Chaque année, la directrice ou le directeur est confronté·e à l’organisation pédagogique de la prochaine année scolaire.
L’objet de bien des conversations entre collègues est la répartition des élèves et des collègues :
- Comment faire les classes ?
- Qui prend quelle classe ?
Depuis quelques années, il faut aussi ajouter la demande ministérielle des GS, CP et CE1 qui ne devraient pas dépasser 24 !
Quelle est la règle ?
- Les textes ont changé mais ils restent tout aussi clairs que les précédents :
Cette responsabilité est assumée par le directeur ou la directrice, après avis du conseil des maîtres.
- L’IEN peut conseiller, donner un avis ou
même proposer, il ne peut pas imposer des répartitions (composition du ou
des niveaux de chaque classe) dans une école.
- Pour les classes "plafonnées à 24", la règle reste la même : on le fait... si on peut.
C’est ce qu’à confirmé le Dasen lors du groupe de travail carte scolaire : " Son objectif est de permettre
des classes à moins de 24, ensuite la répartition ne lui appartient pas ".
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Les textes de référence
Les textes
qui régissent la répartition des enseignant·es et des élèves dans les classes
s’appuient sur la loi n° 2021-1716 du 21 décembre 2021 créant la fonction de
directeur d’école, dite « loi Rilhac ».
Le décret qui en est issu (décret n° 2023-777
du 14 août 2023 publié au J.O. du 15-8-23) ajoute dans le
code de l’Education des articles qui « remplacent » le décret
89-122 du 24-2-89 (le texte reprend et confirme le rôle du directeur).
Ce décret précise bien en notice qu’il « définit les missions des directrices
et directeurs d’école en application de l’article L. 411-2 du code de l’éducation issu de la loi n°
2021-1716 du 21
décembre 2021 créant la fonction de directrice et directeur d’école ».
Le code de l’éducation précise donc :
Article R411-10
Le directeur d’école veille à la bonne marche de l’école maternelle,
élémentaire ou primaire dont il a la charge et au respect de la réglementation
qui lui est applicable.
Il prend toute disposition utile concernant l’organisation et le bon
fonctionnement de l’école pour que celle-ci assure sa fonction de service
public…
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Article R411-11 :
Le directeur d’école procède à
l’admission des élèves sur production du certificat d’inscription délivré par
le maire et après avis du conseil des maîtres, répartit
les élèves dans les classes et les groupes.
Article R411-13 :
Le directeur d’école répartit les moyens
d’enseignement…
Il arrête, après avis du conseil des maîtres, le service des instituteurs et
des professeurs des écoles.
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Ce même
décret (n° 2023-777) abroge (dans son article 19) le décret n° 89-122 du
24-2-1989 qui était le texte de référence précédent.