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Quelques rappels des conditions nécessaires pour une mise en cause juridique d’un personnel, d’un point de vue civil et / ou pénal.
(Avec l’exemple du COVID-19)
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Responsabilité civile :
Un agent ne peut être mis en cause d’un point de vue de sa responsabilité civile qu’à 3 conditions cumulées :
- L’agent doit avoir commis une faute
- Il doit y avoir un préjudice pour la victime
- Il doit être prouvé que la faute est à l’origine du préjudice.
Conclusion :
à moins que l’enseignant.e n’ait pas respecté les directives
sanitaires (gestes barrières etc...), il ne peut être en faute.
Quand bien mĂŞme il serait en faute, il faudrait prouver que cette faute
est à l’origine de la contamintation de l’enfant ; ce qui n’est pas
possible.
Il
est à noter que l’impossibilité d’établir ce lien de causalité est
justement l’argument qui est retenu par le ministère refuser de
reconnaître le covid comme maladie professionnelle pour des agents
contaminés, alors qu’ils ont poursuivi leurs missions au contact du
public pendant la crise sanitaire.
Pour
rappel, en cas de procédure civile, l’Etat prend le relais et se
substitue au fonctionnaire pour la procédure, quitte à se retourner
contre l’agent et le sanctionner si celui-ci est effectivement en faute.
*
Responsabilité pénale :
Un
agent ne peut être mise en cause pénalement que s’il est prouvé qu’il a
délibérément ignoré ses obligations de prudence, de respect des
consignes de sécurité (Protocole sanitaire, règlement intérieur,
obligations liées au statut de chacun) ou qu’il a ignoré la loi, ET que
cette faute a exposé une personne à une situation de risque grave (par
exemple la mettant en danger) que l’agent ne pouvait ignorer.
Il
s’agit de l’application de l’article 121-3 du code pénal sur les
infractions involontaires.
Cet article insiste sur une double notion :
celle de "pouvoir" et de "moyens" dont dispose l’agent :
" Il
y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute
d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de
prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est
établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte
tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions,
de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait "
Un
enseignant qui respect les directives sanitaires qui lui sont
transmises ne peut donc pas être mis en cause d’un point de vue pénal.
Le
protocole santaire est élaboré par le ministère, il ne relève pas du pouvoir
des enseignant.es/directeur.rices d’école.
Leur responsabilité est
cependant de mettre en oeuvre ce protocole.
Dans
le cas où il se révèle impossible de respecter les directives
sanitaires, et que les élèves pourraient s’en retrouver exposés au
covid, il est faut en informer par écrit la hiérarchie, (afin de pouvoir conserver la traçabilité de l’alerte donnée) et la mettre en demeure de prendre les mesures nécessaires.