Retour à l'article normal

SE-UNSA 31


 Par SE031
 Le  mardi 3 avril 2018

Jour de Carence : Publication de la circulaire rectorale.

 


Depuis le 1er janvier 2018, le premier jour d’un congé de maladie ordinaire constitue le délai de carence pendant lequel aucune rémunération n’est versée par l’employeur.

 

La circulaire rectorale précisant les modalités de mise en application vient de paraître. A consulter >ICI<

 En bref 

  • Les autorisations d’absence, notamment pour garde d’enfant malade, n’entrent pas dans ce dispositif.
  • Tous les agents sont concernés : fonctionnaires stagiaires, titulaires et non titulaires de droit public.

 Situations auxquelles s’applique le jour de carence

 Les congés ci-dessous entrent dans le champ d’application du jour de carence : 

le congé maladie ordinaire dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs (article 34, alinéa 2 de la loi 8416 du 11 janvier 1984) ;

le congé maladie dans le cadre d’une affection de longue durée (ALD) au sens de l’article L324.1 du code de la Sécurité Sociale.

 Lorsque l’arrêt de travail est établi le même jour que celui où l’agent a travaillé (consultation auprès du médecin après service fait), le délai de carence s’applique le premier jour suivant l’absence au travail réellement constatée.

 Les collègues en affection longue durée se verront appliquer une seule fois le jour de carence à l’occasion du premier congé de maladie.

Si l’agent en Congé maladie ordinaire est placé rétroactivement, après avis du comité médical, en congé de longue durée ou de longue maladie, il a droit au remboursement du 1/30e retenu au titre du jour de carence.

 Situations auxquelles ne s’applique pas le jour de carence 

· Le congé pour accident de service ou accident du travail, maladie professionnelle, ou congé pour invalidité temporaire imputable au service.

· Le congé de longue maladie, de longue durée.

· Le congé de maladie accordé dans les 3 ans après un 1er congé de maladie au titre d’une même affection de longue durée.

· Le congé de maternité, de paternité ou d’adoption. De la même manière sont exclus les congés qui précèdent ou suivent une maternité et en lien avec elle (= congés supplémentaires liés à un état pathologique).

 Incidence

 L’agent, même s’il travaille à temps partiel, se voit prélever 1/30e de la rémunération perçue (traitement, BI, NBI, primes et indemnités, indexations outremer…).

 Il continue à percevoir : 

• le supplément familial de traitement (SFT) ;

• la garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA) ;

• ses heures supplémentaires ;

• les indemnités pour frais de déplacement (y compris ISSR).

 La retenue est effectuée sur le traitement du mois pendant lequel est survenu le premier jour de maladie. Si cela ne peut se faire, la retenue doit être opérée le mois suivant.

Il est retenu dans le décompte fait pour le droit à versement du traitement à taux plein durant les 90 premiers jours du congé maladie. Chaque jour de carence vient donc en déduction du droit aux 90 jours de traitement à taux plein.

Le jour de carence ne donne pas lieu à cotisation ni à prélèvements sociaux (CSG, CRDS).

Ce jour est considéré comme travaillé pour l’avancement, l’ancienneté et la retraite.

L’avis du SE-Unsa

 Pour le SE-Unsa, cette remise en place du jour de carence n’est pas la bonne réponse aux arrêts dénoncés. La pratique d’une politique plus globale de considération de la qualité de vie au travail permettrait d’apporter des solutions plus concrètes quant à l’absentéisme.

Pour l’Unsa, c’est le principe même du rétablissement de cette carence qui est à combattre car cette mesure n’a pas prouvé son efficacité chez les enseignants dont les absences ne sont ni plus nombreuses ni plus fréquentes que dans d’autres secteurs, publics ou privés. C’est un recul en termes de droits sociaux et une mesure pénalisante pour les salariés.

Le SE-UNSA, l’UNSA-Education et l’UNSA-Fonction Publique exigent l’abrogation de cette mesure anti fonctionnaire bien plus idéologique que reposant sur une quelconque lutte contre un absentéisme fantasmé des fonctionnaires (les études l’ont bien montré).