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SE-UNSA 30


 Par SE-UNSA 30
 Le  mardi 8 février 2011

Les parents divorcés et l’école.

 

Les textes
Le droit commun d’autorité parentale s’est substitué à l’autorité paternelle (loi n° 70-459 du 4 juin 1970 J.O. du 5 juin 1970).
Il devient indépendant de la situation matrimoniale et de la filiation des enfants (légitimes ou naturels (loi 2002-305 du 4 mars 2002).
La notion de garde, en droit de la famille, a disparu, la présence d’un enfant dans l’un de foyers ne produit pas d’effets juridiques.
CODE CIVIL art 372-2 : A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel* de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant.

Autres textes : art. 371 et autres du Code civil
*Acte usuel : le Code Civil ne définit pas la notion d’acte usuel, c’est la jurisprudence qui permettra de trancher.
En pratique (au regard des jugements rendus à ce jour)
L’inscription d’un enfant, comme sa radiation, sont des actes usuels. La participation à des sorties de courte durée (journée ou inférieure), selon la jurisprudence, aussi.
En revanche, les actes engageant son avenir (orientation, sanctions disciplinaires…) imposent l’avis et donc l’information des deux parents. Les voyages organisés ou classes transplantées requièrent l’accord des deux parents dans la mesure où leurs coordonnées ont pu être récupérées.
Les personnes habilitées à reprendre un enfant en maternelle peuvent être désignées par un seul des parents en cas de garde dans un seul foyer. Il est toutefois raisonnable de solliciter, sur les formulaires, l’avis des deux. En cas de garde alternée, chaque parent peut désigner les personnes habilitées, l’établissement d’une liste commune ou la signature des deux restant plus simple.
Attention :
Si le chef d’établissement ou le directeur peut s’appuyer sur la notion d’acte usuel et se contenter d’un interlocuteur sur la présomption de communication entre les parents, la présomption tombe en cas de désaccord manifeste entre les parents.
Si le désaccord est connu, il faudra donc attendre une autre décision, qui n’appartient pas au chef d’établissement ou au directeur. Seul le Juge aux Affaires Familiales aura compétences pour rendre la décision.
Parents séparés : article 371-2 du Code Civil
Conseils
Il faut dès l’inscription d’un élève réclamer les coordonnées du conjoint séparé en justifiant cette demande. En l’absence de communication, et sans recherche de la part du conjoint séparé de contact avec l’établissement ou l’école, le seul avis du parent connu sera alors pris en compte.
La demande de communication de l’ordonnance de non conciliation ou de jugement de divorce est un droit. Ne pas hésiter à en user (Il peut permettre d’autre part d’obtenir ainsi les coordonnées du conjoint).
Les conflits se présentant antérieurement aux situations (désaccord au sujet d’un départ en classe découverte, demande de radiation…) imposent d’attendre la réponse de l’instance compétente, en aucun cas de faire un choix au niveau de l’établissement.
Prévenir les situations est toujours préférable à la découverte d’un conflit qui pourrait poser un problème dans le temps. Transmettre les demandes d’autorisation (classes transplantées…) aux deux parents permettra de les mettre en face à leurs responsabilités sans mettre en péril le projet.
Demander la signature des deux parents concernant la reprise d’enfants en maternelle peut simplifier les choses, ou précéder les documents de la mention « chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre » dans le cas des familles séparées ou divorcées.
Les demandes d’attestations n’ont pas lieu d’être. L’enseignant est soumis à son obligation de réserve. Toutefois, les documents relatifs à la scolarité de l’enfant, la reconnaissance de la fréquentation scolaire régulière peuvent être fournis. S’en tenir strictement au factuel, ne jamais porter un avis, ne jamais servir de témoin aux parents.