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Liste d’aptitude aux fonctions de professeurs des écoles.
Article publié le jeudi 20 mars 2008.
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1. CONDITIONS REQUISES POUR FAIRE ACTE DE CANDIDATURE.

Peuvent faire acte de candidature, les instituteurs et institutrices en activité, mis à disposition ou détachés.

Sont considérés en position d’activité, les instituteurs en congé de maladie, pour maternité ou adoption, en congé

de formation professionnelle.

Les enseignants en congé de longue maladie ou de longue durée peuvent faire acte de candidature mais

devront être en position d’activité le 1er septembre 2008 pour bénéficier de l’intégration dans le corps des

professeurs des écoles.

Les instituteurs en disponibilité ou en congé parental pourront aussi faire acte de candidature s’ils ont

demandé leur réintégration pour le 1er septembre 2008 au plus tard.

 

2. BAREME.

Ancienneté  : Prise en compte au 1.09.2008.

Un point par année. Un douzième de point par mois. Les durées inférieures à un mois ne seront pas prises en

compte. Maximum : 40 points.

Note pédagogique  : Dernière note pédagogique, coefficient 2.

La note sera actualisée pour tenir compte de son ancienneté au-delà de trois ans, selon les dispositions arrêtées

après consultation de la CAPD (maximum : 40 points).

Diplômes universitaires  :

5 points, quel que soit le nombre ou le niveau des diplômes (à l’exclusion du baccalauréat et des années d’études

supérieures non sanctionnées par un diplôme ou une équivalence).

Diplômes professionnels  :

5 points. Autres que le certificat d’aptitude pédagogique, le certificat de fin d’études normales, le diplôme

d’instituteur.

Il s’agit des diplômes obtenus après la titularisation dans le corps des instituteurs : CAEAA, CAEI, CAFIPEMF,

CAPSAIS, CAPA-SH, diplôme de psychologie scolaire, diplôme de directeur d’établissement spécialisé.

Affectation en ZEP  :

3 points sont attribués aux personnels ayant exercé leurs fonctions en ZEP durant l’année scolaire 2007-2008 et

ayant accompli en ZEP, au 1er septembre 2008, trois années de service continu et à temps complet. Les

enseignants affectés à mi-temps bénéficient de cette bonification. Seuls les congés de longue maladie, de longue

durée, de formation professionnelle ainsi que les congés parentaux suspendent le calcul de la période passée en

ZEP.

Exercice des fonctions de directeur d’école durant l��année scolaire 2007-2008  :

Les directeurs d’école bénéficient de 1 point. Les bénéficiaires doivent avoir été nommés dans l’emploi, après

inscription sur la liste d’aptitude correspondante, ou être chargés de la direction d’une école à classe unique. Cet

avantage est cumulable avec celui lié à l’affectation en ZEP.

 

3. RENSEIGNEMENTS D’ORDRE GENERAL.

Le corps des professeurs des écoles relève de la catégorie A et le droit à pension de retraite est fixé à 60 ans. Les instituteurs intégrés qui auront effectué 15 ans de services actifs à la date de leur intégration pourront prendre leur retraite à 55 ans (Les services d’instituteur titulaire et d’élève-instituteur sont considérés comme services actifs. Les services d’instituteur remplaçant ou suppléant ne sont pas considérés comme services actifs).

 

L’exercice d’au moins 6 mois de fonctions en qualité de professeur d’école est nécessaire pour bénéficier d’une

liquidation de la retraite calculée sur la base de l’indice correspondant (réglementation actuelle concernant le

calcul des pensions de retraite).

Les professeurs des écoles ne bénéficient pas du droit au logement ou à l’indemnité représentative. Une

indemnité différentielle viendra en compensation le cas échéant.

Un instituteur intégré dans le corps des professeurs d’écoles, continuera à exercer les mêmes fonctions,

conservera la même affectation et les mêmes possibilités de mutation.

4. REGLES DE RECLASSEMENT DANS LE CORPS DES PROFESSEURS DES ECOLE.

Les professeurs des écoles recrutés par liste d’aptitude sont classés lors de leur titularisation dans le grade de professeur d’école, à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur, à celui qu’ils détenaient dans leur corps d’origine compte non tenu des bonifications indiciaires.

Dans la limite de la durée de l’avancement à l’ancienneté exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent corps lorsque l’augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d’un avancement d’échelon dans leur ancienne situation.

Les agents nommés alors qu’ils avaient atteint l’échelon le plus élevé de leur corps d’origine conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulte d’une élévation au-dit échelon.

 
 
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