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SE-UNSA 30


 Par SE-UNSA 30
 Le  lundi 29 janvier 2018

Jour de carence : Subtilités et absurdité !

 

Le jour de carence a été rétabli pour les fonctionnaires.

Voté définitivement le 30 décembre 2017, il est à nouveau en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

Mesure sarkozienne datant de janvier 2012, le rétablissement du jour de carence avait alors eu une vie courte puisqu’il avait disparu en janvier 2014 sous la mandature Hollande. Mais il est bel et bien revenu, avec comme toile de fond, les économies budgétaires et la lutte contre le micro-absentéisme.

Un jour de carence, c’est à dire sans rémunération, est appliqué en cas de congé maladie, autre que longue durée, longue maladie ou congé imputable au service ou si la reprise entre deux congés pour la même cause est inférieure à 48 heures.

Le Sénat aurait souhaité bien plus puisqu'il avait voté 3 jours de carence en décembre. Au final, l'Assemblée nationale a adopté l'application d'une seule journée.

Pour l’Unsa, c’est le principe même du rétablissement de cette carence qui est à combattre car cette mesure n’a pas prouvé son efficacité chez les enseignants dont les absences ne sont ni plus nombreuses ni plus fréquentes que dans d’autres secteurs, publics ou privés. C’est un recul en termes de droits sociaux et une mesure pénalisante pour les salariés.

Désormais, le premier jour d’un congé de maladie ordinaire constitue le délai de carence pendant lequel aucune rémunération n’est versée par l’employeur.

Des précisions ( que vous pouvez trouver sur la fiche jointe en version imprimable)

Les autorisations d’absence, notamment pour garde d’enfant malade, n’entrent pas dans ce dispositif.

Tous les agents sont concernés : fonctionnaires stagiaires, titulaires et non titulaires de droit public.

Situations auxquelles s’applique le jour de carence

Les congés ci-dessous entrent dans le champ d’application du jour de carence :

• le congé maladie ordinaire dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs (article 34, alinéa 2 de la loi 8416 du 11 janvier 1984) ;

• le congé maladie dans le cadre d’une affection de longue durée (ALD) au sens de l’article L324.1 du code de la Sécurité Sociale.

Lorsque l’arrêt de travail est établi le même jour que celui où l’agent a travaillé (consultation auprès du médecin après service fait), le délai de carence s’applique le premier jour suivant l’absence au travail réellement constatée.

Les collègues en affection longue durée se verront appliquer une seule fois le jour de carence à l’occasion du premier congé de maladie.

Si l’agent en Congé maladie ordinaire est placé rétroactivement, après avis du comité médical, en congé de longue durée ou de longue maladie, il a droit au remboursement du 1/30e retenu au titre du jour de carence.

Situations auxquelles ne s’applique pas le jour de carence

· Le congé pour accident de service ou accident du travail, maladie professionnelle, ou congé pour invalidité temporaire imputable au service.

· Le congé de longue maladie, de longue durée.

· Le congé de maladie accordé dans les 3 ans après un 1er congé de maladie au titre d’une même affection de longue durée.

· Le congé de maternité, de paternité ou d’adoption. De la même manière sont exclus les congés qui précèdent ou suivent une maternité et en lien avec elle (= congés supplémentaires liés à un état pathologique).

En cas de prolongation, le jour de carence ne s’applique pas.

De même, si dans les 48h suivant la reprise d’activité un nouveau congé lié à la même pathologie doit être repris, il n’y a pas de nouveau jour de carence prélevé.

Incidence

L’agent, même s’il travaille à temps partiel, se voit prélever 1/30e de la rémunération perçue (traitement, BI, NBI, primes et indemnités, indexations outremer…).

Il continue à percevoir :

  • le supplément familial de traitement (SFT) ;
  • la garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA) ;
  • ses heures supplémentaires ;
  • les indemnités pour frais de déplacement (y compris ISSR).

La retenue est effectuée sur le traitement du mois pendant lequel est survenu le premier jour de maladie. Si cela ne peut se faire, la retenue doit être opérée le mois suivant.

Il est retenu dans le décompte fait pour le droit à versement du traitement à taux plein durant les 90 premiers jours du congé maladie. Chaque jour de carence vient donc en déduction du droit aux 90 jours de traitement à taux plein.

Le jour de carence ne donne pas lieu à cotisation ni à prélèvements sociaux (CSG, CRDS).

Ce jour est considéré comme travaillé pour l'avancement, l'ancienneté et la retraite.

Le SE-UNSA, l'UNSA-Education et l'UNSA-Fonction Publique exigent l'abrogation de cette mesure anti fonctionnaire bien plus idéologique  que reposant sur une quelconque lutte contre un absentéisme fantasmé des fonctionnaires (les études l'ont bien montré).