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Ma responsabilité en tant qu’agent de l’État face au COVID
Article publié le mardi 5 mai 2020.
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Dans le cadre du contexte particulier de la pandémie COVID-19 et du déconfinement progressif, tour d’horizon de la responsabilité des agents.


1)  La responsabilité ordinaire des agents
En tant qu’agent je suis responsable des élèves qui me sont confiés
pendant toute la durée du temps scolaire tant au niveau de la
surveillance que de la sécurité des personnes et des biens. Je dois donc prendre toutes les mesures garantissant la sécurité des élèves.
Cette responsabilité est bien entendue liée à mon statut. Les règles en matière de surveillance ou de sécurité ne sont pas les mêmes que l’on soit professeur des écoles, professeur en collège ou lycée, professeur lycée en pro, professeur d’EPS, CPE, PsyEN, AED ouAESH.
En effet, si dans le premier degré, le directeur est responsable de
l’organisation générale de la surveillance et de son bon déroulement,
les enseignants ont l’obligation de surveillance ainsi que la
responsabilité de la sécurité durant le temps scolaire (10 min d’accueil et récréations comprises).
Dans le second degré, les modalités et les règles de surveillance des
élèves sont fixées par le règlement intérieur, sous la responsabilité du chef d’établissement et du conseil d’administration. Elles peuvent
varier en fonction de l’âge des élèves et selon le type d'établissement.


2)   Rappel réglementaire dans le cas où ma responsabilité est engagée en tant qu’agent public
Si un élève cause un dommage résultant d’un défaut d’organisation du service engageant ma faute personnelle, ma responsabilité civile sera retenue.
Ma responsabilité pénale est engagée notamment si je commets une faute caractérisée qui exposerait autrui à un risque d’une particulière
gravité qui ne pouvait être ignorée ou encore si je viole de façon
délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité.

3)  Responsabilité et déconfinement
A partir du 11 mai, nous allons être tenus à mettre en œuvre les
recommandations sanitaires qui seront arrêtées par le MEN sous la forme d’un « protocole sanitaire ». Si je ne respecte pas ces recommandations, ma responsabilité pourra être engagée.
Dans le cas où il est impossible d’appliquer une ou des mesures prévues dans le protocole sanitaire, plusieurs cas de figure peuvent voir le jour, à savoir :
- J’estime que mes élèves sont en danger du fait de l’impossibilité d’appliquer le protocole sanitaire. Que dois-je faire ?
Ø     J’alerte immédiatement mon supérieur hiérarchique (IEN ou chef d’établissement) par le biais d’une fiche du registre santé et sécurité. Une fiche devra être renseignée pour chaque problème constaté.
Ø     Je demande à l’administration et/ou à la collectivité (locale,
départementale, régionale) de prendre les mesures nécessaires dans les meilleurs délais pour faire cesser cette atteinte à la santé et à la
sécurité de tous les usagers (gants, masques, disposition des locaux,
gel, etc).
- J’estime que mes élèves et moi-même sommes en danger du fait de l’impossibilité d’appliquer ce protocole. Que dois-je faire ?
  Pour protéger les élèves
o J’alerte immédiatement mon supérieur hiérarchique (IEN ou chef
d’établissement) par le biais d’une fiche du registre santé et sécurité. Une fiche devra être renseignée pour chaque problème constaté.
  Pour me protéger
o J’exerce mon droit d’alerte car j’estime que je me trouve exposé à un danger grave et imminent pour ma vie ou ma santé. Ce droit d’alerte concerne exclusivement ma situation en tant qu’agent ; il n’est pas prévu pour les élèves ou les autres collègues. C’est un préalable obligatoire au droit de retrait.
Pour l’exercer :
§     J’alerte immédiatement mon supérieur hiérarchique (IEN ou chef d’établissement) par un signalement verbal.
§     Je signale immédiatement la nature du problème rencontré, en
veillant notamment à indiquer son jour et son heure et à renseigner
toutes les autres rubriques prévues dans le registre spécial de danger grave et imminent. Celui-ci est tenu à disposition par le directeur d’école ou le chef d’établissement.  Si ce registre spécial n’existe pas au sein de l’établissement, une fiche du registre santé et sécurité pourra être renseignée. J’envoie cette fiche dans les plus brefs délais.
§     Je saisis un représentant du personnel élu au CHSCT de mon
département/académie. Ce dernier pourra alors lancer une alerte.

Malgré cette procédure d’alerte, si aucune mesure rectificative n’a été mise en place, puis-je exercer mon droit de retrait ?
Si ma situation de travail continue à présenter un danger grave ou
imminent caractérisé et non potentiel pour ma vie ou ma santé, je
pourrai exercer mon droit de retrait tant que les mesures de protection me concernant n’ont pas été prises et suivies[1].


Ce droit est individuel et non collectif. Ce retrait ne doit toutefois
pas entraîner une nouvelle situation de danger grave et imminent pour d'autres personnes et particulièrement les élèves. En cas de recours abusif, l’agent peut faire l’objet de sanctions disciplinaires.
Préalablement le supérieur hiérarchique doit avoir mis en demeure
l’agent de reprendre son activité.
Comment exercer mon droit de retrait ?
Ø     Je dois prouver que j’ai alerté mon administration au préalable
Ø     Je dois vérifier que l’exercice de mon droit de retrait ne mettra
pas d’autres personnes en péril
Ø     J’alerte ma hiérarchie (IEN/Dasen ou Chef d’établissement/Recteur)
NB : il n’est pas obligatoire mais vivement conseillé de prévenir un
membre du CHSCT car ce dernier devra en aviser immédiatement l’autorité administrative
Ø     Je formalise mon signalement par le biais d’un registre spécial
coté en le datant, le signant et y précisant la nature du danger
L’autorité administrative doit alors procéder immédiatement à une enquête.
Si le signalement émane d’un membre du CHSCT, il doit être associé à l’enquête.
L’administration doit de son côté prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation.
    
                                                                                                   
Bon à savoir

Selon l’article 5-6 (décret n°82-453 du 28 mai 1982) : « l’autorité
administrative ne peut demander à l’agent qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection ». « Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un agent ou d’un groupe d’agents qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d’eux ».
« A défaut d’accord entre l’autorité administrative et le comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur les mesures à
prendre et leurs conditions d’exécution, l’inspecteur du travail est
obligatoirement saisi » (article 5-7 du décret n°82-453 du 28 mai 1982).


[1] L’imminence du danger suppose qu’il ne se soit pas encore réalisé mais qu’il soit susceptible de se concrétiser dans un bref délai. Il convient de souligner que cette notion n’exclut pas celle de « risque à effet différé ».

 
 
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