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La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a modifié les conditions de la disponibilité.
Désormais, « lorsqu’un fonctionnaire bénéficie d’une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle, il conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l’avancement ». C’est un droit nouveau !
L’UNSA Fonction Publique passe en revue les nouvelles dispositions liées au décret d’application, dont le projet a été soumis au CCFP du 12 novembre 2018 et publié le 28 mars 2019. Il fixe les conditions de mise en œuvre du maintien des droits à l’avancement durant la disponibilité et modifiera la disponibilité pour convenances personnelles.
A savoir : l’UNSA a obtenu un élargissement du principe de ce nouveau droit aux congés parentaux ou aux disponibilités pour s’occuper d’un enfant. Cet élément fait partie du projet du Protocole d’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique, que l’UNSA signe.
Décret n° 2019-234 du 27 mars 2019 modiÂfiant cerÂtaiÂnes condiÂtions de la disÂpoÂniÂbiÂlité dans la foncÂtion publiÂque
Quels sont les nouÂveaux droits pour les périoÂdes de disÂpoÂniÂbiÂlité ?
Les agents qui exerÂcent une actiÂvité proÂfesÂsionÂnelle au cours de leur disÂpoÂniÂbiÂlité pourÂront bénéÂfiÂcier, penÂdant une durée maxiÂmale de 5 ans, de leurs droits à l’avanÂceÂment d’échelon et de grade.
Et les actiÂviÂtés proÂfesÂsionÂnelÂles exerÂcées au cours de cette période pourÂront également être prises en compte dans le cadre d’une proÂmoÂtion à un grade à accès foncÂtionÂnel.
Des nouÂveaux droits… avec quels objecÂtifs ?
Ces disÂpoÂsiÂtions ont pour but de favoÂriÂser la diverÂsiÂfiÂcaÂtion des parÂcours proÂfesÂsionÂnels et de « valoÂriÂser la mobiÂlité entre secÂteur public et secÂteur privé ». Les agents qui font le choix d’exerÂcer temÂpoÂraiÂreÂment une actiÂvité proÂfesÂsionÂnelle au cours de leur disÂpoÂniÂbiÂlité, puis de reveÂnir dans la foncÂtion publiÂque, ne verÂront plus leur carÂrière interÂromÂpue.
Quelle est la date de mise en Å“uvre de ces nouÂveaux droits ?
La conserÂvaÂtion des droits à avanÂceÂment s’appliÂquera aux mises en disÂpoÂniÂbiÂlité et aux renouÂvelÂleÂments de disÂpoÂniÂbiÂlité preÂnant effet à compÂter du 7 sepÂtemÂbre 2018.
Quelles sont les disÂpoÂniÂbiÂliÂtés concerÂnées ?
Ces nouÂveaux droits vont s’appliÂquer aux agents en disÂpoÂniÂbiÂlité pour conveÂnanÂces perÂsonÂnelÂles, en disÂpoÂniÂbiÂlité pour créaÂtion ou reprise d’entreÂprise, en disÂpoÂniÂbiÂlité pour raiÂsons famiÂliaÂles (par exemÂple, pour suivre leur conjoint, pour élever un enfant de moins de 8 ans, ou pour donner des soins à un enfant à charge ou à un ascenÂdant à la suite d’un acciÂdent ou d’une malaÂdie grave ou atteint d’un hanÂdiÂcap nécesÂsiÂtant la préÂsence d’une tierce perÂsonne), ou encore en disÂpoÂniÂbiÂlité pour études ou recherÂches préÂsenÂtant un intéÂrêt généÂral.
Quelles seront les condiÂtions pour bénéÂfiÂcier de ces nouÂveaux droits?
Pour conserÂver leurs droits à l’avanÂceÂment d’échelon et de grade au cours de leur disÂpoÂniÂbiÂlité, les agents devront exerÂcer une actiÂvité proÂfesÂsionÂnelle, salaÂriée ou indéÂpenÂdante, à temps comÂplet ou à temps parÂtiel :
Qui pourra bénéÂfiÂcier de ces nouÂvelÂles disÂpoÂsiÂtions ?
Tous les foncÂtionÂnaiÂres, quel que soit l’employeur public dont ils relèÂvent et leur verÂsant de la foncÂtion publiÂque, pourÂront bénéÂfiÂcier de ces nouÂvelÂles disÂpoÂsiÂtions.
Comment bénéÂfiÂcier de ces nouÂveaux droits ?
Le mainÂtien des droits à l’avanÂceÂment d’échelon et de grade sera autoÂmaÂtiÂque, et condiÂtionné uniÂqueÂment à la transÂmisÂsion à l’autoÂrité de gesÂtion, une fois par an, des pièces jusÂtiÂfiant de l’exerÂcice effecÂtif d’une actiÂvité proÂfesÂsionÂnelle. Le mainÂtien des droits à avanÂceÂment est également condiÂtionné au resÂpect des obliÂgaÂtions déonÂtoÂloÂgiÂques relaÂtiÂves aux actiÂviÂtés proÂfesÂsionÂnelÂles exerÂcées au cours de la disÂpoÂniÂbiÂlité.
Quels chanÂgeÂments pour la disÂpoÂniÂbiÂlité pour conveÂnanÂces perÂsonÂnelÂles ?
