès lors que l’agent a donné satisfaction dans l’exercice de ses fonctions ;

En particulier, pour les agents ayant un contrat commençant à la rentrée scolaire 2020, un entretien sera organisé par le chef d’établissement avant la fin de l’année scolaire 2020/2021.

  • Lors du recrutement dans une structure d’un agent qui avait précédemment un contrat dans une autre structure, bénéfice a minima du même niveau d’indice que celui détenu au terme du précédent contrat (au MAA ou au MENJS) .
  • Lors d’un passage en CDI (au bout de 6 ans), passage à l’indice de niveau supérieur, dès lors que l’agent a donné satisfaction dans l’exercice de ses fonctions.

Régularisation des situations pour les agents qui n’auraient pas eu d’entretien professionnel depuis moins de 3 ans

Pour les agents qui n’auraient pas bénéficié d’un entretien professionnel selon les fréquences indiquées ci-dessus, un entretien sera réalisé dans les meilleurs délais.

  • Dans le cas où l’agent est employé depuis moins de trois dans l’établissement et n’a pas bénéficié d’un entretien professionnel à l’issue de la première année de contrat, l’entretien professionnel conduit se traduira par le passage à l’indice de niveau supérieur (et suivant la grille des indices de références la plus récente), dès lors que l’agent aura donné satisfaction dans l’exercice de ses fonctions.
  • Dans le cas où un agent est employé depuis trois ans révolus dans le même établissement et n’a jamais eu d’entretien professionnel, dès lors que l’agent a donné satisfaction dans l’exercice de ses fonctions, la revalorisation se traduira par le passage au 2ème indice supérieur. Autrement dit, l’agent passera à l’échelon N+2 (et suivant la grille des indices de références la plus récente) ; Par exemple : si l’agent était à l’indice niveau 2, il passe à l’indice niveau 4.

Dans ces deux situations, une fois l’entretien professionnel réalisé et dès lors qu’il a permis de confirmer l’augmentation d’indice, cette augmentation sera appliquée avec effet rétroactif au 1er janvier 2020.

Ces régularisations sont à opérer avant la fin de l’année scolaire 2020/2021.

Un suivi au niveau de la DRAAF : un point annuel en CTREA

  • Présentation d’un bilan régional du nombre d’agents sous statut d'AESH en CDD et en CDI avec ventilation par niveau d’indice de rémunération et en distinguant temps plein et temps partiel ;
  • Bilan des formations suivies par les AESH dans le cadre de la formation obligatoire d’adaptation à l’emploi d’une durée de 60 heures (pour ceux qui ne sont pas titulaires d’un diplôme professionnel dans le domaine de l’aide à la personne) ;
  • Point sur la mise en Å“uvre du réexamen de la rémunération suivant les modalités définies dans la présente note

Une supervision au niveau national : un point annuel en CTEA

ANNEXE 1 – indices de référence à appliquer en fonction de la date

 Indices de référence au 1er octobre 2021

Indice de référence Indice brut (IB) Indice majoré (IM)
Indice niveau 11 505 435
Indice niveau 10 493 425
Indice niveau 9 478 415
Indice niveau 8 463 405
Indice niveau 7 450 395
Indice niveau 6 437 385
Indice niveau 5 422 375
Indice niveau 4 404 365
Indice niveau 3 388 355
Indice niveau 2 374 345
Indice niveau 1 367 340

 

Indices de référence au 1er septembre 2021

Indice de référence Indice brut (IB) Indice majoré (IM)
Indice niveau 11 505 435
Indice niveau 10 493 425
Indice niveau 9 478 415
Indice niveau 8 463 405
Indice niveau 7 450 395
Indice niveau 6 437 385
Indice niveau 5 422 375
Indice niveau 4 404 365
Indice niveau 3 388 355
Indice niveau 2 374 345
Indice niveau 1 359 335

 

Indices de référence au 1er avril 2021

Indice de référence Indice brut (IB) Indice majoré (IM)
Indice niveau 7 400 363
Indice niveau 6 393 358
Indice niveau 5 384 352
Indice niveau 4 376 346
Indice niveau 3 367 340
Indice niveau 2 359 335
Indice niveau plancher 356 334

 

 Indices de référence au 1er janvier 2021

Indice de référence Indice brut (IB) Indice majoré (IM)
Indice niveau 7 400 363
Indice niveau 6 393 358
Indice niveau 5 384 352
Indice niveau 4 376 346
Indice niveau 3 367 340
Indice niveau 2 359 334
Indice niveau plancher 356 332

 

Indices de référence au 1er janvier 2020

Indice de référence Indice brut (IB) Indice majoré (IM)
Indice niveau 8 400 363
Indice niveau 7 393 358
Indice niveau 6 384 352
Indice niveau 5 376 346
Indice niveau 4 367 340
Indice niveau 3 359 334
Indice niveau 2 354 330
Indice niveau plancher 353 329

 

Indices de référence au 1er janvier 2019

Indice de référence Indice brut (IB) Indice majoré (IM)
Indice niveau 8 400 363
Indice niveau 7 393 358
Indice niveau 6 384 352
Indice niveau 5 376 346
Indice niveau 4 367 340
Indice niveau 3 359 334
Indice niveau 2 354 330
Indice niveau plancher 347 325

 

ANNEXE 2 – Textes réglementaires

  • Article L. 917-1 du Code de l’éducation
  • Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État
  • Décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi des AESH modifié par décret n° 2018-666 du 27 juillet 2018

En particulier, article 11 : « Lors de son premier engagement en contrat à durée déterminée, l’accompagnant est rémunéré conformément à l’indice minimum de l’espace indiciaire délimité par l’arrêté prévu à l’article 10. » 

  • Décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi des AESH modifié par décret n° 2018-666 du 27 juillet 2018
  • Décret n° 2021-1106 du 23 août 2021 modifiant le décret no 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap
  • Décret n° 2021-406 du 8 avril 2021 portant attribution de points d’indice majoré à certains personnels civils et militaires de l’Etat, personnels des collectivités territoriales et des établissements publics de santé
  • Décret n° 2021-1270 du 29 septembre 2021 portant relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique
  • Arrêté du 27 juin 2014 relatif à la rémunération des AESH
  • Arrêté du 23 août 2021 relatif à l’échelonnement indiciaire des accompagnants des élèves en situation de handicap
  • Arrêté du 27 juin 2014 relatif à l’entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des AESH
  • Instruction technique DGER/SDPFE/2019-803 du 04 décembre 2019 relative à l’emploi et aux activités des personnels chargés de l’accompagnement des élèves en situation de handicap dans les établissements d’enseignement technique agricole

 

 
 
Pétition
 
Nos campagnes
 
Santé
 
Aides spécifiques
 
Mouvement
 
Concours
 
Baromètre Unsa Éducation
 
ALC
Je m‘inscris
Formation