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SE-UNSA 31


 Par SE031
 Le  mercredi 7 février 2024

Répartition des classes : qui décide quoi ?

 


Chaque année, la directrice ou le directeur est confronté·e à l’organisation pédagogique de la prochaine année scolaire.

L’objet de bien des conversations entre collègues est la répartition des élèves et des collègues :
- Comment faire les classes ?
- Qui prend quelle classe ?

Depuis quelques années, il faut aussi ajouter la demande ministérielle des GS, CP et CE1 qui ne devraient pas dépasser 24 !


Quelle est la règle ?

- Les textes ont changé mais ils restent tout aussi clairs que les précédents :
Cette responsabilité est assumée par le directeur ou la directrice, après avis du conseil des maîtres.

- L’IEN peut conseiller, donner un avis ou même proposer, il ne peut pas imposer des répartitions (composition du ou des niveaux de chaque classe) dans une école.

- Pour les classes "plafonnées à 24", la règle reste la même : on le fait... si on peut.
C’est ce qu’à confirmé le Dasen lors du groupe de travail carte scolaire : " Son objectif est de permettre des classes à moins de 24, ensuite la répartition ne lui appartient pas ".


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Les textes de référence

Les textes qui régissent la répartition des enseignant·es et des élèves dans les classes s’appuient sur la loi n° 2021-1716 du 21 décembre 2021 créant la fonction de directeur d’école, dite « loi Rilhac ».

Le décret qui en est issu (décret n° 2023-777 du 14 août 2023 publié au J.O. du 15-8-23) ajoute dans le code de l’Education des articles qui « remplacent » le décret 89-122 du 24-2-89 (le texte reprend et confirme le rôle du directeur).

Ce décret précise bien en notice qu’il « définit les missions des directrices et directeurs d’école en application de l’article L. 411-2 du code de l’éducation issu de la loi n° 2021-1716 du 21 décembre 2021 créant la fonction de directrice et directeur d’école ».

Le code de l’éducation précise donc :

Article R411-10
Le directeur d’école veille à la bonne marche de l’école maternelle, élémentaire ou primaire dont il a la charge et au respect de la réglementation qui lui est applicable.
Il prend toute disposition utile concernant l’organisation et le bon fonctionnement de l’école pour que celle-ci assure sa fonction de service public…

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Article R411-11 :
Le directeur d’école procède à l’admission des élèves sur production du certificat d’inscription délivré par le maire et après avis du conseil des maîtres, répartit les élèves dans les classes et les groupes.

Article R411-13 : 
Le directeur d’école répartit les moyens d’enseignement
Il arrête, après avis du conseil des maîtres, le service des instituteurs et des professeurs des écoles.

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Ce même décret (n° 2023-777) abroge (dans son article 19) le décret n° 89-122 du 24-2-1989 qui était le texte de référence précédent.