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RDGI - Exercer son droit d’alerte et de retrait : procĂ©dure.
Article publié le samedi 1er juillet 2023.
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Introduit assez tardivement dans la fonction publique, le droit de retrait est un droit individuel qui permet aux agents publics exposés, dans l’exercice de leurs fonctions, à un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé, de se retirer de ces situations dangereuses, sans craindre une sanction disciplinaire ni une retenue sur traitement.
Traditionnellement présenté comme un tempérament à l’obligation d’obéissance et au principe de continuité au service public, son usage reste particulièrement délicat pour les agents publics, qui s’exposent à des conséquences lourdes en cas de retrait jugé illégitime. En effet, si le droit d’agir pour préserver sa santé et sa sécurité constitue un droit essentiel dont le retrait est la modalité ultime, ce dernier est à utiliser avec prudence et modération.
Les conditions actuelles de son exercice dĂ©montrent en effet une sĂ©vĂ©ritĂ© particulière relayĂ©e par la jurisprudence administrative afin d’éviter tout abus. D’une façon gĂ©nĂ©rale, le droit de retrait de l’agent doit s’exercer de telle manière qu’il ne crĂ©e pas pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent. 

La réglementation

C’est par le dĂ©cret n° 95-680 du 9 mai 1995 qu’ont Ă©tĂ© introduits les articles 5-6 Ă  5-9 dans le dĂ©cret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif Ă  l’hygiène et Ă  la sĂ©curitĂ© du travail ainsi qu’à la prĂ©vention mĂ©dicale permettant la mise en Ĺ“uvre du droit de retrait en cas de danger grave et imminent.

La mise en Ĺ“uvre du droit de retrait d’un poste de travail se doit de ne pas faire obstacle Ă  l’obligation de continuitĂ© du service public (Circulaire n° 5564 du 6 juin 1983 relative Ă  l’application de certaines dispositions de la loi n°82-1097 du 23 dĂ©cembre 1982 relative aux CHSCT).

Des définitions

Le droit de retrait constitue avant tout une mesure de protection individuelle. Le danger doit peser personnellement sur l’agent. Les conditions de gravitĂ© et d’imminence sont cumulatives. 

" Danger grave "
Selon la jurisprudence le danger grave est un danger susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée. La gravité a donc des conséquences définitives, ou en tout cas longues à effacer, et importantes qui dépassent un simple inconfort.

" Danger imminent "
Le danger imminent peut ĂŞtre dĂ©fini par tout danger susceptible de se rĂ©aliser brutalement dans un dĂ©lai rapprochĂ©. 

" Danger grave et imminent "
Il y a danger grave et imminent lorsque la personne est en présence d’une menace susceptible de provoquer une atteinte sérieuse à son intégrité physique ou à sa santé, dans un délai très rapproché.
La notion de dĂ©lai rapprochĂ© n’exclut pas celle de « risque Ă  effet diffĂ©rĂ© » (cancer suite Ă  l’exposition Ă  des rayonnements ionisants). 

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La procédure

Le droit d’alerte

La toute première action que doit faire l’agent est une alerte.

L’enseignant signale un danger grave et imminent directement auprès de son autoritĂ© administrative ou son reprĂ©sentant (Inspecteur de l’Education nationale de circonscription, chef de service ou chef d’établissement).

Il faut aussi avertir le représentant de l’UNSA Education de la F3SCT (Formation Spécialisée en Santé, Sécurité et Conditions de Travail) de son département. f3sct@se-unsa-31.org

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Droit de retrait

Le signalement doit être inscrit de façon formalisée dans le registre spécial destiné au signalement d’un danger grave et imminent (Le RDGI) qui est tenu à disposition par le directeur d’école ou le chef d’établissement.

La mise en œuvre de la procédure d’alerte peut se faire préalablement ou simultanément à l’exercice du droit de retrait.

Le droit de retrait est une action individuelle
et non pas collective.

A la suite de l’alerte, l’autorité administrative (Dasen) ou son représentant (IEN de circonscription ou chef d’établissement) doit procéder immédiatement à une enquête.

L’exercice du droit de retrait est illĂ©gal dès lors que le danger s’est dĂ©jĂ  rĂ©alisĂ© mais Ă©galement lorsque le retrait a Ă©tĂ© mis en Ĺ“uvre prĂ©maturĂ©ment, l’administration disposant encore de temps pour Ă©viter qu’il se rĂ©alise. La gravitĂ© du danger sera donc dĂ©niĂ©e dès lors que l’administration est intervenue rapidement afin de faire cesser le danger et protĂ©ger l’agent.e. 

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Crise Sanitaire - Covid-19

Pour les agent.es en contact Ă©troit et rĂ©gulier avec le public, l’exercice du droit de retrait se fondant sur l’exposition au virus ne peut s’exercer que de manière exceptionnelle. Mais les mesures prĂ©ventives doivent ĂŞtre particulièrement dĂ©ployĂ©es Ă  leur intention (limitation des effectifs des classes, distanciation sociale, fourniture de masques et de gel hydroalcoolique, lavage des mains très rĂ©gulier, gestion des flux, adaptation de l’organisation du travail, nettoyage renforcĂ© des surfaces, mise en place de roulements, formation aux gestes barrières etc). 

Un contexte global de crise sanitaire ne justifie donc pas l’exercice du droit de retrait, sauf s’il est constatĂ© objectivement une dĂ©fectuositĂ© des systèmes de protection mis en place par l’employeur. Par contre l’absence de mesures prĂ©ventives adaptĂ©es et effectives est susceptible d’engager la responsabilitĂ© de l’employeur. 

En principe, du fait des mesures liées aux plans de continuité de l’activité et de la mise en œuvre d’actions de prévention adaptées, les conditions justifiant l’usage du droit d’alerte et du droit de retrait du seul fait de la pandémie du COVID-19 ne devraient pas être réunies. Mais dans les faits, il s’agit d’apprécier les situations au cas par cas à l’aune des mesures réelles mises en place par les employeurs publics. En tout état de cause, même si les conditions d’exercice du droit de retrait ne sont pas réunies (à raison notamment des conditions habituelles d’exercice ou des raisons liées à la sécurité des personnes et des biens), en aucun cas l’employeur ne peut s’exonérer de son obligation de protection de la santé et de la sécurité en termes de résultats et de moyens.

Le MEN considère que dans la mesure oĂą il a « adoptĂ© les mesures destinĂ©es Ă  assurer la sĂ©curitĂ© et prĂ©server la santĂ© de ses personnels en mettant en Ĺ“uvre les prescriptions des autoritĂ©s sanitaires (protocole sanitaire), le droit de retrait ne devrait trouver Ă  s’exercer que de manière exceptionnelle et après examen des situations au cas par cas ».

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Lire l’article de l’Autonome - ASL

 
 
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