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SE-UNSA 30


 Par SE-UNSA 30
 Le  dimanche 14 février 2016

Rythmes scolaires... Et l’an prochain ?

 

Si vous voyez venir de la part de la commune ou des parents une volonté de changer l’organisation du temps scolaire sortir du décret Hamon l'an prochain...

Après tout, même si les expérimentations étaient figées pour 3 ans, cela est quelquefois légitime et après tout c'est en essayant différentes organisations que l'on peut juger de celle qui correspond le mieux au contexte local, mais surtout qui est la plus profitable aux enfants dans ce contexte local !

Quelquefois, ce sont les communes qui impulsent cette volonté et pas toujours pour les bonnes raisons.

Nous rappelons à toutes fins utiles la nécessité de prendre l'avis du conseil d'école.

Nous vous invitons, le cas échéant, à ajouter cette question à l'ordre du jour du 2ème conseil d'école, à vous réunir préalablement pour croiser vos regards en équipe et faire entendre un point de vue concerté et cohérent le jour J.

Rappel de quelques principes :

 

Le conseil d'école émet un avis après avoir débattu. Le P.V. doit rendre compte par écrit de ces débats. L'avis du conseil d'école peut être unanimement pour ou contre. En l'absence d'unanimité, le directeur peut faire procéder à un vote pour déterminer si l'avis se dégage majoritairement pour ou contre avec la représentativité qu'impose le Code de l'Education (voir ci-dessous).

NB : La notion de collège électoral n'existe pas. D'ailleurs, dans quel collège se rangerait la/le DDEN ? En revanche, il est déjà prévu que parents, élus et enseignants soient représentés en conseil d'école...

Qui vote ? Le code de l'Eduation s'impose...

Selon l'article D411-1 du code de l'Educationdans chaque école, le conseil d'école est composé des membres suivants (qui ont droit de vote) :

1° Le directeur de l'école, président ;

2° Deux élus :

a) Le maire ou son représentant ;

b) Un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ou, lorsque les dépenses de fonctionnement de l'école ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le président de cet établissement ou son représentant ;

3° Les maîtres de l'école et les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des réunions du conseil ;

4° Un des maîtres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école choisi par le conseil des maîtres de l'école ;

5° Les représentants des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes de l'école, élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;

6° Le délégué départemental de l'éducation nationale chargé de visiter l'école.

L'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription assiste de droit aux réunions.

Le président, après avis du conseil, peut inviter une ou plusieurs personnes dont la consultation est jugée utile en fonction de l'ordre du jour, mais avec voix consultative ainsi que les suppléants des représentants des parents d'élèves, les ATSEMs, les représentants du temps péri-scolaire, les intervenants en langues, etc.

Selon nous, quel que soit le sujet sur lequel le C.E. exprime un avis, le principe de représentativité doit être respecté.

 

Olivier Dusserre-Telmont