La disÂpoÂniÂbiÂlité pour conveÂnanÂces perÂsonÂnelÂles est actuelÂleÂment limiÂtée à 3 ans, renouÂveÂlaÂble dans la limite de 10 ans. Les nouÂvelÂles disÂpoÂsiÂtions porÂteÂront cette durée à 5 ans au plus, renouÂveÂlaÂble dans la limite d’une durée cumuÂlée de 10 ans pour l’ensemÂble de la carÂrière.
Le renouÂvelÂleÂment sera accordé sous réserve d’avoir demandé une réinÂtéÂgraÂtion au plus tard au terme d’une période de 5 ans de disÂpoÂniÂbiÂlité pour conveÂnanÂces perÂsonÂnelÂles, et accomÂpli au moins 18 mois de serÂviÂces effecÂtifs contiÂnus dans la foncÂtion publiÂque (ceci pour que le serÂvice public bénéÂfiÂcie de l’expéÂrience et des comÂpéÂtenÂces acquiÂses par l’agent en dehors du secÂteur public, et pour favoÂriÂser le mainÂtien du lien entre l’agent et son admiÂnisÂtraÂtion).
Ces chanÂgeÂments seront appliÂcaÂbles le lenÂdeÂmain de la publiÂcaÂtion du décret au Journal Officiel.
Le renouÂvelÂleÂment des périoÂdes de disÂpoÂniÂbiÂlité de droit sera-t-il également condiÂtionné à une réinÂtéÂgraÂtion préaÂlaÂble ?
Les disÂpoÂniÂbiÂliÂtés de droit ne sont pas concerÂnées par l’obliÂgaÂtion de réinÂtéÂgrer la foncÂtion publiÂque avant de pouÂvoir bénéÂfiÂcier d’une nouÂvelle période de disÂpoÂniÂbiÂlité. Ces disÂpoÂsiÂtions concerÂnent uniÂqueÂment les disÂpoÂniÂbiÂliÂtés pour conveÂnanÂces perÂsonÂnelÂles.
L’obliÂgaÂtion de réinÂtéÂgraÂtion avant l’octroi d’une nouÂvelle disÂpoÂniÂbiÂlité s’appliÂquera-t-elle aux disÂpoÂniÂbiÂliÂtés pour conveÂnanÂces perÂsonÂnelÂles en cours ?
Les périoÂdes de disÂpoÂniÂbiÂlité accorÂdées avant l’entrée en vigueur du décret ne seront pas prises en compte pour le calcul des 5 années de disÂpoÂniÂbiÂlité au terme desÂquelÂles les agents seront tenus d’accomÂplir au moins 18 mois de serÂviÂces effecÂtifs dans la foncÂtion publiÂque.
Textes de réféÂrence :
Le calenÂdrier de mise en Å“uvre :
Les dates d’entrée en vigueur des disÂpoÂsiÂtions dépenÂdent des situaÂtions des foncÂtionÂnaiÂres et du point de départ de leur demande de disÂpoÂniÂbiÂlité.
La durée de la disÂpoÂniÂbiÂlité ne peut, dans ce cas, excéÂder cinq années ; elle est renouÂveÂlaÂble dans la limite d’une durée maxiÂmale de dix ans pour l’ensemÂble de la carÂrière, à la condiÂtion que l’intéÂressé, au plus tard au terme d’une période de cinq ans de disÂpoÂniÂbiÂlité, ait accomÂpli, après avoir été réinÂtéÂgré, au moins dix-huit mois de serÂviÂces effecÂtifs contiÂnus dans la foncÂtion publiÂque.
Le cumul de la disÂpoÂniÂbiÂlité prévue à l’artiÂcle 46 avec une disÂpoÂniÂbiÂlité pour conveÂnanÂces perÂsonÂnelÂles ne peut excéÂder une durée maxiÂmale de cinq ans lorsqu’il s’agit de la preÂmière période de disÂpoÂniÂbiÂlité.
Cela vise les disÂpoÂniÂbiÂliÂtés des memÂbres du Conseil d’Etat et l’allonÂgeÂment de la durée iniÂtiale de la disÂpoÂniÂbiÂlité pour conveÂnanÂces perÂsonÂnelÂles à cinq ans avec une obliÂgaÂtion de retour dans l’admiÂnisÂtraÂtion d’au moins dix-huit mois contiÂnus pour le foncÂtionÂnaire souÂhaiÂtant renouÂveÂler cette disÂpoÂniÂbiÂlité au-delà d’une preÂmière période de cinq ans.
Depuis le 1er janvier 2018 pour tout fonctionnaire titularisé à cette date dans un corps de la fonction publique de l’Etat dont les membres sont soumis à un engagement de servir
A noter : Les périoÂdes de disÂpoÂniÂbiÂlité accorÂdées avant le 28 mars 2019 sont exclues du calcul des cinq années de disÂpoÂniÂbiÂlité au terme desÂquelÂles le foncÂtionÂnaire est tenu d’accomÂplir au moins dix-huit mois de serÂviÂces effecÂtifs dans la foncÂtion publiÂque.
Aux termes de l’article 3 du décret du 4 janvier 2008, les services accomplis au titre de la mobilité sont assimilés à des services effectifs dans le corps d’origine. Toutefois, ceux qui l’ont été en position de disponibilité auprès d’un organisme de droit privé ne sont pas pris en compte dans le décompte des années dues au titre d’un engagement de servir.