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Introduit assez tardivement dans la fonction publique, le droit de retrait est un droit individuel qui permet aux agents publics exposés, dans l’exercice de leurs fonctions, à un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé, de se retirer de ces situations dangereuses, sans craindre une sanction disciplinaire ni une retenue sur traitement.
Traditionnellement présenté comme un tempérament à l’obligation d’obéissance et au principe de continuité au service public, son usage reste particulièrement délicat pour les agents publics, qui s’exposent à des conséquences lourdes en cas de retrait jugé illégitime. En effet, si le droit d’agir pour préserver sa santé et sa sécurité constitue un droit essentiel dont le retrait est la modalité ultime, ce dernier est à utiliser avec prudence et modération.
Les conditions actuelles de son exercice démontrent en effet une sévérité particulière relayée par la jurisprudence administrative afin d’éviter tout abus. D’une façon générale, le droit de retrait de l’agent doit s’exercer de telle manière qu’il ne crée pas pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.
La réglementation
C’est par le dĂ©cret n° 95-680 du 9 mai 1995 qu’ont Ă©tĂ© introduits
les articles 5-6 Ă 5-9 dans le dĂ©cret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif Ă
l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale
permettant la mise en Ĺ“uvre du droit de retrait en cas de danger grave
et imminent.
La mise en Ĺ“uvre du droit de retrait d’un poste de travail se doit de ne pas faire obstacle Ă l’obligation de continuitĂ© du service public (Circulaire n° 5564 du 6 juin 1983 relative Ă l’application de certaines dispositions de la loi n°82-1097 du 23 dĂ©cembre 1982 relative aux CHSCT).
Le droit de retrait constitue avant tout une mesure de protection individuelle. Le danger doit peser personnellement sur l’agent. Les conditions de gravité et d’imminence sont cumulatives.
" Danger grave "
Selon la jurisprudence le danger grave est un danger susceptible de
produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant
devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée. La
gravitĂ© a donc des consĂ©quences dĂ©finitives, ou en tout cas longues Ă
effacer, et importantes qui dépassent un simple inconfort.
" Danger imminent "
Le danger imminent peut être défini par tout danger susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché.
" Danger grave et imminent "
Il y a danger grave et imminent lorsque la personne est en présence
d’une menace susceptible de provoquer une atteinte sérieuse à son
intégrité physique ou à sa santé, dans un délai très rapproché.
La notion de dĂ©lai rapprochĂ© n’exclut pas celle de « risque Ă effet diffĂ©rĂ© » (cancer suite Ă l’exposition Ă des rayonnements ionisants).
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Le droit d’alerte
La toute première action que doit faire l’agent est une alerte.
L’enseignant signale un danger grave et imminent
directement auprès de son autorité administrative ou son représentant
(Inspecteur de l’Education nationale de circonscription, chef de service
ou chef d’établissement).
Il faut aussi avertir le représentant de l’UNSA
Education de la F3SCT (Formation Spécialisée en Santé, Sécurité et Conditions de Travail) de son département. f3sct@se-unsa-31.org
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Droit de retrait
Le signalement doit être inscrit de façon formalisée dans le registre spécial
destinĂ© au signalement d’un danger grave et imminent (Le RDGI) qui est tenu Ă
disposition par le directeur d’école ou le chef d’établissement.
La mise en œuvre de la procédure d’alerte peut se faire préalablement ou simultanément à l’exercice du droit de retrait.
Le droit de retrait est une action individuelle et non pas collective.
A la suite de l’alerte, l’autorité administrative (Dasen) ou son représentant (IEN de circonscription ou chef d’établissement) doit procéder immédiatement à une enquête.
L’exercice du droit de retrait est illégal dès lors que le danger s’est déjà réalisé mais également lorsque le retrait a été mis en œuvre prématurément, l’administration disposant encore de temps pour éviter qu’il se réalise. La gravité du danger sera donc déniée dès lors que l’administration est intervenue rapidement afin de faire cesser le danger et protéger l’agent.e.
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Pour les agent.es en contact étroit et régulier avec le public, l’exercice du droit de retrait se fondant sur l’exposition au virus ne peut s’exercer que de manière exceptionnelle. Mais les mesures préventives doivent être particulièrement déployées à leur intention (limitation des effectifs des classes, distanciation sociale, fourniture de masques et de gel hydroalcoolique, lavage des mains très régulier, gestion des flux, adaptation de l’organisation du travail, nettoyage renforcé des surfaces, mise en place de roulements, formation aux gestes barrières etc).
Un contexte global de crise sanitaire ne justifie donc pas l’exercice du droit de retrait, sauf s’il est constaté objectivement une défectuosité des systèmes de protection mis en place par l’employeur. Par contre l’absence de mesures préventives adaptées et effectives est susceptible d’engager la responsabilité de l’employeur.
En principe, du fait des mesures liées aux plans de continuité de l’activité et de la mise en œuvre d’actions de prévention adaptées, les conditions justifiant l’usage du droit d’alerte et du droit de retrait du seul fait de la pandémie du COVID-19 ne devraient pas être réunies. Mais dans les faits, il s’agit d’apprécier les situations au cas par cas à l’aune des mesures réelles mises en place par les employeurs publics. En tout état de cause, même si les conditions d’exercice du droit de retrait ne sont pas réunies (à raison notamment des conditions habituelles d’exercice ou des raisons liées à la sécurité des personnes et des biens), en aucun cas l’employeur ne peut s’exonérer de son obligation de protection de la santé et de la sécurité en termes de résultats et de moyens.
Le MEN considère que dans la mesure oĂą il a « adoptĂ© les mesures destinĂ©es Ă assurer la sĂ©curitĂ© et prĂ©server la santĂ© de ses personnels en mettant en Ĺ“uvre les prescriptions des autoritĂ©s sanitaires (protocole sanitaire), le droit de retrait ne devrait trouver Ă s’exercer que de manière exceptionnelle et après examen des situations au cas par cas ».
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